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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 16 janv. 2026, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 2]
[Adresse 28]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00052 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGUQ
Minute n°
Code NAC : 48A
JUGEMENT
du
16 Janvier 2026
S.A. [Adresse 33]
C/
Madame [P] DIT [D] [C]
et ses créanciers
Copie conforme délivrée aux parties et la [27] le 16 Janvier 2026
JUGEMENT STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE SITUATION DE SURENDETTEMENT
Statuant sur le recours formé par :
S.A. [Adresse 33]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me BESSON Diane, avocat au barreau de CAEN substitué par Me COURAYE Célia, avocat au barreau de CAEN
à l’encontre de la décision prise par la [26] ([23]) du Calvados, [20] [Adresse 3]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
Madame [P] DIT [D] [C]
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement dans les termes des articles L.732-1 à L.732-4, L.733-1 à L.733-6, L.721-5 et L.733-7 du Code de la Consommation
ET D’AUTRE PART,
Madame [C] [P] DIT [D]
née le 19 Août 1962 à [Localité 41] (50),
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me MARAIS Jérôme, avocat au barreau de CAEN substitué par Me MORTAIGNE Soizic, avocat au barreau de CAEN
Maître [F] [V]
demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
[31]
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparant, ni représenté
TOTALENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 21]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [Z]
demeurant [Adresse 32],
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
[24]
dont le siège social est sis [Adresse 16],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.C.P. HELLEBOID Vincent – MEULEMAN Patrice & BEKAERT [L]
sise [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[38]
dont le siège social est sis Chez SOGEDI – [Adresse 40]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 37],
[Localité 12], non comparante, ni représentée
[25]
dont le siège social est sis [Adresse 39]
non comparante, ni représentée
[22]
dont le siège social est sis [Adresse 14],
[Localité 15], non comparante, ni représentée
[30]
dont le siège social est sis [Adresse 13],
[Localité 5], non comparante, ni représentée
S.C.P. MICHEL
dont le siège social est sis [Adresse 17],
[Localité 11], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Octobre 2025
Date des débats : 18 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 16 Janvier 2026
Par déclaration en date du 23 décembre 2024, Madame [C] [B] [D] a saisi la [27] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Au cours de sa séance du 29 janvier 2025, la [27] a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers, notamment la SA [Adresse 34] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 5 février 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat de la Commission le 13 février 2025, la SA [35] a contesté cette décision de recevabilité au motif que les mesures imposées dans les trois derniers dossiers de surendettement n’ont pas été suivies du règlement de la dette et des nombreux engagements de paiement pris et jamais respectés, ce qui a contraint le bailleur à la procédure d’expulsion.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025
À l’audience, Madame [B] [D], représentée par son conseil, demande aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, de :
*constater qu’elle est de bonne foi et ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
en conséquence,
*débouter la SA [Adresse 34] de l’intégralité de ses demandes,
*confirmer la décision de recevabilité de son dossier,
*maintenir l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
*condamner la SA [35] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
La SA [Adresse 34], représentée par son conseil, réitère les termes de sa contestation dont elle déduit la mauvaise foi de la débitrice. Au termes de ses conclusions déposées à l’audience, elle demande de :
*la déclarer recevable en son recours,
*dire que la mauvaise foi de la débitrice dans le cadre de la procédure est établie,
à titre principal,
*juger que la débitrice n’est pas recevable au dispositif prévu par les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation,
à titre subsidiaire,
*juger que la débitrice ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise et n’est donc pas fondée à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel,
*condamner la débitrice à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recevabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R 722-1 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 15 jours suivant la notification de la décision de recevabilité, il est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
La bonne foi se présume et il appartient à celui qui soulève la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
À titre liminaire, au cours des débats la question de la recevabilité du dossier et de la bonne ou mauvaise foi de Madame [P] DIT [D] a été expressément soulevée au regard de l’historique de sa situation d’endettement et de son maintien dans le logement.
Il convient d’apprécier la bonne foi de Madame [P] DIT [D] et de vérifier si elle est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
En application des dispositions de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et son absence est souverainement appréciée par le juge au jour où il statue.
Il ressort de l’examen du passif confirme l’existence d’un déficit budgétaire chronique impactant durablement le règlement des charges courantes et locatives. Cette difficulté n’est pas nouvelle puisque selon l’historique rappelé par la SA [35], Madame [B] [D] a déposé trois précédents dossiers de surendettement lui permettant d’obtenir des effacements de la quasi-intégralité de ses dettes.
Il est important de rappeler que le recours à plusieurs procédures de surendettement ne saurait à lui seul caractériser la mauvaise foi d’un débiteur. Toutefois, un tel historique constitue un élément d’appréciation pertinent pour évaluer son comportement, notamment au regard des efforts entrepris – ou non – pour rétablir durablement sa situation financière. Dans le cas présent, l’historique révèle que l’endettement locatif constitue une difficulté ancienne ayant conduit à deux procédures aux fins d’expulsion.
S’il n’est pas contesté que Madame [P] DIT [D] occupe seule un logement de type 3. Toutefois, elle justifie d’un contexte difficile, au regard de problèmes de santé depuis 2023 ayant nécessité une intervention chirurgicale et d’une baisse de ses ressources à compter du 1er septembre 2024, date de son départ à la retraite, ce qui explique l’absence de démarche pour une mutation vers un logement adapté à ses besoins et moins onéreux.
En outre, selon les justificatifs que Madame [P] DIT [D] fournit, sa situation est la suivante :
Ses ressources sont composées d’une retraite mensuelle de 1.423,95€. Les charges sont évaluées à 1.397,10 euros en tenant compte de l’actualisation du loyer.
Dès lors, au vu de ses ressources disponibles, il ne peut lui être reproché d’avoir déposé ses dossiers de surendettement dans le seul but de se soustraire à ses dettes, ni de s’être volontairement soustraite à ses obligations en restant dans le bien sans s’acquitter du paiement des loyers.
La preuve de la mauvaise foi de Madame [P] DIT [D] dans la constitution de son endettement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu à renverser la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le montant de son passif arrêté au jour de la recevabilité à un montant total de 27.557,01 euros.
Au vu de la situation financière et patrimoniale de Madame [P] DIT [D], la situation de surendettement est caractérisée.
Dès lors, sa demande de traitement de sa situation de surendettement est recevable.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours ;
Déclare le recours de la SA [Adresse 34] recevable en la forme mais mal fondé ;
Dit que Madame [C] [P] DIT [D] remplit les conditions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Dit, qu’en conséquence, la demande présentée par Madame [C] [P] DIT [D] aux fins de traitement de sa situation de surendettement est recevable ;
Renvoie le dossier devant la [27] en vue de la poursuite de la procédure ;
Déboute les parties de leur demande respective formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la procédure est sans dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présents lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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