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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 14 mars 2025, n° 24/12190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/12190 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NYT
Minute : 25/00143
S.A. YOUNITED
Représentant : Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
C/
Madame [S] [I]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Hubert MAQUET
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le 15 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 14 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 14 Mars 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substitué par Maître Simon PANIJEL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 2 novembre 2021, la S.A YOUNITED a consenti à Madame [S] [I] un prêt personnel d’un montant de 5.000 euros, remboursable en 48 mensualités d’un montant de 125,33 euros, hors assurance, et au taux conventionnel de 7,73 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A YOUNITED a adressé à Madame [S] [I], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 juin 2022 une mise en demeure le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues et lui rappelant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
Le 24 mars 2023, la S.A YOUNITED a prononcé la déchéance du terme, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par assignation du 25 octobre 2024, la S.A YOUNITED a fait citer Madame [S] [I] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de MONTREUIL, sans qu’il y ait lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire, et aux fins de :
à titre principal, constater de la déchéance du terme par effet de la lettre de mise en demeure et à titre subsidiaire, prononcer de la résiliation judiciaire,
condamner Madame [S] [I] à lui payer la somme de 4.744,58 euros, avec intérêts au taux de 7,73 % l’an à compter du 24 mars 2023, à titre subsidiaire, la somme de 5.000 euros, déductions faites des règlements d’ores et déjà intervenus,
condamner Madame [S] [I] à la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025, et le juge a relevé d’office la fin de non-recevoir relevée d’office tirée de la forclusion de l’action et les moyens de droit tendant à la déchéance du droit aux intérêts, et notamment la non confomité du FICP.
Lors de l’audience la S.A YOUNITED, représentée par son Conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir en réponse à l’argumentation du juge que son action n’est pas forclose et s’en rapporte sur la conformié du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
Madame [S] [I], régulièrement citée à Étude d’huissier, non comparant, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaitre au greffe de la juridiction les motifs de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En outre, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, lequel concerne l’échéance du mois de novembre 2022, dès lors et conformément aux dispositions précitées, la S.A YOUNITED, qui a assigné le 25 octobre 2024, sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 296,04 euros, précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 24 juin 2022, ainsi qu’il ressort de l’avis de recommandé produit.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA YOUNITED a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, le 24 mars 2023.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, mentionné à l’article susvisé, oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ; les prêteurs doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées ; la preuve de la consultation doit toujours comporter le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu de naissance de l’emprunteur, la date, l’heure, le motif et le résultat de la consultation et enfin un code certificat BDF.
En l’espèce, le document produit par la demanderesse est une simple capture d’écran, ne comportant ni le nom, ni le prénom, ni la date de naissance, ni le lieu de naissance de l’emprunteur.
Dès lors, ce document ne répond donc pas aux critères susvisés et ne saurait ainsi constituer une preuve de la consultation de ce fichier.
Aux termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans les proportions fixées par le juge.
En conséquence, Madame [S] [I] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la S.A YOUNITED s’établit comme suit :
capital emprunté à l’origine: 5.000 euros,
sous déduction des versements: 1.469,24 euros,
soit une somme totale de 3.530,76 euros au paiement de laquelle Madame [S] [I] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 10 euro.
Madame [S] [I] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 3.540,76 euros correspondant au capital restant du et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 7,73 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient proches de ce taux conventionnel. Dès lors, la majoration prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier ne sera pas appliquée pour conserver à la sanction son effectivité.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Madame [S] [I] sera condamnée aux dépens.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la demande formée de ce chef sera rejetée.
L’assignation ayant été délivrée après le 1er janvier 2020, il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la S.A YOUNITED recevable en ses demandes;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit accordé par la SA YOUNITED à Madame [S] [I] sont réunies ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt souscrit par Madame [S] [I] auprès de la SA YOUNITED ;
REDUIT la clause pénale à 10 euro ;
CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à la S.A YOUNITED la somme de 3.540,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décisison et jusqu’à parfait paiement,
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE le demandeur de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE Madame [S] [I] aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/12190 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NYT
DÉCISION EN DATE DU : 14 Mars 2025
AFFAIRE :
S.A. YOUNITED
Représentant : Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
C/
Madame [S] [I]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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