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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 2 oct. 2025, n° 25/05011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05011 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
11ème civ. S3
N° RG 25/05011 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NUAT
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 02/10/25
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
immatriculée au RCS de [Localité 13]
sous le n° 356 801 571
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas CLAUSMANN,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306,
substituant Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
Madame [F] [J] née [B]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparants, non représentés
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signatures électroniques des emprunteurs le 11 mars 2022, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (SA BANQUE POPULAIRE) a consenti à Monsieur [N] [J] et à Madame [F] [B] épouse [J] un crédit personnel d’un montant en capital de 20.000 € remboursable au taux nominal de 4,06 % (soit un TAEG de 4,31 %) en 84 mensualités, la 1ère mensualité étant de 388 € et les 83 mensualités suivantes de 308,73 € avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [N] [J] et Madame [F] [B] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat ou, le cas échéant, le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°42439380309002 souscrit le 11 mars 2022 par Monsieur [N] [J] et Madame [F] [B] épouse [J] auprès d’elle, faute de régularisation des impayés ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [N] [J] et de Madame [F] [B] épouse [J] à lui payer la somme de 17.503,78 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,06% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 et jusqu’au jour du paiement complet ;
— à titre subsidiaire :
# la résolution du contrat de prêt personnel précité en raison du manquement grave de Monsieur [N] [J] et Madame [F] [B] épouse [J] à leurs obligations contractuelles ;
# la condamnation solidaire de Monsieur [N] [J] et de Madame [F] [B] épouse [J] à lui payer la somme de 20.000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [N] [J] et Madame [F] [B] épouse [J] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation in solidum de Monsieur [N] [J] et Madame [F] [B] épouse [J] aux dépens.
Au soutien de sa demande, la SA BANQUE POPULAIRE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 septembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Elle ajoute qu’elle a établi la réalité et le montant de sa créance mais également la satisfaction à toutes les obligations légales et réglementaires.
Elle conclut en indiquant qu’elle sollicite la résiliation du contrat conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil pour le cas où la juridiction refuserait de prononcer la déchéance du terme ; elle se prévaut du manquement de Monsieur [N] [J] et Madame [F] [B] épouse [J] à leurs obligations contractuelles en ne s’acquittant pas des mensualités de crédit depuis le 4 septembre 2023 malgré plusieurs mises en demeure d’avoir à exécuter leurs engagements.
A l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, la SA BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La forclusion, le défaut de régularité de la signature électronique, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations supplémentaires sur ces points, indiquant que tout avait été indiqué dans son assignation.
Bien que régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile le 5 juin 2025, Monsieur [N] [J] et Madame [F] [B] épouse [J] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la recevabilité (forclusion)
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’événement qui fait courir le délai (Civ 1°, 17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit (annexe 4), il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 13 décembre 2023 de sorte que la demande effectuée par assignation du 5 juin 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
La demande de la SA BANQUE POPULAIRE est donc recevable.
* Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV-9) mais la SA BANQUE POPULAIRE ne démontre pas avoir envoyé un courrier de mise en demeure préalable à chacun des emprunteurs.
En effet, elle ne produit qu’une seule mise en demeure, certes adressée aux deux parties, en date du 3 juin 2024, distribuée contre signature le 26 juillet 2024.
Or, s’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
Ainsi, cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L .312-36.
La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de novembre 2023 et que depuis plus aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur.
Monsieur [N] [J] et Madame [F] [B] épouse [J], absents, ne démontrent pas s’être acquittés d’un paiement depuis le prononcé de la déchéance du terme par la SA BANQUE POPULAIRE.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour de l’assignation, soit au 5 juin 2025.
* Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BANQUE POPULAIRE à hauteur de la somme de 14.079,60 € au titre du capital restant dû (20.000 € – 5.920,40 € de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil, soit à compter du 5 juin 2025.
Monsieur [N] [J] et Madame [F] [B] épouse [J] seront condamnés au paiement de ces sommes solidairement, compte tenu de la clause de solidarité du crédit (article IV-12 du contrat de prêt).
* Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [J] et Madame [F] [B] épouse [J], qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POPULAIRE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [N] [J] et Madame [F] [B] épouse [J] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande recevable ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel de 20.000 € accordé par la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à Monsieur [N] [J] et Madame [F] [B] épouse [J] et accepté par ces derniers le 11 mars 2022 aux torts des emprunteurs, et ce, en date du 5 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [F] [B] épouse [J] à verser à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 14.079,60 € au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [J] et Madame [F] [B] épouse [J] à verser à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [J] et Madame [F] [B] épouse [J] aux dépens ;
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé le jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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