Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 mars 2026, n° 25/58632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58632 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDIE
N° : 6
Assignation du :
09 et 10 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eva SEBBAN, avocat au barreau de PARIS – #G0855
DEFENDERESSES
La société MA ZIN’OPTIC S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
Madame [V] [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 30 juin 2017, la SCI [Y], aux droits de laquelle vient la SCI [U], a renouvelé le bail commercial consenti à la société OPJ, portant sur des locaux à usage commercial dans un immeuble situé au [Adresse 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2017, moyennant le paiement d’un loyer annuel hors charges et hors taxes de 13.000 euros, payable trimestriellement par avance.
Par acte sous seing privé du 8 janvier 2024, la société OPJ a cédé son fonds de commerce, comprenant le droit au bail, à la société Ma Zin’Optic.
Par acte du même jour, Mme [V] [X] [C] s’est portée caution solidaire des engagements de la société Ma Zin’Optic pour la durée du bail, soit une durée restant à courir de 3 ans et dans la limite 20.000 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [U] a, par acte délivré le 12 août 2025, fait délivrer à la société Ma Zin’Optic un commandement de payer la somme en principal de 15.261,24 euros, visant la clause résolutoire.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, le commandement de payer a été dénoncé à Mme [X] [C] en sa qualité de caution.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI [U], a, par acte délivré les 9 et 10 décembre 2025, fait citer la société Ma Zin’Optic et Mme [X] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
« – CONSTATER la résiliation au 12 septembre 2025 du bail commercial liant les Sociétés MA ZIN’OPTIC et [Y] [P] et portant sur le les locaux situés au rez-de-chaussée du [Adresse 2] à [Localité 5] par acquisition de la clause résolutoire
— ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société MA ZIN’OPTIC et de tous occupants de son chef, les locaux situés au rez-de-chaussée du [Adresse 2] à [Localité 5] avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire
— CONDAMNER in solidum la société MA ZIN’OPTIC et Mme [V] [X] [C] à payer à la Société [Y] [P] une somme de 20.534,88 € au titre des loyers taxes et charges comprises, échéance du 4ème trimestre 2025 incluse
— CONDAMNER in solidum la société MA ZIN’OPTIC et Mme [V] [X] [C] à payer à la Société [Y] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ».
A l’audience du 26 janvier 2026, la requérante, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
Les défenderesses, régulièrement assignées par remise de l’acte à l’étude, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience du 26 janvier 2026, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
L’assignation a été dénoncée au créancier inscrit.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
*
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de bail du 30 juin 2017, qui opère un renvoi aux clauses du contrat de bail initial signé le 15 septembre 1977, stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et de ses accessoires ou en cas d’inexécution d’une des stipulations du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré au preneur le 12 août 2025 pour la somme en principal de 15.261,24 euros mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. En outre, un décompte des sommes dues y est joint, permettant ainsi au locataire d’en contester la régularité.
Il résulte du relevé de compte actualisé versé aux débats que le preneur ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 12 septembre 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion du locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, Mme [V] [X] s’est portée caution aux termes d’un acte du 8 janvier 2024 “dans la limite de 20.000 euros HT/ an couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard dus au titre du bail et ce pour la durée du bail/une durée de trois ans à compter de la signature des présentes”.
Le relevé de compte locatif versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 20.534,88 euros au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires dus par la société Ma Zin’Optic, arrêté au 4ème trimestre 2025, terme du 4ème trimestre 2025 inclus.
La société Ma Zin’Optic sera en conséquence condamnée solidairement avec Mme [X] [C] dans les limites de son engagement de caution solidaire, à payer à la SCI [Adresse 5], à titre provisionnel, la somme de 20.534,88 euros au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires, arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
Le cautionnement, qui a un caractère accessoire, doit être exprès et ne peut être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté et le formalisme imposé par les textes vise à assurer l’information complète de la caution quant à la portée de son engagement de sorte que les mentions manuscrites conformes à ce formalisme l’emportent nécessairement sur les clauses imprimées de l’acte de caution ,et a fortiori, du contrat principal de bail commercial .
L’engagement de caution énumérant limitativement les obligations garanties, les frais et honoraires ne peuvent être considérées comme des accessoires de la dette locative.
La société Ma Zin’Optic sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Elle sera également condamnée à payer à la SCI [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
La SCI [U] sera déboutée du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 12 septembre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail renouvelé le 30 juin 2017 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4], la société Ma Zin’Optic pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Ma Zin’Optic solidairement avec Mme [V] [X] [C], celle-ci dans les limites de son engagement de caution solidaire, à payer à la SCI [U] la somme provisionnelle de 20.534,88 euros au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires arrêtés au 4ème trimestre 2025 inclus ;
Condamnons la société Ma Zin’Optic aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société Ma Zin’Optic à payer à la société SCI [U], la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCI [U] du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 09 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Nullité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- État
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Demande ·
- Courrier électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Manquement ·
- Livraison ·
- Immeuble
- Location ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Option d’achat ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Véhicule
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Formule exécutoire ·
- Créance alimentaire ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Liberté individuelle ·
- Certificat médical
- Assurances ·
- Foyer ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Cerf ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Délai
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Millet ·
- Facture ·
- Installation ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal ·
- Procuration ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Charges ·
- Notification ·
- Réserve
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Électronique ·
- Rapport d'expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Indépendant ·
- Contribution ·
- Signification ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.