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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 14 mars 2025, n° 24/05668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. THEATRE DE LA MICHODIERE SERVICE AUX SPECTATEURS, S.A.S. FIMALAC ENTERTAINMENT, Société TS3 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : défenderesses
Copie exécutoire délivrée
à : M.[I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05668 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DWY
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
S.A.S. THEATRE DE LA MICHODIERE SERVICE AUX SPECTATEURS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.A.S. FIMALAC ENTERTAINMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société TS3, dont le siège social est sis [Adresse 1]
toutes représentées par Madame [Y] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 14 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05668 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DWY
FAITS / PROCEDURE
Par Requête introductive d’instance enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 21 octobre 2024, Monsieur [N] [I] a saisi le juge de demandes à l’encontre du THEATRE DE LA MICHODIERE.
Monsieur [I] expose avoir acheté 2 places de catégorie 1 au prix de 135 euros la place, pour le spectacle Nevermore de [J] [T] devant se dérouler le 23 juin 2023 à [Localité 4].
Or, selon Monsieur [I], les places acquises ne lui ont pas permis de voir « les musiciens, ni le fonds de scène, ni les lumières et les décors du spectacle », ni « le départ de [J] à la fin du spectacle ».
En conséquence, Monsieur [I] demande la condamnation du THEATRE DE LA MICHODIERE au remboursement du coût total des billets, soit 270 euros, ainsi que 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la « tromperie » dont il a été victime, et 159, 90 euros en application de l’article 700 du CPC.
En défense, la société THEATRE DE LA MICHODIERE demande au Tribunal de déclarer irrecevables les demandes à son encontre, la société THEATRE DE LA MICHODIERE n’ayant ni produit ni commercialisé le Spectacle en cause.
La société THEATRE DE LA MICHODIERE, précise, en effet, que :
ledit Spectacle a été produit par la société TS3, en charge de la répartition et de la catégorisation des places ;la société TS3 a mandaté la société FIMALAC ENTERTAINMENT pour la distribution des places et billets pour le compte de TS3.
Intervenantes volontaires à l’audience, la société TS3 et la société FIMALAC ENTERTAINMENT, demandent au Tribunal de déclarer recevable leur intervention volontaire, rejeter les demandes de Monsieur [I], et le condamner au paiement des dépens, outre 200 euros en application de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2025, audience à laquelle :
Monsieur [N] [I], demandeur, a comparu en personne.La société THEATRE DE LA MICHODIERE, défenderesse, est représentée ; La société TS3, intervenante volontaire en défense, est représentée.La société FIMALAC ENTERTAINMENT, intervenante volontaire en défense, est représentée.
Les parties entendues, le délibéré a été fixé au 14 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [I] en regard des dispositions de l’article 750-1 du CPC
L’article 750-1 du CPC dispose qu'« (…) à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…) ».
Monsieur [I] ayant justifié avoir initié et engagé un processus de médiation et un processus de conciliation préalablement à la saisine du Tribunal de céans, son action doit être déclarée recevable en regard des dispositions précitées, et soulignée par le juge.
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [I] à l’égard de la société THEATRE DE LA MICHODIERE et la recevabilité de l’intervention volontaire des sociétés TS3 et FIMALAC .
Vu les justificatifs produits par la société THEATRE DE LA MICHODIERE ;
Vu les explications développées à l’audience par les sociétés THEATRE DE LA MICHODIERE, TS3, et FIMALAC ENTERTAINMENT;
Vu l’intervention volontaire des sociétés TS3 et FIMALAC ENTERTAINMENT ;
Attendu que la société THEATRE DE LA MICHODIERE n’a ni produit ni commercialisé le Spectacle en cause ;
En conséquence,
les interventions volontaires des sociétés TS3 et FIMALAC ENTERTAINMENT sont déclarées recevables ;
les demandes de Monsieur [I] sont déclarées irrecevables à l’ égard de la société THEATRE DE LA MICHODIERE.
Sur le fond
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Vu les pièces versées par les parties, particulièrement celles versées par le demandeur ;
Vu l’achat par Monsieur [I] de 2 places de catégorie 1 pour le spectacle Nevermore de [J] [T] du 23 juin 2023 à [Localité 4] ;
Attendu que Monsieur [I] soutient que les places de catégorie 1 achetées, positionnées sur le côté de la scène, ne lui permettaient pas de voir « les musiciens, ni le fonds de scène, ni les lumières et les décors du spectacle », ni « le départ de [J] à la fin du spectacle ».
Attendu que Monsieur [I] a produit à l’appui des demandes, de nombreux clichés photographiques, en originaux et en copie, pris à partir de l’emplacement des places achetées, afin de démontrer que n’étaient pas visibles « les musiciens, ni le fonds de scène, ni les lumières et les décors du spectacle », ni « le départ de [J] à la fin du spectacle » ;
Attendu que le plan de la salle, dont Monsieur [I] ne conteste pas avoir eu connaissance au moment de l’acquisition des deux places de catégorie 1, ne permettait pas d’identifier une problématique de « visibilité réduite » consistant dans le fait que « n’étaient pas visibles » « les musiciens, ni le fonds de scène, ni les lumières et les décors du spectacle », ni « le départ de [J] à la fin du spectacle ». ;
Attendu que les défenderesses n’ont apporté aucun élément permettant de démontrer avoir informé Monsieur [I] des caractéristiques en termes de visibilité des places de catégorie 1 mises en vente pour le Spectacle de [J] [T] avant leur achat par Monsieur [I] ;
Attendu que les défenderesses ne démontrent pas que Monsieur [I] avait, en toute connaissance de cause pour en avoir été informé, ou son attention expressément attirée, sur le fait que les places de catégorie 1 lui permettraient, certes de jouir de l’ambiance du Spectacle musical de [J] [T] dans le stade lyonnais, comme indiqué en défense à l’audience, mais pas de voir les musiciens, ni le fonds de scène, ni les lumières ni les décors du spectacle », ni « le départ de [J] ([T]) à la fin du spectacle » compte tenu de la configuration de scène « très en profondeur », comme répondu le 20 juillet 2023, soit après le Spectacle, à Monsieur [I], par le service réclamations en charge des relations avec les spectateurs ;
Que les défenderesses échouent ainsi à démontrer avoir parfaitement exécuté leurs obligations contractuelles en l’espèce ;
Vu, enfin, les nombreuses démarches de Monsieur [I] pour trouver une solution amiable à son litige, sans avoir à saisir un Tribunal, consistant initialement en un remboursement du prix des billets, ou un dédommagement ;
Que, de leur côté, les sociétés TS3 et FIMALAC ENTERTAINMENT ont fait le choix de ne pas donner suite favorable à sa demande initiale, malgré la modicité de l’enjeu financier, préférant avoir à se défendre devant le Tribunal ;
Attendu, enfin, que la représentante des défenderesses, questionnée sur ce point par le juge, a précisé que le prix des billets avait été encaissé par la société TS3, mandante de la société FIMALAC ENTERTAINMENT ;
En conséquence de tout ce qui précède, le juge considère qu’il convient de condamner la société TS3, en charge de la répartition et de la catégorisation des places, et mandante de la société FIMALAC ENTERTAINMENT, à payer à Monsieur [I], la somme de 270 euros à titre de remboursement des deux places de catégorie 1 acquises, outre 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Compte tenu des justificatifs produits par le demandeur, la société TS3 est condamnée à régler à Monsieur [I] la somme de 159,90 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
La société TS3, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
— Reçoit les interventions volontaires en défense des sociétés TS3 et FIMALAC ENTERTAINMENT ;
— déclare irrecevables les demandes de Monsieur [N] [I] à l’encontre de la société THEATRE DE LA MICHODIERE ;
— condamne la société TS3, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [N] [I], la somme de 270 euros correspondant au prix des places achetées ;
— condamne la société TS3, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [N] [I], une somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamne la société TS3, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [N] [I], une somme de 159,90 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— condamne la société TS3 aux dépens ;
— rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 14 mars 2025
le greffier le Président
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