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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 17 avr. 2026, n° 25/04542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
17 Avril 2026
N° RG 25/04542 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OR2H
Code NAC : 59E
[T] [D] [O]
C/
[Y] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, a rendu le 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 30 Janvier 2026 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [T] [D] [O], SARL de droit allemand dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son établissement situé au [Adresse 2] en France
représentée par Me Laetitia ANDRE, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Amaury PAT, avocat plaidant au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [U], née le 28 décembre 1988 à [Localité 1] (94), demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juillet 2022, la société à responsabilité limitée [T] [D] [O] (ci-après SARL [T] [D] [O]) a consenti à madame [Y] [U], dans le cadre de son activité professionnelle d’infirmière libérale, un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque Volkswagen modèle T-Roc immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le versement de loyers mensuels de 445,13 euros TTC sur 37 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2024, la SARL [T] [D] [O] a mis en demeure madame [Y] [U] de régler sous huit jours la somme de 4.088,78 euros au titre des mensualités échues et impayées.
Madame [Y] [U] n’ayant pas honoré le règlement de tous les loyers, la SARL [T] [D] [O] lui a notifié la résiliation du contrat par lettre recommandée du 10 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la SARL [T] [D] [O] a fait assigner madame [Y] [U] devant le tribunal judiciaire de Pontoise auquel il est demandé de :
à titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 10 avril 2024 ;
— condamner madame [Y] [U] à lui payer la somme de 9.521,38 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 18% l’an courus et à courir à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location longue durée conclu entre les parties ;
— condamner madame [Y] [U] à lui payer la somme de 9.521,38 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 18% l’an courus et à courir à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
en tout état de cause,
— enjoindre madame [Y] [U] de lui restituer le véhicule financé de marque Volkswagen modèle T-Roc immatriculé [Immatriculation 1] ;
— assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque Volkswagen modèle T-Roc immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;
— condamner madame [Y] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame [Y] [U] aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 4 décembre 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 30 janvier 2026.
Madame [Y] [U], régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 avril 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des articles 1224 et 1225 du même code, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu qu’elle résulterait du seul fait de l’inexécution, et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de location longue durée, signées par la défenderesse, prévoient en leur article 16 que le loueur se réserve le droit de résilier le contrat, notamment en cas de non-paiement même partiel à sa date d’exigibilité d’un loyer ou de toute autre somme due en vertu du contrat, sans autre formalité, huit jours après l’envoi au locataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’une mise en demeure restée partiellement ou totalement infructueuse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2024, la SARL [T] [D] GBMH a demandé à madame [Y] [U] de régulariser le solde débiteur du contrat, soit la somme de 4.088,78 euros correspondant aux échéances impayées d’août 2023 à mars 2024, et ce sous huitaine, conformément aux stipulations du contrat, à défaut de quoi elle entendrait se prévaloir de la résiliation du contrat.
Il ressort des éléments produits, et notamment du décompte de créance due, que les mensualités échues et impayées n’ont pas été régularisées par madame [Y] [U] dans le délai imparti.
Dès lors, la SARL [T] [D] GBMH était fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat par lettre recommandée du 10 avril 2024 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties à compter du 10 avril 2024.
Sur la créance de la SARL [T] [D] [O]
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL [T] [D] [O] sollicite la condamnation de madame [Y] [U] à lui payer la somme totale de 9.521,38 euros se décomposant comme suit :
— loyers impayés entre le 1er août 2023 et le 1er avril 2024 : 4.004,16 euros ;
— indemnité sur impayés : 400,58 euros ;
— indemnité de résiliation : 4.817,27 euros ;
— frais contentieux : 31,80 euros :
— acomptes à déduire : 600 euros ;
— intérêt de retard à 18% du 10 avril au 31 octobre 2024 : 867,57 euros.
Sur les loyers impayés
Le contrat de location longue durée du 23 juillet 2022, le décompte de créance due, l’historique de compte et les mises en demeure établissent suffisamment le montant des loyers impayés à hauteur de 4.004,16 euros.
Sur l’indemnité sur impayés
L’article 11 des conditions générales de location longue durée prévoit qu’en cas d’incident de paiement, une indemnité forfaitaire égale à 8% du montant du loyer en retard sera due (et non 10% comme cela a été appliqué). L’indemnité sur impayés doit donc être évaluée à la somme de 320,33 euros (4.004,16 X 0,08).
Sur l’indemnité de résiliation
L’article 16 des conditions générales de location longue durée prévoit une indemnité égale à 40% des loyers restant dus toutes taxes comprises en cas de résiliation. Le contrat devait s’achever le 5 septembre 2025. Ainsi, dix-sept loyers restaient dus entre le 10 avril 2024 et le 5 septembre 2025, soit 7.567,38 euros (445,14 X 17). L’indemnité de résiliation s’élève donc à la somme de 3.026,95 euros (7.567,38 X 0,40).
Sur les frais contentieux
Aux termes de l’article 18 des conditions générales de location longue durée, tous frais, droits, taxes, impôts et amendes afférents au contrat, à ses suites contractuelles légales et judiciaires ou résultantes de la détention ou de l’utilisation du véhicule sont à la charge du locataire qui s’y oblige. Il convient donc de retenir la somme de 31,80 euros au titre des frais contentieux.
Sur les intérêts de retard
L’article 11 des conditions générales de location longue durée prévoit par ailleurs qu’en cas d’incident de paiement, les sommes dues porteront intérêt au taux mensuel de 1,5% (et non 18% l’an comme cela a été appliqué et sollicité), soit des intérêts de retard à hauteur de 327,18 euros pour sept mois de retard (445,14X7=3115,98 ; 3115,98X1,5=46,74 ; 46,74X7=327,18).
Au 31 octobre 2024, madame [Y] [U] était donc redevable de la somme totale de 7.710,42 euros au titre des loyers impayés, de l’indemnité sur impayés, de l’indemnité de résiliation, des frais contentieux et des intérêts de retard. Il convient en outre de déduire la somme de 600 euros au titre de l’acompte versé, soit un solde de 7.110,40 euros.
Madame [Y] [U] sera donc condamnée à verser à la SARL [T] [D] [O] la somme de 7.110,40 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 1er novembre 2024.
Sur la restitution du véhicule
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 6 des conditions générales de location longue durée prévoit que le loueur est propriétaire exclusif du véhicule.
L’article 17 prévoit quant à lui que le locataire doit restituer le véhicule à ses frais au terme de la location (fin contractuelle, arrêt avant terme, résiliation).
En application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le véhicule de marque Volkswagen modèle T-Roc immatriculé [Immatriculation 1] demeure la propriété de la SARL [T] [D] [O]. En conséquence, la SARL [T] [D] [O] est en droit de réclamer la restitution du véhicule.
Il convient donc d’enjoindre à madame [Y] [U] de lui restituer ce véhicule dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il soit toutefois opportun de prononcer une astreinte, en l’absence de toute précision concernant la situation actuelle du véhicule.
L’appréhension de ce véhicule dans le cadre de l’éventuelle exécution forcée du présent jugement étant réglementée par l’article L. 222-1 et les articles R. 222-1 à R. 222-10 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rejeter la demande afférente.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [Y] [U], partie perdante, sera tenue aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, madame [Y] [U] sera condamnée à verser la SARL [T] [D] [O] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE la résiliation du contrat de location longue durée conclu entre la SARL [T] [D] [O] et madame [Y] [U] à compter du 10 avril 2024 ;
CONDAMNE madame [Y] [U] à payer à la SARL [T] [D] [O] la somme globale de 7.110,40 euros avec intérêt au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 1er novembre 2024 ;
CONDAMNE madame [Y] [U] à restituer à la SARL [T] [D] [O] le véhicule de marque Volkswagen modèle T-Roc immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE la SARL [T] [D] [O] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
DÉBOUTE la SARL [T] [D] [O] de sa demande d’autorisation d’appréhender le véhicule en tous lieux et entre toutes mains ;
CONDAMNE madame [Y] [U] aux dépens ;
CONDAMNE madame [Y] [U] à payer à la SARL [T] [D] [O] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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