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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 27 juin 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, Société CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE - MARITIME Pôle RCT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00345 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLG2
Nature:60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Juin 2025
Mme PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Mme GADAUD, greffier lors des débats et de Mme ROUFFANCHE, Greffier, lors du prononcé a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocats au barreau de LIMOGES, substituée par ME PAGNOU
DEFENDERESSES
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE -MARITIME Pôle RCT
N.N.I. [Numéro identifiant 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocats au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 27 Juin 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2022 à [Localité 12], M. [I] [J], piéton, a été victime d’un accident de la voie publique impliquant le véhicule, ultérieurement identifié comme conduit par Mme [K] [Y] épouse [C], assuré auprès de la SA MAAF Assurances.
Aucune proposition d’indemnisation ou d’organisation d’une expertise médicale n’ayant été présentée par l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, M. [I] [J] a fait assigner en référé la compagnie d’assurance devant le président du tribunal judiciaire de céans qui, par ordonnance du 3 mai 2023, a ordonné une expertise confiée au professeur [L] [X], lequel s’est adjoint le docteur [Z], psychiatre, en qualité de sapiteur, et condamné la Maaf Assurances à payer à M. [I] [J] une provision pour frais de procès de 2000 euros outre une provision de 5000 euros à valoir sur la liquidation définitive des préjudices.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, le juge des référés a condamné la Maaf Assurances à payer à M. [J] une provision complémentaire de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a clôturé son rapport le 1er mars 2024 en concluant que l’état de santé de la victime n’était pas consolidé et en préconissant un nouvel examen à un an.
Par acte de commissaire de justice des 18 avril et 9 mai 2025, M. [I] [J] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges la MAAF Assurances et la CPAM de Charente-Maritime, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale confiée au docteur [L] [X] qui pourra s’adjoindre toute sapiteur utile, notamment le docteur [Z], psychiatre,
— condamner l’assureur à lui verser une provision pour frais de procès de 3500 euros
— condamner l’assureur à lui payer une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin 2025 au cours de laquelle M. [I] [J], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes.
En défense, la MAAF Assurances, représentée par son conseil, a déclaré ne pas s’opposer à la demande d’expertise mais conclu au rejet de la demande formée au titre de la provision pour frais de procès en raison du montant des provisions déjà allouées et demandé à réduire à de plus justes proportions l’indemnité réclamée au titre des frais irrépétibles.
La CPAM de Charente-Maritime a écrit ne pas intervenir dans la présente instance, indiqué que la victime était prise en charge au titre du risque accident du travail et fait connaître le montant provisoires de ses débours élevés à 113 323,15 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux dernières conclusions déposées par chacune d’elles au sens de l’article 446-2 du même code.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse.
Au cas présent, M. [I] [J] justifie d’un motif légitime à voir ordonner, avant tout procès au fond, une expertise médicale aux fins de déterminer les postes de préjudices. Il sera donc fait droit à la demande selon les modalités précisées au dispositif.
La mise en œuvre de l’expertise étant subordonnée au versement de la provision, il convient d’en faire supporter la charge à la partie qui la réclame.
Sur la demande de provision complémentaire pour frais de procès
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En application de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Au cas présent, M. [I] [J] sollicite une provision pour frais de procès dite provision ad litem à hauteur de 3500 euros pour lui permettre notamment d’assurer la consignation qu’il devra avancer sur la rémunération de l’expert désigné et de son sapiteur ainsi que la rémunération de son médecin conseil.
La Maaf Assurances s’y oppose aux motifs que les indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont destinées à couvrir les frais de procédure non compris dans les dépens et qu’il a déjà bénéficié de provisions.
Or, le principe d’indemnisation intégrale de M. [I] [J], victime non conducteur d’un accident de la circulation, n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, faute pour l’assureur d’avoir présenté une offre d’indemnisation et organisé une expertise médicale amiable, M. [I] [J] a été contraint de saisir à plusieurs reprises le juge des référés aux fins de faire valoir ses droits. Ces différentes actions en justice et mesures d’instruction judiciaire génèrent des frais conséquents (rémunérations des experts, sapiteurs et médecin conseil, honoraires de son conseil) que la victime se retrouve contrainte d’avancer.
De surcroît, il ressort du premier rapport d’expertise judiciaire clôturé par le professeur [B] [X] que M. [I] [J], auto-entrepreneur et conducteur de bus intermittent au moment de l’accident survenu il y a deux ans et demi, a subi de graves séquelles physiques et neuropsychiques et s’est retrouvé dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle.
Ces éléments justifient de faire droit à la demande de provision complémentaire pour frais de procès qui sera fixée à la somme de 3500 euros.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Par conséquent, le demandeur sera tenu aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition, contradictoire en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
Professeur [L] [X]
Expert prés la cour d’appel
CHU DUPUYTREN II
[Adresse 3]
[Localité 8]
lequel aura pour mission après s’être fait communiquer tous documents médicaux nécessaires et tous documents relatifs à l’accident du 6 décembre 2022 depuis les constatations par les services d’urgence jusqu’au denier bilan pratiqué, en avoir pris connaissance et avoir convoqué les parties de :
1°) examiner M. [I] [J] ;
2°) décrire les blessures subies par la victime et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a fait l’objet, quels ont été leur évolution et les traitements appliqués ;
3°) énoncer les éléments permettant d’établir le lien de causalité directe et certaine entre l’accident et les blessures ;
4°) énoncer les doléances de la victime ;
5°) recueillir les doléances de M. [I] [J] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
6°) décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles.
7°) abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/ des traitements qu’elle rendait nécessaire ,
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
8°) perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
9°) déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
10°) consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [I] [J] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
11°) souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable et les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
12°) atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique – déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après consolidation, M. [I] [J] subit une atteinte à l’intégrité physique et psychique consistant en une altération permanente d’un ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’une état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
13°) assistance par tierce personne
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits.
14°) dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible.
15°) frais de logement et / ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant à la victime d’adapter son logement et:ou son véhicule à son handicap.
16°) perte de gains professionnels futurs
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
17°) incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité “ dévalorisation” sur le marché du travail , etc .. ).
18°) dommages esthétiques
Donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et / ou définitif et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
19°) préjudice sexuel
Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité.
20°) préjudice d’agrément
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.
21°) relater toutes les circonstances ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci dessus que l’expert jugera nécessaire pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales.
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à M. [I] [J] de consigner au greffe du tribunal une somme de 2000 euros avant le 31 août 2025 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 28 février 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et invitera les parties à faire valoir leurs observations dans le délai d’un mois en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir leurs dires au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout sapiteur, spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : expertises.tj-limoges@justice.fr
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. [I] [J] une provision complémentaire pour frais de procès de 3500 euros (trois mille cinq cents euros) ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Déclare la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime ;
Rappelle qu’il appartiendra à la Caisse Primaire d’assurance Maladie de la Charente-Maritime de communiquer sa créance poste par poste conformément à la loi du 21 décembre 2006 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [J], sauf décision ultérieure contraire au fond, aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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