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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00391 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXZY
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. [B] immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 894 433 465 pris en la personnne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [E]
né le 04 Mars 1993 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Décembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, lors des débats et Cendrine CLEMENTE, greffier lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le vingt six Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé avec prise d’effet signé le 18 octobre 2024 avec prise d’effet au 21 octobre 2024, la SCI [B] a donné à bail à Monsieur [W] [E] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3]) comprenant également un parking n°19 ainsi qu’une cave en sous-sol pour un loyer mensuel de 578 € et 52 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, la SCI [B] a fait signifier à Monsieur [W] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1278.75 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 25 août 2025, la SCI [B] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SCI [B] a fait assigner Monsieur [W] [E] devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [E] ;
•Le condamner au paiement par provision de la somme principale de 2520€ au titre des loyers impayés arrêtés à fin octobre 2025 avec application des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;
•Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, d’un montant de 630€ actualisable selon les stipulations contractuelles et ce jusqu’à la complète libération des lieux ;
•Le condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
•Le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 23 octobre 2025.
A l’audience du 17 décembre 2025, La SCI [B] représentée par Maître [M] a repris les termes de son assignation et a actualisé l’arriéré locatif à la somme de 3692.31 € au jour de l’audience.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [W] [E] n’est ni présent, ni représenté si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [W] [E] assigné par acte de commissaire de justice et remise dépôt à étude à personne physique, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 23 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, La SCI [B], justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 25 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Le bail signé le 18 octobre 2024 avec prise d’effet au 21 octobre 2024 contient une clause résolutoire (article VIII) prévoyant un délai de 6 semaines pour payer la dette suite à commandement de payer; un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 août 2025, pour la somme en principal de 1278.75 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 07 octobre 2025.
L’expulsion de Monsieur [W] [E] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI [B] produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [E] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3692.31 € à la date du 17 décembre 2025.
Monsieur [W] [E], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3692.31 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1278.75 € à compter du commandement de payer (25 août 2025), sur la somme de 2520€ à compter de l’assignation (23 octobre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [W] [E] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de 630 € actualisable selon les stipulations contractuelles et ce jusqu’à la complète libération des lieux ; .
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [W] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé le 18 octobre 2024 avec prise d’effet au 21 octobre 2024 entre La SCI [B] et Monsieur [W] [E] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à ALES (30100) comprenant également un parking n°19 et une cave en sous-sol sont réunies à la date du 07 octobre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [W] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [W] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, La SCI [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [E] à verser à La SCI [B] à titre provisionnel la somme de 3692.31 € (décompte arrêté au 17 décembre 2025, incluant une dernière facture datée à décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025 sur la somme de 1278.75 €, sur la somme de 2520€ à compter du 23 octobre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [E] à payer à La SCI [B] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 630 € actualisable selon les stipulations contractuelles et ce jusqu’à la complète libération des lieux ; ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Cendrine CLEMENTE Fabienne HARBON-CAMLITI
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