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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 17 oct. 2024, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00026 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OT54
DATE : 17 Octobre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 26 septembre 2024
Nous, Michèle MONTEIL, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 17 Octobre 2024,
DEMANDERESSE
S.A.S. M+ MATERIAUX, immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 480 211 671, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSE
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°444 510 853, prise en son agence dite « Languedoc Roussillon » située [Adresse 2] et en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime ROSIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS & PROCEDURE :
Suivant exploit d’huissier en date du 22 décembre 2023 la SAS M+ MATERIAUX assigné la SNC Kaufman&BROAD PROMOTION 6 aux fins de voir :
Condamner la société KAUFMAN&BROAD à payer à la société M+ MATERIAUX la somme en principal de 16.870,66 euros,
Condamner la société KAUFMAN&BROAD à payer à la société M+ MATERIAUX des intérêts au taux légal calculés sur la somme en principal de 16.870,66 euros à compter du X, avec capitalisation desdits intérêts au bout d’un année entière d’échéance, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamner la société KAUFMAN&BROAD à payer à la société M+ MATERIAUX la somme de 1.000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société KAUFMAN&BROAD à payer à la société M+ MATERIAUX la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société KAUFMAN&BROAD aux entiers dépens de la présente procédure,
******
*Par conclusions en date du 24 septembre 2024 la SNC Kaufman&BROAD PROMOTION 6 a demandé de :
— Donner acte à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6 de son désistement d’incident à l’égard de la société M+ MATERIAUX ;
— Donner acte, en tant que de besoin, de l’acceptation par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6 du désistement au fond d’instance et d’action de la société M+ MATERIAUX et d’homologation du protocole du 18 juin 2024 ;
— Déclarer parfait le désistement d’incident et, en tant que de besoin, le désistement au fond d’instance et d’action de la société M+ MATERIAUX et, par voie de conséquence, le dessaisissement à la fois du Juge de la Mise en Etat et du Tribunal Judiciaire de Montpellier ;
— Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres honoraires, frais et dépens, et n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
*Par conclusions en date du 25 septembre 2024 la SAS M+ MATERIAUX a demandé de :
SUR L’INCIDENT DE COMPETENCE,
— Constater le désistement de la société SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6 à son déclinatoire de compétence,
— Constater l’acceptation par la société M+ MATERIAUX au désistement d’incident adverse,
En conséquence,
— Prononcer le dessaisissement du Juge de la mise en état de l’incident d’incompétence,
SUR L’EXTINCTION DE L’INSTANCE A TITRE ACCESSOIRE,
— Constater que les parties ont formalisé un accord transactionnel afin de mettre un terme au litige les opposant,
En conséquence,
— Homologuer le protocole transactionnel conclu entre la société M+ MATERIAUX et la société SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6
— Prononcer le dessaisissement du Tribunal judiciaire Montpellier,
— Constater l’extinction de l’instance,
— Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais.
À l’audience d’incident du 26 septembre 2024 le conseil de la SAS M+ MATERIAUX a demandé d’homologuer le protocole. Le conseil de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6 était absent.
SUR CE :
1°) sur l’exception d’incompétence :
Il convient de constater le désistement de la société SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6 de son exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce et l’acquiescement de la société M+ MATERIAUX au désistement d’incident .
En conséquence le juge de la mise en état est dessaisi de l’incident d’incompétence.
2°) Sur l’homologation du protocole et le désistement d’instance :
L’article 2044 du Code civil dispose :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
L’article 2052 du Code civil prévoit :
« La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
L’article 384 du Code de procédure civile dispose :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Un protocole transactionnel a été signé le 18 juin 2024 entre d’une part la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6 et d’autre part la SAS M+ MATÉRIAUX , dont il est sollicité l’homologation. Le protocole prévoit expressément que chacune des parties conservera ses entiers frais et dépens.
La défenderesse n’a pas conclu au fond. Le désistement est parfait.
Le protocole d’accord transactionnel signé le 18 juin 2024 entre entre d’une part la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6 et d’autre part la SAS M+ MATÉRIAUX vaut transaction au sens de l’article 2044 du Code civil et a autorité de chose jugée en dernier ressort conformément aux dispositions de l’article 2052 du Code Civil.
Selon l’article 384 du Code de procédure civile « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action… L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
La SAS M+ MATÉRIAUX a formé une demande d’homologation du protocole transactionnel en date du 18 juin 2024 et il y a lieu d’y faire droit en l’état de l’acquiescement de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6 .
Il convient donc de faire droit à la demande d’homologation du protocole transactionnel signé entre les parties en date du 18 juin 2024 qui demeurera annexé à la présente décision et de donner force exécutoire au dit accord.
Il y a lieu de donner acte de son désistement d’instance et d’action devant le tribunal judiciaire de Montpellier à la SAS M+ MATERIAUX et de l’acceptation du principe du désistement d’instance et d’action à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6.
3°) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Chacune des parties gardera à sa charge ses frais et dépens.
******
PAR CES MOTIFS :
Nous, Michèle MONTEIL, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile.
Constatons le désistement de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6 de son exception d’incompétence et l’acquiescement de la société M+ MATERIAUX au désistement d’incident.
Homologuons le protocole d’accord transactionnel en date du 18 juin 2024 conclu entre la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6 d’une part et la SAS M+ MATERIAUX d’autre part, annexé au présent jugement.
Lui conférons force exécutoire.
Rappelons que la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, et ne peut être attaquée pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion.
Constatons que le désistement d’instance et d’action de la SAS M+ MATERIAUX est parfait.
Donnons acte à la la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6 de son acceptation du principe du désistement d’instance et d’action.
Constatons le dessaisissement du tribunal judiciaire de Montpellier et l’extinction de l’instance et de l’action.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Laissons à chacune des parties ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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