Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 23 avril 2025, n° 24/09511
TJ Draguignan 23 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que l'association avait reconnu devoir la somme de 30.000 euros et que l'obligation de remboursement était non sérieusement contestable, justifiant ainsi l'octroi d'une provision.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par le demandeur

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés, condamnant ainsi l'association à verser une somme sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. generaux, 23 avr. 2025, n° 24/09511
Numéro(s) : 24/09511
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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