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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 5 sept. 2025, n° 23/06249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet de la demande de réitération des enchères |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 23/06249 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J7HM
1 copie exécutoire à :Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET [V] / Maître [R] [N] de l’ASSOCIATION [Localité 20]-[N] LES AVOCATS ASSOCIES / Maître [D] [W] de l’AARPI MASQUELIER-[W]
1 expédition à :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 20 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEURS
S.A.R.L. MF, société immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°424 340 024, représentée par son gérant en exercice Madame [M] [A] [F] [C], dont le siège social est sis [Adresse 11]
ADJUDICATAIRE représenté par Maître Rémy CERESIANI de , avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [T] [J] [K], immatriculé au RCS de [Localité 15] sous le n°331 042 978, né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
ADJUDICATAIRE représenté par Maître Rémy CERESIANI de , avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 21] (DANEMARK), demeurant [Adresse 22] (DANEMARK)
DEBITEUR SAISI non comparant
Madame [X] [P] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 16], demeurant [Adresse 22] (DANEMARK)
DEBITEUR SAISI non comparant
EN PRESENCE DE :
S.A. NYKREDIT REALKREDIT A/S
dont le siège social est [Adresse 18] (DANEMARK), immatriculée au RCS de COPENHAGUE sous le n°12719280, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, domicile élu : chez Maître Laura CUERVO Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 10]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [G] [I] né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 17] (VIETNAM), demeurant [Adresse 23]
domicile élu : chez SELASL CABINET [V] Avocats, [Adresse 19]
(Inscription d’hypothèque judiciaire prise à son profit au SPFE [Localité 15] 2 les 10 janvier 2018, volume 2018 V n°60 et 17 mars 2022, colume 2022 V n°2598),
CREANCIER INSCRIT représenté par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Y] [I], , né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] demeurant [Adresse 4]
domicile élu : chez SELAS CABINET [V] Avocats, [Adresse 19]
(Inscription d’hypothèque judiciaire prise à son profit au SPFE [Localité 15] 2 les 10 janvier 2018, volume 2018 V n°60 et 17 mars 2022, volume 2022 V n°2598)
CREANCIER INSCRIT représenté par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
La société S.A. NYKREDIT REALKREDIT A/S a poursuivi la vente, sur saisie immobilière, d’un bien situé à [Localité 14], cadastré section F [Cadastre 3] et [Cadastre 9] le lot 1, au préjudice de Monsieur [U] [L], Madame [X] [P] [O] épouse [L] S.A.R.L. MF, Monsieur [T] [J] [K].
L’adjudication du bien est intervenue au profit de la SARL MF et de Monsieur [T] [K] le 17 mai 2024, moyennant le prix de 193000 euros, outre 9876,36 euros de frais de poursuite.
A la demande du poursuivant, le 5 décembre 2024, le greffe du juge de l’exécution a établi un certificat attestant de la non justification par l’adjudicataire de la consignation du prix, en vue de la réitération des enchères.
Le 3 février 2025, par conlusions notifiées et déposées par RPVA, la SARL MF et Monsieur [K] ont contesté ce certificat.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 20 juin 2025.
L’examen de l’affaire a été retenu à ladite audience.
Conformément à leurs conclusions déposées ou notifiées par RPVA le 19 juin 2025, la S.A.R.L. MF et Monsieur [T] [J] [K] ont demandé au juge de l’exécution de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu le jugement d’adjudication,
Vu la quittance des frais,
Vu le certificat du 5 décembre 2024,
A titre principal,
RECEVOIR les contestations de la SARL MF et Monsieur [T] [K] portant sur le certificat du 5 décembre 2024
JUGER ce dernier irrégulier faute de production du courrier du Trésorier de l’Ordre des Avocats en date du 2 décembre 2024.
PRONONCER l’irrégularité de la procédure de réitération des enchères ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER la consignation du paiement du prix d’adjudication ;
DIRE n’y avoir lieu à réitération des enchères ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Les autres parties n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre principal, les demandeurs concluent à l’irrégularité de la procédure de réitération des enchères, faute de production, en annexe du certificat dressé le 5 décembre 2024, du courrier du Trésorier de l’Ordre des avocats du Barreau de Draguignan en date du 2 décembre 2024.
Une telle annexe n’est cependant pas exigée par l’article R322-67 du code des procédures civiles d’exécution.
Dés lors, la procédure de réitération des enchères initiées par le poursuivant n’est pas entâchée d’irrégularité.
A titre subsidiaire, les demandeurs font valoir que la consignation du prix de vente est intervenue et que le procédure de réitération des enchères n’a pas lieu d’être.
S’il est constant que le versement du prix d’adjudication n’est pas intervenu dans le délai prévu par l’article R322-56 du code des procédures civiles d’exécution, il est désormais justifié, selon quittances du Trésorier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Draguignan en date du 21 mai 2025, que le prix d’adjudication a effectivement été versé à cette date.
Il s’ensuit qu’il n’y a donc pas lieu à réitération des enchères.
Les demandeurs supporteront solidairement les entiers dépens de la présent instance, au vu des éléments qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire, en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu a rétiration des enchères au vu de la consignation du prix d’adjudication ;
Déboute la S.A.R.L. MF et Monsieur [T] [J] [K] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne solidairement la S.A.R.L. MF et Monsieur [T] [J] [K] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 05 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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