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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 21 janv. 2025, n° 23/08820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08820 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VZ6
AFFAIRE : M. [E] [R] (Me Céline LOMBARDI)
C/ S.A. ACM IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.83.01.99.11.20.19.32
représenté par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ACM IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 30 décembre 2018 , M. [E] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ACM IARD.
Par acte d’huissier délivré le 16 août 2023, M. [E] [R] a assigné la société ACM IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Z] [Y], désigné par ordonnance de référé du 30 novembre 2020, désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, M. [E] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1800 €
— assistance tierce personne temporaire 966 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 10 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % 554,40 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % 178,20 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 366,30 €
— Souffrances endurées 10 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 12 210 €
— Préjudice esthétique permanent 1500 €
— Préjudice d’agrément 8000 €
— Préjudice matériel 1000 €
SOIT AU TOTAL 38 574,90 €
dont il convient de déduire la somme de 8500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [E] [R] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société ACM IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société ACM IARD aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 2 février 2024, la société ACM IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [E] [R] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la limitation de lexécution provisoire à hauteur des sommes offertes,
— la condamnation du demandeur aux dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ACM IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [E] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 30 décembre 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Perte de gain professionnel actuels (PGPA) : Du 30.12.2018 au 31.01.2019
Période de Déficit Fonctionnel Temporaire :
DFT Partiel (DFTP) à 40 % : Du 30.12.2018 au 10.02.2019
DFT Partiel (DFTP) à 20 % : Du 11.02.2019 au 10.03.2019
DFT Partiel (DFTP) à 10 % : Du 11.03.2019 au 30.06.2019
— Date de consolidation : 30.06.2019
— Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) avant consolidation : 6 %
— Souffrance endurées avant consolidation : 3/7
— Assistance tierce personne :
1h/jour durant le DFT à 40% : Du 30.12.2018 au 10.02.2019
— Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 du 30.12.2018 au 10.02.2019
— Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
— Préjudice d’agrément et incidence professionnelle : « une gêne peut être retenue, pour tous les sports nécessitant de la force au niveau du membre supérieur gauche » : à apprécier
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [E] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1800 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 42 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [E] [R] s’élève ainsi à la somme suivante : 42 heures x 20 € = 840 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Au moment de l’accident, Monsieur [R] était Agent de Sécurité Incendie, Niveau II à temps complet chez IAG suivant contrat à durée indéterminée depuis juin-juillet 2017. Cette profession induit des fonctions essentiellement manuelles impactées par les séquelles de l’accident.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 6 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 8000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [E] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % : 504 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : 162 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 333 €
Total 999 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6500 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1,5/7 durant 40 jours, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 12 210 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, M. [E] [R] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent .
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1800 €
— assistance tierce personne 840 €
— déficit fonctionnel temporaire 999 €
— incidence professionnelle 8000 €
— souffrances endurées 6500 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 12 210 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
— préjudice d’agrément débouté
TOTAL 32 149 €
PROVISION A DÉDUIRE 8500 €
RESTE DU 23 649 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Il sera alloué 300 € au titre du préjudice matériel.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ACM IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [E] [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ACM IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société ACM IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [E] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 30 décembre 2018 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [E] [R] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, aisni qu’il suit :
— frais divers 1800 €
— assistance tierce personne 840 €
— déficit fonctionnel temporaire 999 €
— incidence professionnelle 8000 €
— souffrances endurées 6500 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 12 210 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
— préjudice d’agrément débouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ACM IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [E] [R] :
— la somme de 23 649 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 300 € au titre du préjudice matériel;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [E] [R] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ACM IARD aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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