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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 17 avr. 2026, n° 25/02884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02884 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICXY
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 17/04/2026
Monsieur [G] [D] [M]
C/
S.A.S. POLTRONESOFA
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— [G] [D] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 17 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et Magali SOULIE, Greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S. POLTRONESOFA
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis 2024/XQ/1774 accepté en date du 22 juin 2024, M. [G] [D] [M] a commandé auprès de la société POLTRONESOFA, l’acquisition et l’installation d’un canapé à son domicile pour un prix de 2 274 euros. La livraison et l’installation du produit étaient comprises pour un montant de 190 euros.
La livraison a été effectuée le 6 septembre 2024 par la société de transport ASLAT.
Le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Melun a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 23 mai 2025.
Par requête déposée au greffe le 6 juin 2025, M. [G] [D] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Melun afin d’obtenir la condamnation de la société POLTRONESOFA à lui payer la somme de 759 euros, en principal, outre la somme de 600 euros au titre des dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, M. [G] [D] [M] réitère les termes de sa requête.
Il fait valoir que les livreurs ont endommagé deux murs du couloir à son domicile lors de l’installation du canapé. Il soutient avoir réclamé à plusieurs reprises en vain auprès de la société POLTRONESOFA une prise en charge des réparations des murs. Il précise que les dommages et intérêts sollicités doivent indemniser les démarches juridiques dans le but de ce procès (échange avec l’assurance juridique, envoi des mises en demeure..).
Convoquée par le greffe avec accusé de réception signé le 3 décembre 2025, la SAS POLTRONESOFA ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
I. Sur la responsabilité contractuelle
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement a été exécuté imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L ‘article L.221-15 du code de la consommation prévoit que professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
Il est rappelé que par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, par application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le devis en date du 22 juin 2024 accepté par M. [G] [D] [M], comprend l’acquisition, la livraison et l’installation d’un canapé.
Il ressort de la lettre de voiture n° 09031/2024 émise par la société de livraison ASLAT, signée uniquement par le client M. [G] [D] [M] et non le livreur, que les livreurs ont abîmé les murs en installant le canapé, l’enduit et le placo étant enfoncés. Il est précisé dans le document que cette difficulté a été signalée sur place et que des photographies ont été prises. Des photographies, non datées, sont produites et montrent deux murs endommagés.
Le demandeur justifie également d’une déclaration de litige faite auprès de sa protection juridique le 10 octobre 2024, d’une lettre de mise en demeure distribuée le 21 octobre 2024 adressée directement à la société de livraison ASLAT, ainsi que deux lettres de mise en demeure en date du 17 septembre et 25 novembre 2024 adressées à POLTRONESOFA, sans que la preuve de l’envoi ne soit produite. La lecture de ces différentes lettres permet de constater que le récit du déroulement des évènements est concordant et similaire entre les différents courriers.
Le demandeur communique également un devis n°2024-0371 émanant de la société FINITION en date du 24 octobre 2024 évaluant le montant des réparations de murs situés au [Adresse 2] chez M. [M] à la somme de 759 euros TTC. Il est précisé que les travaux consistent à gratter, poncer les murs et à les repeindre.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que M. [G] [D] [M] rapporte la preuve des dégradations de ses murs liées à la livraison et l’installation de son canapé.
Compte tenu des termes du devis établi par la société FINITION relatif à la peinture des murs pour un prix de 759,00 euros TTC, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [G] [D] [M] et de chiffrer son préjudice à la somme de 759 euros.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II. Sur les demandes accessoires
sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société POLTRONESOFA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, M. [G] [D] [M] sollicite une somme de 600 euros en réparation du préjudice correspondant aux démarches accomplies nécessaires à la gestion du litige. Compte-tenu de la nature de la demande, celle-ci doit s’analyser comme une demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu des circonstances du litige, il convient de condamner la SAS POLTRONESOFA à payer M. [D] [G] une somme de 300,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS POLTRONESOFA à payer à M. [G] [D] [M] la somme de 759,00 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS POLTRONESOFA à payer à M. [G] [D] [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS POLTRONESOFA aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.
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