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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 26 mars 2026, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00460 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQIF
Minute JCP n° 184/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. IN’LI GRAND EST
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame, [D], [G]
demeurant, [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laure FOURMY
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 22 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me, [Localité 1] (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme, [G]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 mars 2023, la SA IN’LI GRAND EST a consenti à Mme, [D], [G] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé, [Adresse 4], moyennant un loyer de 472,72 euros (logement) outre 83,14 euros de provisions locatives, 32 euros de provisions eau, 59,86 euros de provisions prestataires (soit un total mensuel de 647,72 euros).
Par exploit signifié le 25 juillet 2025, délivré à personne, la SA IN’LI GRAND EST a fait assigner Mme, [D], [G] en référé devant le Juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
Renvoyer les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront ;Mais d’ores et déjà ;Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 23 juin 2025 ;En conséquence,Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Mme, [D], [G] et de tout occupant de leur chef dans les délais prévu au Livre IV du Code des Procédures Civiles d’Exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Mme, [D], [G] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2957,60 euros correspondant à l’arriéré et/ou indemnités d’occupation échues depuis la résiliation du bail, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure signifiée par commissaire de justice le 23 avril 2025 ;Condamner en outre la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 673 euros à compter de la résiliation du bail consécutive au jeu de la clause résolutoire, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé et des charges selon régularisation annuelle ;Dire et juger que cette indemnité d’occupation sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le bail n’avait pas été résilié et ce tel que prévu dans la convention initiale (indice INSEE du coût de la construction)Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré par commissaire de justice en date du 23 avril 2025.
*
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026, lors de laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 2127,01 euros selon arrêté de compte du 16 janvier 2026. Elle a indiqué que Mme, [G] remplissait les conditions pour bénéficier de délais de paiement, mais qu’elle n’avait pas mandat à cette fin.
Mme, [D], [G], comparante, a indiqué avoir eu des problèmes avec son travail ; elle a indiqué avoir retrouvé un CDI en mars 2025 (elle perçoit 1464 euros par mois), et avoir repris le paiement de ses loyers. Elle indique régler actuellement son loyer courant, outre 150 euros par mois en règlement des arriérés, soit 814 euros par mois, parfois davantage. Elle a sollicité des délais. Elle s’est engagée à régler 150 euros par mois en plus de son loyer courant.
*
Il sera statué par ordonnance contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties présentes avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été dénoncée au représentant de l’Etat dans le département le 28 juillet 2025, soit au moins six semaines avant la première audience.
En outre, la CCAPEX a été saisie de la situation d’impayés plus de deux mois avant l’assignation en résiliation du bail, en l’espèce, le 17 avril 2025. (pièce 4)
En conséquence, la demande du bailleur aux fins de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable en la forme.
Sur les demandes en paiement et en résiliation du bail :
La loi prévoit que le paiement des loyers figure au titre des obligations essentielles du locataire.
Le bail comporte en l’espèce une clause résolutoire (page 8 du contrat) prévoyant la résiliation du bail en cas d’impayés non régularisés dans les 2 mois suivant signification d’un commandement de payer.
En l’espèce, les sommes dues n’ont pas été régularisées dans les délais précités.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que Mme, [D], [G] reste redevable d’arriérés locatifs.
Le décompte produit inclut cependant des frais d’huissier, qu’il convient de déduire des arriérés locatifs réclamés, de sorte que le montant dû s’élève à : 2127,01 – 156,41 (frais d’huissier du 23 avril 2025) = 1970,60 euros, représentant les loyers et les charges impayés arrêtés au 16 janvier 2026.
Mme, [D], [G] sera condamnée au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Compte tenu de l’absence de règlement régulier des arriérés locatifs dus dans les deux mois suivant le commandement de payer du 23 avril 2025, il convient de constater la résiliation du bail à compter du 24 juin 2025 – étant rappelé que le commandement de payer ouvrait à Mme, [G] un délai de 2 mois pour régulariser les impayés.
À défaut de départ volontaire des lieux de Mme, [D], [G], son expulsion sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les délais de paiement :
Le juge peut, notamment à la demande d’une partie, autoriser le paiement de la dette locative en plusieurs échéances, dans un délai maximum de 36 mois.
En l’espèce, Mme, [D], [G] demande à régler la dette en plusieurs échéances, outre le paiement du loyer et des charges en cours. Elle indique verser actuellement 150 euros par mois en sus du loyer courant, comme en justifie d’ailleurs le décompte produit par la SA IN’LI GRAND EST.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder à Mme, [D], [G] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la résiliation du bail pendant les délais accordés, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, en ce cas, l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Il convient de fixer au montant du loyer en cours, et majoré des charges et taxes habituelles, l’indemnité d’occupation due par le défendeur jusqu’à la libération définitive des lieux, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail verbal.
Sur les demandes accessoires :
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La SA IN’LI GRAND EST a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Il est équitable de lui accorder une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, que la défenderesse sera condamnée à lui verser.
La défenderesse sera en outre condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit, par effet de la clause résolutoire, du bail consenti le 8 mars 2023 à Mme, [D], [G], concernant le local à usage d’habitation situé, [Adresse 4], à compter du 24 juin 2025 ;
Condamne Mme, [D], [G] à payer à la SA IN’LI GRAND EST la somme de 1970,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Fixe l’indemnité d’occupation au montant actuel des loyers, augmenté des charges locatives et taxes habituelles, revalorisable selon les mêmes modalités et périodicité que le loyer, les charges étant revalorisables selon les dispositions contractuelles et la règlementation HLM ; soit la somme de 673 euros par mois à la date de l’assignation ;
Condamne Mme, [D], [G] à payer à la SA IN’LI GRAND EST, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, déduction faite des sommes arrêtées au 16 janvier 2026 inclus faisant l’objet du décompte précité ;
ACCORDE un délai à Mme, [D], [G] pour le paiement de la somme de 1970,60 euros précitée,
AUTORISE Mme, [D], [G] à s’acquitter de la dette en 13 mensualités, en procédant à 12 versements d’un montant de 150 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, et ce en plus du loyer et provisions sur charges courantes ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la résiliation sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
Ordonne l’expulsion de Mme, [D], [G], ainsi que de tous occupants de son chef et de tout bien, du local à usage d’habitation situé, [Adresse 4] ; et dit qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
Dit qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux frais, risques et périls de la partie défenderesse, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Mme, [D], [G] aux entiers frais et dépens de la procédure, incluant les frais de commissaire de justice afférant notamment au commandement de payer et à la dénonce de l’assignation à la préfecture ;
Condamne Mme, [D], [G] à payer à la SA IN’LI GRAND EST une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Mme FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Mme KLEIN, greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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