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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 22 juil. 2025, n° 24/04446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 22 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/04446 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHJQ
Minute n° : 2025/276
AFFAIRE :
S.C.I. LE FOURNIL DE [Localité 5] C/ S.E.L.A.R.L. MJ [H] ès qualité de liquidateur de la SASU LE FOURNIL DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 22 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
la SELARL THIERRY DEBARD AVOCAT
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. LE FOURNIL DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry DEBARD de la SELARL THIERRY DEBARD AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. MJ [H] ès qualité de liquidateur de la SASU LE FOURNIL DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 août 2022, la SCI FOURNIL DE VILLENEUVE a donné à bail commercial à la SASU LE FOURNIL DE VILLENEUVE deux locaux à usages commercial situé [Adresse 4], pour une durée de neuf années et moyennant un loyer mensuel de 1.180 euros TTC.
La SASU LE FOURNIL DE [Localité 5] a cessé de régler les loyers à compter du mois d’avril 2023.
Le 4 août 2023, la SCI FOURNIL DE VILLENEUVE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5.309,58 euros et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Faisant valoir que le commandement est demeuré sans effet passé le délai d’un mois, la SCI FOURNIL DE [Localité 5], suivant acte du 9 mai 2024, a fait assigner la SELARL MJ [H] ès qualité de liquidateur de la SASU LE FOURNIL DE [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en résolution du bail.
Elle demande au tribunal de :
Vu le commandement de payer et de produire l’attestation d’assurance couvrant les risques locatifs en date du 24 août 2023,
Vu l’article 1184 du code civil,
PRONONCER, à compter du 24 septembre 2023, la résolution du bail commercial conclu le 9 août 2022 entre la SCI FOURNIL DE VILLENEUVE et la SAS LE FOURNIL DE VILLENEUVE.
ORDONNER l’expulsion de la SAS LE FOURNIL DE [Localité 5] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNER la SAS LE FOURNIL DE [Localité 5] au paiement de la somme de 6.309,85 euros au titre des loyers échus jusqu’au 24 septembre 2023 frais d’huissier inclus.
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par la SAS LE FOURNIL DE [Localité 5] à la somme de 100 euros par jour jusqu’à la date de libération effective des lieux.
CONDAMNER la SAS LE FOURNIL DE [Localité 5] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant le coût du commandement.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SELARL MJ [H] ès qualité de liquidateur de la SASU LE FOURNIL DE [Localité 5], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 octobre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 1224 du code civil, “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
L’article1227 du code civil précise que “La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”.
La SCI FOURNIL DE [Localité 5] justifie, par la production des pièces versées aux débats, que la SASU LE FOURNIL DE [Localité 5] n’a effectué aucun règlement de loyer depuis le mois d’avril 2023, en dépit d’un commandement de payer du 4 août 2023. Le paiement du loyer étant l’obligation principale du preneur, contre partie de l’occupation des lieux loués, il s’agit d’un manquement particulièrement grave justifiant la résolution du contrat.
Il en résulte que le contrat de bail commercial conclu entre la SCI FOURNIL DE VILLENEUVE et la SASU LE FOURNIL DE VILLENEUVE le 9 août 2022 sera résilié à compter du 24 septembre 2023, et son expulsion ordonnée. La SELARL MJ [H] ès qualité de liquidateur de la SASU LE FOURNIL DE [Localité 5] sera condamnée, selon décompte produit par le bailleur, à lui payer la somme de 6.309,85 euros au titre des loyers échus au 24 septembre 2023, en ce compris les frais de commissaire de justice. L’indemnité d’occupation due par le locataire sera égale au montant du loyer.
La SELARL MJ [H] ès qualité de liquidateur de la SASU LE FOURNIL DE [Localité 5] qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la SCI FOURNIL DE [Localité 5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du bail commercial conclu le 9 août 2022 entre la SCI FOURNIL DE VILLENEUVE et la SELARL MJ [H] ès qualité de liquidateur de la SASU LE FOURNIL DE VILLENEUVE à compter du 24 septembre 2023.
ORDONNE l’expulsion de la SELARL MJ [H] ès qualité de liquidateur de la SASU LE FOURNIL DE [Localité 5] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNE la SELARL MJ [H] ès qualité de liquidateur de la SASU LE FOURNIL DE [Localité 5] au paiement de la somme de 6.309,85 euros au titre des loyers échus jusqu’au 24 septembre 2023 en ce compris les frais de commissaire de justice.
DIT que le montant de l’indemnité d’occupation due par la SELARL MJ [H] ès qualité de liquidateur de la SASU LE FOURNIL DE [Localité 5] sera égal au montant du loyer et due jusqu’à la date de libération effective des lieux.
CONDAMNE la SELARL MJ [H] ès qualité de liquidateur de la SASU LE FOURNIL DE [Localité 5] à payer à la SCI FOURNIL DE VILLENEUVE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SELARL MJ [H] ès qualité de liquidateur de la SASU LE FOURNIL DE [Localité 5] aux dépens comprenant le coût du commandement du 4 août 2023.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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