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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 9 mars 2026, n° 25/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 09 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 25/00978 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4Q3
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Société [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 445 200 488, agissant par son Présdient du Conseil d’Administration en exercice, domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [N] [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Lola CHALLANT, auditrice et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/00978 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4Q3
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt immobilier acceptée le 8 mars 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France a octroyé à Madame [N] [I] deux prêts immobiliers respectivement d’un montant de 99000 euros d’une durée de 180 mois et de 90000 euros d’une durée de 300 mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 mars 2023, la [Adresse 1] a mis en demeure Madame [I] de payer la somme de 8111,99 euros, précisant qu’à défaut de règlement dans le délai imparti la déchéance du terme pourrait être prononcée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 avril 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France a informé Madame [I] de la déchéance du terme et l’a mise en demeure de payer la somme de 172780,94 euros.
Par ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 22 juin 2023, l’établissement bancaire a été autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de Madame [I] à hauteur de 183908,82 euros.
Par acte en date du 12 juillet 2023, la [Adresse 1] a assigné Madame [N] [I] aux fins de paiement de diverses sommes.
Par jugement du 11 février 2025, l’affaire a été radiée.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France a signifié des conclusions de remise au rôle le 21 février 2025.
La clôture a été fixée au 24 octobre 2025.
Suivant conclusions de remise au rôle signifiées par voie électronique, la [Adresse 1], demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1134 dans sa rédaction antérieure, 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du Code civil, L.312-2 et suivants et R.312-1 et suivants du Code de la consommation, de :
CONDAMNER Madame [I] au paiement d’une somme de 80571,92€ assortie des intérêts au taux contractuel de 1,75 % l’an, dans les conditions du contrat, postérieurement au 26 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Madame [I] au paiement d’une somme de 5607,85€ assortie des intérêts au taux légal capitalisés dans les termes des articles 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du Code Civil à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Madame [I] au paiement d’une somme de 91371,73€ assortie des intérêts au taux contractuel de 2,63 % l’an, dans les conditions du contrat, postérieurement au 26 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Madame [I] au paiement d’une somme de 6357,33€ assortie des intérêts au taux légal capitalisés dans les termes des articles 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du Code Civil à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTER Madame [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Madame [I] au paiement d’une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
N° RG 25/00978 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4Q3
CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens, en ceux compris les frais de saisie conservatoire et autres sûretés.
S’agissant de la consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la demanderesse réplique qu’une telle consultation ne concerne que les crédits à la consommation et non les crédits immobiliers de sorte qu’elle n’était soumise à aucune obligation légale de consultation du FICP au moment de l’octroi des prêts immobiliers.
Sur le respect du délai de réflexion, elle indique produire l’accusé de réception de l’offre en date du 25 février 2016, et que l’acceptation a été donnée le 8 mars suivant de sorte que le délai de réflexion de 10 jours prévu à l’article L.312-10 alinéa 2 ancien du Code de consommation a été respecté.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Madame [I] demande au Tribunal, sur le fondement des articles L.312-10 et suivants du Code de la consommation, de :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
en conséquence
— juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France ne peut se prévaloir de l’indemnité prévue dans l’offre de prêt en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance des termes,
— condamner la [Adresse 1] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] argue d’un manquement de la demanderesse à ses obligations de contrôle de solvabilité prévue à l’ancien article L.311-9 du Code de la consommation et de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers justifiant une déchéance du droit aux intérêts.
Elle ajoute qu’il est en l’espèce impossible de s’assurer du respect du délai de dix jours prévu à l’article L.312-10 du Code de la consommation, en ce que l’établissement prêteur se contente de verser aux débats l’offre de crédit.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes principales
Le premier alinéa de l’ancien article 1134 du Code civil applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il est constant que :
— selon offre de prêt immobilier acceptée le 8 mars 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France a octroyé à Madame [I] deux prêts immobiliers respectivement d’un montant de 99000 euros et de 90000 euros,
— la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 avril 2023.
L’offre de prêt stipule un taux d’intérêt annuel fixe hors assurance de 1,75 % pour le premier prêt et de 2,63 % pour le second.
Les conditions générales contiennent une clause « Défaillance de l’emprunteur » stipulant : « (…) Défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le Prêteur à l’Emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance. ».
Il est relevé que l’ancien article L.311-9 du Code de la consommation relatif à la vérification par le prêteur de la solvabilité de l’emprunteur et à la consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, invoqué par la défenderesse, appartient au chapitre dudit Code consacré aux crédits à la consommation, de sorte qu’il n’est pas applicable en l’espèce.
Comme le fait observer la demanderesse, si l’article L.313-16 du Code de la consommation concerne les crédits immobiliers, cette disposition est entrée en vigueur le 1er juillet 2016 soit postérieurement à la date d’acceptation par Madame [I] des prêts immobiliers litigieux.
En outre, le document produit en pièce n°8 de la demanderesse intitulé « accusé de réception et acceptation de l’offre préalable par l’emprunteur avec assurance groupe décès invalidité – perte d’emploi », et signé par l’emprunteur, mentionne : « Le (la) soussigné(e) [I] [N] reconnaît avoir reçu le 25/02/2016 par voie postale : l’offre de prêt immobilier (…) déclare accepter ladite offre préalable (…) Date d’acceptation (qui doit être égale au moins à la date de réception + 11 jours) : 8/03/2016 ».
Par conséquent, il ne saurait être reproché à l’établissement prêteur de ne pas avoir respecté un délai de dix jours entre la réception de l’offre et son acceptation.
Madame [I] sera dès lors déboutée de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts.
Il y a lieu de faire droit aux demandes en paiement, étant précisé que les décomptes produits ne sont pas contestés.
S’agissant des demandes relatives aux intérêts, la demande en capitalisation des intérêts sera rejetée étant rappelé que le premier alinéa de l’article L.313-52 du Code de la consommation, qui reprend la règle édictée par l’article L.311-23 du même Code dans sa version en vigueur à la date d’acceptation des prêts de l’espèce, prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance, et que cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts.
La demande tendant à ce que les intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre de l’indemnité forfaitaire courent à compter de la mise en demeure sera également rejetée en ce que la mise en demeure en date du 11 avril 2023 ne fait pas état desdites sommes. La date de l’assignation, à savoir le 12 juillet 2023, sera retenue.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de ses frais irrépétibles de sorte qu’elle déboutée de sa demande à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [N] [I] de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts de la [Adresse 1] relatifs aux prêts immobiliers acceptés le 8 mars 2016,
CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France la somme de 80571,92 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,75 % à compter du 26 mai 2023,
CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à la [Adresse 1] la somme de 5607,85 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023,
CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France la somme de 91371,73 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,63 % à compter du 26 mai 2023,
CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à la [Adresse 1] la somme de 6357,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023,
CONDAMNE Madame [N] [I] aux dépens,
DÉBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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