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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 29 août 2025, n° 25/05305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/05305 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FCG
Minute :
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [X] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [X] [C]
Le 29 août 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 29 août 2025;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT, Office Public de Seine-Saint-Denis habitat, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sandrine MOUNIAPIN, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bail verbal du 11 avril 2019 et acte sous seing privé du 28 novembre 2018, Seine-Saint-Denis Habitat a donné à bail à M. [X] [C], un logement et un emplacement de stationnement, situés respectivement [Adresse 3] et [Adresse 9] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, Seine-Saint-Denis Habitat a fait signifier à M. [X] [C] un commandement de payer, pour un montant en principal de 1400,53 euros au titre des loyers et charges impayés, et de justifier d’une assurance locative, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, Seine-Saint-Denis Habitat a fait assigner M. [X] [C], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
o prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
o ordonner l’expulsion de M. [X] [C] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
o dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
o condamner M. [X] [C] à produire une attestation d’assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 15 euros par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir,
o condamner M. [X] [C], au paiement des sommes suivantes:
? 3998,27 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, échéance de du mois de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de 14 septembre 2023,
? une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’alors pratiquées par les parties, de février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
? 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
? les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et des voies d’exécution éventuelles.
L’assignation a été dénoncée le 18 avril 2025 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
A l’audience du 30 juin 2025, Seine-Saint-Denis Habitat, représentée, s’est désistée de ses demandes principales et a maintenu ses demandes accessoires.
M. [X] [C], comparant, a indiqué être sans ressource, que la dette a été soldée grâce à un prêt familial. Il s’est opposé à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes principales
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation du locataire au paiement des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ce désistement sera donc constaté.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur n’a pas succombé dans la présente procédure. Toutefois, il ressort des pièces fournies à la cause qu’il ne s’est exécuté dans son obligation que postérieurement à la délivrance de l’assignation. Par sa carence dans l’exécution de ses obligations, il a contraint son bailleur à intenter une action en justice de sorte qu’il sera condamné au paiement des entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable aux vues des faibles ressources du défendeur de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui au titre de sa défense. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Seine-Saint-Denis Habitat de ses demandes principales ;
REJETTE la demande de Seine-Saint-Denis Habitat formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LA GREFFIERE LA JUGE
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