Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 16 mars 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00340 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRP7
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
16 Mars 2026
Société IMMOBILIERE 3F
C/
,
[J], [D]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Menard WEILLER
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à M., [J], [D]
Minute n° : 84 /2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 16 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Sophie GRASSET, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphanie BIRON, Greffière ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
Société IMMOBILIERE 3F,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Menard WEILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Habibi ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR :
M., [J], [D]
Logt.0087,
[Adresse 3],
[Localité 4]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique des référés du 09 Février 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 11 juillet 2024, l’IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur, [J], [D] un appartement situé, [Adresse 4] à, [Localité 5].
Le compte étant débiteur, suivant acte du 20 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 12 novembre 2024, l’IMMOBILIERE 3F l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail,
l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
l’autorisation de séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,
la condamnation au payement d’un montant de 4791,07 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers et charges,
la condamnation au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50 % plus les charges, outre indexation jusqu’à la reprise effective des lieux,
la condamnation au payement de la somme de 350 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
La CCAPEX a été avisée de la présente affaire par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2025.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 13 novembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 février 2026 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 5905,54 € et maintient en conséquence ses demandes.
Monsieur, [D] indique que ses difficultés sont apparues du fait qu’il est parti au Mali quelques mois après son entrée dans le logement pour voir sa famille et que son passeport étant expiré, il est resté bloqué 8 mois au pays mais qu’il est en CDI depuis 25 ans. Il ajoute qu’il est père de 4 enfants et qu’il est prêt à régler sa dette et a d’ailleurs effectué un virement de 600 € le samedi précédent.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 20 janvier 2025, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 2481,77 euros en principal.
Ce commandement délivré au locataire reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement et les modalités de cette saisine.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement lorsque celui-ci a repris le paiement du loyer intégral à la date de l’audience et qu’il est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et ce, dans la limite de 3 années ;
En l’espèce, le décompte locatif fait apparaître qu’à l’exception de 4 versements de 600 €, plus aucun loyer n’est réglé depuis le mois de mai 2025 ;
En outre, le rapport social mentionne que Monsieur, [D] s’est déplacé sans pièces justificatives, de sorte que les ressources qu’il annonce, à savoir un revenu total de 2322 €, est purement déclaratif ;
Dans ces conditions, compte tenu du montant de la dette pour un bail très récent et de l’absence totale de garantie quant au règlement de la dette, l’octroi de délais est inopportun ;
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité sera due à compter du mois de février 2026, la dette locative actualisée à l’audience incluant les indemnités d’occupation dues jusqu’au mois de janvier inclus.
Cette indemnité sera due prorata temporis jusqu’à son départ effectif matérialisé par la remise des clés.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de la créance arrêté à la somme de 5905,54 € au 4 février 2026 incluant les loyers dus jusqu’au mois de janvier compris et incluant un virement de 600 € du 2 février 2026 ;
N° RG 25/00340 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRP7. Ordonnance de référé du 16 Mars 2026.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur, [J], [D] à payer à l’IMMOBILIERE 3F la somme de 5905,54 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation provisoirement arrêté au 4 février 2026 échéance de janvier comprise.
Sur les autres demandes
Eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner Monsieur, [D] au paiement d’une indemnité de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en application de l’article 696 du code de procédure civile, le locataire, partie perdante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties concernant le logement n° 0087 –, [Adresse 3] à, [Localité 5],
DISONS qu’à défaut par le locataire d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
DISONS que le locataire est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNONS Monsieur, [J], [D] à payer à l’IMMOBILIERE 3F la somme de 5905,54 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation provisoirement arrêté au 4 février 2026 échéance de janvier comprise,
CONDAMNONS Monsieur, [J], [D] à payer à titre provisoire à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du mois de février 2026,
DISONS que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNONS Monsieur, [J], [D] à payer à titre provisoire à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Monsieur, [J], [D] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Électronique ·
- Rapport d'expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Indépendant ·
- Contribution ·
- Signification ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Liberté individuelle ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Foyer ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Cerf ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Délai
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Millet ·
- Facture ·
- Installation ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal ·
- Procuration ·
- Mise en demeure
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Conciliation ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Partage amiable ·
- Indivision
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Accessoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Charges ·
- Notification ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt immobilier ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Offre de prêt ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Acceptation
- Spectacle ·
- Théâtre ·
- Sociétés ·
- Musicien ·
- Intervention volontaire ·
- Billet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense ·
- Tentative ·
- Demande
- La réunion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Formule exécutoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.