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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 22/02346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. , c/ Société, CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
Minute n° :
Audience du : 27 janvier 2026
Salarié : Mme, [A], [K]
Requête n° : N° RG 22/02346 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPXC
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DES YVELINES
Département des affaires juridiques,
[Localité 2]
dispensée de comparution
partie intervenante
Société, [2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Norah FOREST
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière principale
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société, [3]
Me Stephen DUVAL ,([Localité 4])
CPAM DES YVELINES
Société, [2]
la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT ,([Localité 5])
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10/11/2022, la société, [3] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM des Yvelines le 25/11/2020, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au profit de Madame, [A], [K] à compter de la date de consolidation fixée le 22/09/2020, en raison d’un accident du travail du 27/11/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis cervical, traité médicalement, avec douleur et gêne fonctionnelle modérées. Séquelles indemnisables d’une fracture costale avec persistance de douleurs ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 27/01/2026.
In limine litis, le tribunal soulève à l’audience l’irrecevabilité des demandes de la société utilisatrice pour défaut de qualité à agir.
À cette date, en audience publique :
— La société, [3] a comparu représentée par son conseil Me, [W] substitué par Me GIRAUD. Elle demande au tribunal :
— de déclarer son recours recevable au motif qu’elle a bien saisi dans les délais la Commission Médicale de Recours Amiable et soutient justifier de l’accusé de réception par la Caisse.
— de fixer, à titre principal, le taux d’IPP à 0 % compte tenu d’un état pathologique antérieur de l’assuré (discarthrose et uncarthrose C5C6) qui s’est manifesté près d’un an après l’accident de travail.
— de ramener à titre subsidiaire le taux d’IPP à 8% conformément à l’avis de son médecin désigné, le docteur, [M] (pas d’amyotrophie, aucune contracture musculaire, aucune douleur à la palpation, aucune séquelles pulmonaire).
— la société, [2], société utilisatrice, a comparu et était représentée par Me, [G] substituée par Me, [H]. Elle demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de déclarer le jugement commun et opposable.
Sur le taux d’IPP, la société utilisatrice indique s’associer aux conclusions d,'[3] sur la réduction du taux à de plus justes proportions. A titre subsidiaire, elle demande une expertise judiciaire.
La société, [2] étant dans la cause, le jugement à intervenir lui sera nécessairement commun et opposable sans qu’il y ait lieu de le mentionner dans le dispositif.
— la CPAM des Yvelines n’a pas comparu. Elle a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 22/01/2026.
Dans ses dernières conclusions reçues également le 22/01/2026, la caisse sollicite l’irrecevabilité du recours de la société, [3] pour défaut de saisine de la, [4].
Sur le taux d’IPP, elle demande la confirmation du taux de 12 % et le rejet de la demande d’expertise.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur, [Q], [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame, [A], [K] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/03/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que, contrairement à ce que soutient la caisse, l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA par un courrier en date du 10/05/2022, réceptionné le 16/05/2022 (cachet de la Poste LRAR, Pièce A,, [3]), laquelle a confirmé le taux de manière implicite.
Il a introduit son recours le 10/11/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 0 % et la CPAM le maintien du taux de 12 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, la société, [3] soutient que la caisse n’a pas ventilé le taux entre les lésions issues de l’accident de travail et celles relevant de l’état antérieur.
Sur ce point, le Docteur, [Q], [D], médecin consultant, note que le médecin conseil a décrit dans son rapport : « un état antérieur radiologique révélé (lésions de discarthrose et d’uncarthrose visibles en C5-C6). Allègue aucun état antérieur clinique au niveau cervical ».
Si par principe il convient effectivement de distinguer ce qui revient à l’état antérieur et ce qui revient à l’accident de travail, il en est autrement d’une part lorsque l’état pathologique muet est révélé à l’occasion de l’accident de travail et l’aggrave, et d’autre part lorsque l’état pathologique antérieur connu avant l’accident de travail se trouve aggravé par celui-ci.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de retenir un état antérieur, uniquement radiologique et non clinique.
Le médecin consultant relève essentiellement, d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, des douleurs costales droites résiduelles à la palpation et des douleurs au membre supérieur droit sans atteinte neurologique (manque de force).
En conséquence, le docteur, [D] propose de minorer le taux attribué à 8 %.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident du travail justifient un taux médical de 8% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 8 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Sur les demandes de l’entreprise utilisatrice la société, [2]
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé ».
En application de l’article L. 1251-1 du code du travail, « le seul employeur d’un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice est l’entreprise de travail temporaire ».
Il en résulte que si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l’entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun ou contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale l’imputation pour partie du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice n’a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l’incapacité la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’occasion d’une mission.
Cette solution s’explique en dépit de l’intérêt à agir de l’entreprise utilisatrice, par le fait que l’entreprise de travail temporaire a seule la qualité d’employeur juridique des salariés qu’elle met à la disposition des entreprises utilisatrices et qu’elle est seule destinataire, avec l’assuré, de la décision attributive de rente, ainsi qu’il est jugé de manière constante (Cass, Civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n°16-19043, Cass Civ 2ème 6 avril 2023, pourvoi n° 21-24.622).
Il s’ensuit qu’en application de l’article 31 du CPC, la société, [2] doit être déclarée irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
Sur les demandes accessoires
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
La CPAM des Yvelines sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société, [3].
— DECLARE irrecevables les demandes de la société, [5], société utilisatrice, faute de qualité à agir de cette dernière.
— REFORME la décision de la CPAM des Yvelines du 25/11/2020, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 8 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente de Madame, [A], [K] à compter de la date de consolidation fixée le 22/09/2020, en raison d’un accident du travail du 27/11/2018.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la CPAM des Yvelines aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 26 mars 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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