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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 25 févr. 2025, n° 22/05206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE, SA BPCE ASSURANCES C, Société AON ASSURANCES, Société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE anciennement GRAS SAVOYE, S.A. ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 25 Février 2025
Dossier N° RG 22/05206 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JQ4M
Minute n° : 2025/ 87
AFFAIRE :
[V] [J], [Y] [R], SA BPCE ASSURANCES C/ S.A. ALLIANZ IARD, Société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE anciennement GRAS SAVOYE, Société AON ASSURANCES, ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE [Localité 17], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
S.A. AXA France IARD
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ
GREFFIER lors du prononcé : M. Alexandre JACQUOT
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025 prorogé au 25 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SCP BRUNET-DEBAINES
la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE
la SELARL JLS AVOCATS
la SELARL PALAZZETTI-PASCAUD
la SELASU CECCALDI STÉPHANE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Madame [Y] [R]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentés par Maître Jean-louis SAVES, de la SELARL JLS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
SA BPCE ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-louis SAVES, de la SELARL JLS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 13]
Société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE anciennement GRAS SAVOYE
[Adresse 18]
[Adresse 18] – [Localité 15]
représentées par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Cédric PALAZZETTI, de la SELARL PALAZZETTI-PASCAUD, avocat au barreau de GRASSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphane CECCALDI, de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. AXA France IARD
en sa qualité d’assureur de l’ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS, de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE
******************
EXPOSE DU LITIGE
En date du 23 septembre 2017, monsieur [V] [J] qui participait au « rallye du pays [Localité 16]» en tant que copilote dans un véhicule conduit par monsieur [I] [Z], a été grièvement blessé par suite d’un accident survenu sur le parcours.
Il a ainsi subi une longue hospitalisation et a été en arrêt de travail jusqu’au 7 mai 2018.
Une enquête a été diligentée par la gendarmerie nationale et un expert automobile a été commis.
Il a conclu que l’accident était dû à une perte de contrôle de monsieur [I] [Z], dans une courbe du parcours, à raison de la vitesse excessive du véhicule compte tenu du tracé de la courbe ainsi que de l’humidité de la chaussée. Il est également mentionné une perte d’adhérence du fait du manque de température adéquate des pneumatiques du véhicule. Enfin, l’expert a exclu la défaillance technique comme étant à l’origine de l’accident.
Monsieur [J] a sollicité la S.A. BPCE ASSURANCES (ci-après « BPCE ») auprès de laquelle il avait souscrit une assurance « accident de la vie », aux fins de se faire indemniser de son préjudice corporel découlant de l’accident. L’assurance a procédé à l’indemnisation des postes de préjudices couverts par le contrat d’assurance avec application d’une règle proportionnelle de primes, monsieur [J] n’ayant pas souscrit l’option « sport à risque ».
La S.A. BPCE a mis en cause la compagnie ALLIANZ, en qualité d’assureur de la FEDERATION FRANCAISE DE SPORT AUTOMOBILE en ce qu’elle avait vocation à garantir la responsabilité de ses adhérents via son courtier, la société GRAS SAVOYE devenue par une société WILLIS TOWER WATSON FRANCE.
En l’absence de réponse à ses demandes en indemnisation du préjudice de monsieur [J], par acte d’huissier du 20 juillet 2022, monsieur [V] [J], madame [Y] [R] (compagne pacsée de celui-ci) et la S.A. BPCE ASSURANCES ont fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A.S. GRAS SAVOYE et la CPAM DU VAR.
Par acte d’huissier du 8 mars 2023, monsieur [J] et la S.A. BPCE ont fait assigner l’ASSOCIATION SPORTIVE DE [Localité 17] (ci-après « ASAG »), organisatrice du rallye (dossier enrôlé sous le numéro RG 23/01972).
La compagnie AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement en la procédure en qualité d’assureur de cette association par conclusions adressées électroniquement en date du 1er novembre 2023.
Par ordonnance du juge la mise en état du 8 juin 2023, les dossiers ont été joints sous le numéro 22/05206.
Dans leurs dernières écritures signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 19 mars 2024, monsieur [V] [J], madame [Y] [R] et la S.A. BPCE sollicitent de voir condamner solidairement les sociétés ALLIANZ et AXA FRANCE IARD à payer à la BPCE la somme de 47.415 €, à monsieur [J] la somme 88.484,65 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation et à madame [R] la somme de 15.000 €.
Ils concluent au débouté de l’ensemble des demandes reconventionnelles des parties défenderesses et sollicitent la condamnation solidaire des compagnies ALLIANZ et AXA FRANCE IARD au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de Me Jean-Louis SAVES. Ils demandent l’exécution provisoire de la décision.
À l’appui de leurs prétentions, ils visent les dispositions des articles L. 121-12 et L. 131-2 alinéa 2 du code des assurances relatives au recours subrogatoire de la BPCE et les dispositions de l’article 1242 du Code civil relatives à la responsabilité des assurances de la FEDERATION FRANCAISE DE SPORT AUTOMOBILE et de l’ASAG pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux participants du fait des dommages corporels matériels causés aux participants.
Dans leurs dernières écritures en date du 23 novembre 2023, la S.A. ALLIANZ IARD et la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE (anciennement GRAS SAVOYE) concluent à la mise hors de cause de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE et au débouté des demandeurs en l’ensemble de leurs demandes ; elles demandent leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 2.000 € à chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
Les sociétés font valoir que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE doit être mise hors de cause en ce qu’elle est intervenue exclusivement en qualité de courtière ; en ce qui concerne la société ALLIANZ, intervenant en qualité d’assureur de la FEDERATION FRANCAISE DE SPORT AUTOMOBILE, il est fait état de stipulations contractuelles figurant aux conditions générales du contrat d’assurance excluant la garantie des conséquences l’accident subi par monsieur [J].
Dans ses dernières écritures en date du 1er novembre 2023, l’ASAG conclut au débouté des demandeurs en l’ensemble de leurs demandes, et sollicite leur condamnation au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
L’ASAG répond sur le fondement du moyen soulevé (article 1242 alinéa 1 du Code civil), indiquant qu’elle a satisfait à son obligation de sécurité qualifiée « de moyens », fût-elle à considérer comme renforcée ; en effet, en sa qualité d’organisatrice du rallye, elle expose avoir mis en œuvre les moyens nécessaires à assurer la sécurité des participants ; aucun élément ne permet de démontrer une carence dans les mesures de sécurité mises en oeuvre ; à cet égard, elle relève que monsieur [J] a lui-même reconnu dans la procédure pénale que le commissaire de la course lui avait “peut être sauvé la vie” en attachant son casque au départ de la course; or, un manquement à son obligation de sécurité ne peut être présumé.
Enfin, l’ASAG souligne que c’est une erreur de conduite qui est à l’origine de l’accident et celle-ci ne peut en aucun cas être assimilée à une violation manifeste du règlement.
Dans ses dernières écritures communiquées en date du 16 avril 2024, la société AXA FRANCE IARD, intervenue volontairement en qualité d’assureur de l’ASAG, conclut au débouté des demandeurs en l’ensemble de leurs demandes.
Elle fait valoir qu’aucun manquement n’est reproché à l’ASAG et qu’aucune preuve n’est rapportée du principe de sa responsabilité dans la survenance de l’accident.
En tout état de cause, relativement aux demandes indemnitaires, la compagnie AXA souligne que seule la copie d’un procès-verbal transactionnel est communiquée par l’assurance au soutien de sa demande à titre subrogatoire ; de sorte que le principe même de l’action subrogatoire n’est pas établi et que le paiement effectif des sommes (à son assuré monsieur [J]) n’est pas démontré.
À titre subsidiaire, si la responsabilité de l’ASAG était retenue, la compagnie AXA soutient que les préjudices sont réclamés sur le fondement d’une expertise amiable non contradictoire (sur le préjudice corporel).
À titre « très subsidiaire », la compagnie AXA soutient que monsieur [J] a été indemnisé à hauteur de 44.415 € par la BPCE tandis qu’il n’aurait pu prétendre qu’à une indemnisation de 39.075 € ; par suite, aucun complément d’indemnisation ne pourrait lui être réclamé.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 12 décembre 2022, la CPAM du VAR s’ « en rapporte à la sagesse du tribunal sur la responsabilité des tiers mis en cause dans la survenance des dommages dont se plaint le requérant et sur la liquidation de ses préjudices » et sollicite, dans l’hypothèse où la responsabilité de tiers serait retenue, la condamnation de celui-ci à lui rembourser la somme de 23.967,43 euros avec intérêts au taux légal, outre une indemnité forfaitaire de 1.114 € sur le fondement de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et la somme de 3.000 € de frais de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés, il sera renvoyé aux dernières conclusions respectives des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 25 juin 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 3 décembre suivant.
À cette audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, prorogé au 25 Février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
Aucune demande n’est formulée à l’encontre de cette société, qui est une société de courtage en assurance ; pour intervenir conjointement avec la société ALLIANZ, il est à supposer qu’il s’agit de la société par l’intermédiaire de laquelle la FEDERATION FRANCAISE DE SPORT AUTOMOBILE a souscrit son assurance.
En tout état de cause, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause formulée dans les dernières conclusions communes de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE et de la société ALLIANZ.
Sur le principe de la responsabilité civile des parties défenderesse en cause
Sur le recours subrogatoire de la BPCE
Aux termes de l’article L. 131-2 du code des assurances : «Dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat. »
En l’espèce, il s’agit bien d’une subrogation suite à un contrat garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne.
Toutefois, le principe même de la subrogation est conditionnée en premier lieu à l’existence de garanties pouvant être mobilisées de la part du tiers assureur, conditionnée par conséquent par la responsabilité civile de son tiers assuré. En second lieu, dans l’hypothèse où le principe de la responsabilité serait retenu, la subrogation sera conditionnée à l’engagement effectif des sommes réclamées par la BPCE -remis en cause par la compagnie AXA.
Il y a donc lieu d’examiner si les conditions d’engagement de la responsabilité civile de la FEDERATION FRANCAISE DE SPORT AUTOMOBILE (première mise en cause) et/ou de l’ASAG sont réunies.
Sur la responsabilité de la FEDERATION FRANCAISE DE SPORT AUTOMOBILE et de la société ALLIANZ son assureur
Monsieur [J] fonde son action sur les dispositions de l’article 1242 du Code civil.
Aux termes de ce texte : «On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. […] ».
La mise en cause de la FEDERATION FRANCAISE DE SPORT AUTOMOBILE ne peut se concevoir sur le fondement précité en ce que cette fédération, ou son assureur, n’avait ni la direction ni le contrôle ni la garde du véhicule au moment de la survenance de l’accident.
En outre, la responsabilité de la FEDERATION FRANCAISE DE SPORT AUTOMOBILE ne pourrait pas être retenue “par défaut”, sur le fondement contractuel, en ce que la compagnie ALLIANZ fait valoir que les conditions générales stipulent expréssément (page 26 desdites conditions générales) : « IMPORTANT
participation de l’assuré à des manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres auteur n’est pas garantie, assurance responsabilité civile des participants devant être souscrit par l’organisateur (article R331-30 du Code du sport). »
Dès lors, la FEDERATION FRANCAISE DE SPORT AUTOMOBILE n’a pas vocation à garantir les participants à une course automobile du fait des dommages corporels pouvant en résulter ; et en l’espèce, elle n’avait pas à garantir monsieur [J] sur le fondement de l’article 1242 du Code civil.
Sur la responsabilité de l’ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE [Localité 17] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD
La responsabilité de l’ASAG est recherchée par monsieur [J] sur le fondement précité de l’article 1242 du Code civil.
Monsieur [J] expose que l’ASAG, organisatrice de la compétition automobile, est tenue de le garantir au titre de la responsabilité du fait d’autrui dès lors qu’une faute caractérisée est imputable à un de leurs membres, et qu’elle se devait d’assurer la sécurité des participants du RALLYE DE [Localité 16].
Monsieur [J] invoque en tant que « faute caractérisée » d’un participant l’erreur de pilotage commise par monsieur [Z].
Ainsi que sus-mentionné, la responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du Code civil suppose que le « responsable » ait disposé de la direction, du contrôle et de la garde de la chose à l’origine du dommage.
Tel n’est pas le cas en l’espèce ; en effet, l’erreur de pilotage est imputable à monsieur [Z] et elle n’est pas corrélée à une violation d’une obligation de sécurité.
Or, indépendamment d’un défaut de mise en oeuvre des conditions de sécurité adaptées (par l’ASAG) auquel s’ajouterait une violation manifeste d’une mesure de sécurité (par un participant), la responsabilité de l’ASAG ne peut valablement être mobilisée.
En effet, en l’espèce, aucun de ces deux éléments n’est démontré.
Si bien que le principe de la responsabilité de l’ASAG n’est pas établi.
La responsabilité civile des parties en cause ayant été déniée, l’ensemble des demandes formulées par monsieur [J], madame [R] et la BPCE devront être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la BPCE, partie succombant le plus largement en l’instance.
En outre, monsieur [J], madame [M] et la BPCE seront condamnés in solidum au paiement des sommes suivantes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
— 3.000 euros à l’ASAG ;
— 1.500 euros à la compagnie AXA FRANCE IARD ;
— 2.000 euros à la S.A. ALLIANZ IARD;
— 1.000 euros à la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
Toute autre demande sur ce fondement sera rejetée.
Les demandeurs prendront également à leur charge l’indemnité forfaitaire sollicitée par la CPAM sur le fondement de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale.
Aucun élément ne permettant de justifier que soit écartée l’exécution provisoire, applicable par principe en l’espèce en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, le principe en sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE (anciennement GRAS SAVOYE ;
DEBOUTE monsieur [V] [J], madame [Y] [R] et la S.A. BPCE ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum monsieur [V] [J], madame [Y] [R] et la S.A. BPCE ASSURANCES à payer à l’ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE [Localité 17] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [V] [J], madame [Y] [R] et la S.A. BPCE ASSURANCES à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [V] [J], madame [Y] [R] et la S.A. BPCE ASSURANCES à payer à la S.A. ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [V] [J], madame [Y] [R] et la S.A. BPCE ASSURANCES à payer à la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [V] [J], madame [Y] [R] et la S.A. BPCE ASSURANCES à payer à la CPAM DU VAR la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire mentionnée à l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A. BPCE ASSURANCES aux dépens de l’instance incluant tous les frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est applicable à titre provisionnel en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 25 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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