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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 23 avr. 2025, n° 24/09511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/09511 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPLY
MINUTE n° : 2025/ 203
DATE : 23 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Association FRANCE FESTIVE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Guillaume TUMERELLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 18 décembre 2024, monsieur [L] [N] a fait assigner l’Association FRANCE FESTIVE devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 30.000 euros avec intérêts moratoire au taux légal à compter du 16 octobre 2024 outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 mars 2025, Monsieur [L] [N] représenté, maintient ses demandes initiales.
Il expose avoir signé un contrat de partenariat le 10 août 2022 avec l’association FRANCE FESTIVE, selon lequel il apportait une somme de 30.000 euros en trésorerie à l’association avec remboursement de cette somme au plus tard dans les 5 jours du spectacle de [C] [J] du 12 août, soit le 18 août 2022. Il indique que le remboursement n’est pas intervenu et que l’association a fait valoir que les recettes escomptées n’avaient pas été suffisantes sans toutefois contester la créance. Il souligne qu’une reconnaissance de dette était établie le 18 septembre 2023 avec une échéance de remboursement au plus tard le 30 novembre 2023. Il fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un prêt à taux usuraire dont la requalification échappe en toute hypothèse au juge des référés, et que sa demande ne comporte que les intérêts moratoires au taux légal. Il s’oppose à la nomination d’un médiateur ou conciliateur, la proposition ayant été faite à la défenderesse dès le 16 octobre 2024 restée sans réponse depuis lors comme aux délais de paiement sollicités pour lesquels aucun justificatif n’est produit à leur soutien.
L’association FRANCE FESTIVE représentée, conclut au débouté du demandeur, et subsidiairement à la désignation d’un conciliateur ou médiateur de justice ou des délais de grâce sur 18 mois à compter du 15 septembre 2025.
Elle estime que le contrat initial doit être requalifié en contrat de prêt avec un taux usuraire, moyennant un taux de 20% pour une durée de prêt de 7 jours ce qui constitue une contestation sérieuse aux visas de plusieurs textes du code de la consommation. Elle soulève au surplus l’irrégularité de forme de la reconnaissance de dette constituant une nouvelle contestation sérieuse.
SUR QUOI
Sur la demande de médiation
Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut enjoindre les parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Au cas d’espèce, le requérant justifie d’un courrier recommandé du 16 octobre 2024 resté sans réponse de la part de l’association FRANCE FESTIVE, il n’est donc plus temps de proposer une mesure de médiation aux parties précision faite qu’il n’y a pas d’accord sur une telle orientation.
Sur la demande de provision
Au terme des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les parties ont contracté le 10 août 2022, un contrat de partenariat stipulant que monsieur [L] [N] faisait une avance de 30.000 euros à l’association FRANCE FESTIVE représentant les 32% du montant du contrat de prestation d’un artiste devant se produire le 12 août 2022. Il devait en retour percevoir la somme de 30.000 euros plus 20% de commission soit 6.000 euros dans un délai de cinq jours ouvrables après le concert. Un bonus en fonction du chiffre d’affaires était aussi prévu. Cet acte est accompagné d’un chèque de remise des fonds entre les mains de l’association.
Par suite, un courrier intitulé “reconnaissance de dette” a été adressé à monsieur [L] de la part du directeur de l’association FRANCE FESTIVE reconnaissant devoir la somme de 30.000 euros et s’engageant à son remboursement en une seule fois au plus tard le 30 novembre 2023.
Par ailleurs, il est aussi avéré que les fonds ont bien été mis à disposition de l’association dès le mois d’août 2022.
Ainsi, l’acte signé entre les parties se rejoint sur les éléments essentiels du crédit : la mise à disposition immédiate ou future de fonds d’une part, et l’exigence restitution à l’expiration d’un certain délai d’autre part. Il ne relève pas du juge des référés d’apprécier de l’interprétation d’une clause contractuelle dont il n’est par ailleurs par sollicité la mise en oeuvre par le requérant, ni de la régularité d’une reconnaissance de dette.
Pour autant, des éléments retenus ci-dessus et sans qu’il soit besoin d’apprécier de la requalification du contrat de partenariat ou de la régualrité de la reconnaissance de dette, la part non sérieusement contestable de l’obligation à remboursement peut être fixée à la somme provisionnelle de 30.000 euros, à la charge de l’association FRANCE FESTIVE au profit de monsieur [L] [N].
Sur les délais de paiement
Au terme de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…).
Il appert au dossier de la défenderesse que celle-ci ne justifie d’aucun élément au soutien de sa demande de délais de paiement, alors même qu’elle en a déjà bénéficié de fait. Aucun document comptable ne vient étayer d’une part une trésorerie fragile et d’autre part, une reprise d’activité avec la signature de contrats pour l’année 2025. Il s’en suit qu’en l’absence d’éléments sur la situation du débiteur, il ne pourra être fait droit à sa demande de délais de paiement.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés, l’association FRANCE FESTIVE sera condamnée au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sucombant à l’instance, la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
— CONDAMNONS l’Association FRANCE FESTIVE prise en la personne de son représentant légal à verser la somme de 30.000 euros à monsieur [L] [N] à titre de provision,
— CONDAMNONS l’Association FRANCE FESTIVE prise en la personne de son représentant légal, à payer à monsieur [L] [N] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
— CONDAMNONS l’Association FRANCE FESTIVE prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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