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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 15 janv. 2026, n° 23/01998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
JUGEMENT N°26/00347 du 15 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 23/01998 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QI3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Kiymet ANT, avocat au barreau de MARSEILLE
:
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA [V]
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS [Z], Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [E] (ci-après l’allocataire) a été informé par la [8] (ci-après la [6] ou la caisse), par courrier en date du 23 août 2018, de créances IN4 001 et IN6 002, correspondant à des trop-perçus d’allocation adulte handicapé (AAH) et d’allocation de logement sociale (ALS), et d’un trop perçu total de 25 972,36 euros.
Par courrier du 5 novembre 2018, Monsieur [Z] [E] a été informé par la [6] de créances IN4 001, IN4 002, IN6 002 et IN6 003, correspondant à des trop-perçus d’AAH et d’ALS sur la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2016, et d’un trop perçu total de 38 925,68 euros.
Par courrier séparé daté du 5 novembre 2018, la [6] a informé Monsieur [Z] [E] qu’il s’était rendu coupable de manœuvre frauduleuse en déposant un faux titre de séjour dans son dossier et qu’une plainte avait été déposée à son encontre auprès du Procureur de la République.
Par courrier du 5 décembre 2018, la [6] lui a adressé une mise en demeure afin de régler la somme de 25 972,36 euros.
Par courrier du 21 décembre 2018, Monsieur [Z] [E] a sollicité une remise gracieuse de sa dette, résultant d’un trop perçu d’AAH et d’ALS pour la période d’août 2015 à juillet 2018, auprès de la commission de recours amiable de la [6].
Par courrier du 13 décembre 2019, la caisse a rappelé à l’allocataire, avant action en justice, qu’il était toujours redevable des créances précitées, d’un montant global de 38 925,68 euros, correspondant à des trop-perçus d’AAH et d’ALS, suite à un faux titre de séjour, pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2018.
Par courrier du 21 janvier 2020, Monsieur [Z] [E] a réitéré sa demande de remise gracieuse de sa dette auprès de la commission de recours amiable de la [6], laquelle a été rejetée en date du 11 février 2020 et 17 juin 2021 en raison de son caractère frauduleux.
Par courrier recommandé 25 avril 2023, la [6] a adressé à Monsieur [Z] [E] une contrainte d’un montant de 38 804,18 euros au titre :
— de l’indu d’ALS du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 pour un montant de 3 265,48 euros ;
— de l’indu d’ALS du 1er août 2016 au 31 juillet 2018 pour un montant de 6 498 euros ;
— de l’indu d’AAH du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 pour un montant de 9 687,84 euros ;
— de l’indu d’AAH du 1er août 2016 au 31 juillet 2018 pour un montant de 19 474,36 euros ;
Cette contrainte a été signifiée le 17 mai 2023 par huissier de justice.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 2 juin 2023, Monsieur [Z] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte.
Le tribunal de céans, par ordonnance d’incompétence en date du 15 juin 2023, s’est déclaré incompétent matériellement pour connaître de l’opposition à contrainte portant sur l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 9 763,48 euros.
Ladite opposition est actuellement en cours devant la juridiction administrative.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le tribunal administratif a rejeté la requête de Monsieur [Z] [E] en application des dispositions de l’article R.221-1 alinéa 7 du code de justice administrative.
Monsieur [Z] [E] a formé appel contre cette ordonnance, qui lui a été adressée le 10 mars 2025, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025.
La [6], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [Z] [E] de son recours ;Valider la contrainte à hauteur de 28 162,20 euros au titre des indus AAH visés par la contrainte ;Condamner Monsieur [Z] [E] au paiement de la somme de 132,09 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.A l’audience, elle indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant à la question de la compétence matérielle du juge judiciaire.
Monsieur [Z] [E], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour administrative d’appel de [Localité 11] ;A titre subsidiaire,
Annuler la contrainte prononcée par le Directeur de la [6] ;Dire qu’il n’a pas de dette à l’encontre de la [6] ;Ordonner à titre subsidiaire la réduction de sa dette ;Condamner la [6] à payer la somme de 2 000 euros à Maître Kiymet ANT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de la renonciation de l’avocate soussignée au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Z] [E] fait valoir, à titre principal, que le recouvrement des indus d’ALS a fait l’objet d’une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, de sorte que les litiges relatifs aux oppositions à contrainte délivrées après cette date, relève de la compétence des juridictions judiciaires.
A titre subsidiaire, il soulève l’irrégularité de la contrainte au motif que l’ALS n’est pas une prestation susceptible de donner lieu au recouvrement d’un indu par voie de contrainte. En outre, il soutient que le comportement illégal de la [12] est à l’origine de sa situation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Les demandes de sursis à statuer sont soumises au régime des exceptions de procédure.
Il résulte des articles L.142-1 et L.142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale. Jusqu’à l’ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l’allocation de logement sociale ou à l’allocation de logement familiale, de les liquider et d’assurer leur versement, étaient en vertu de l’article L.835-4 du code de la sécurité sociale, réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L.142-1 du même code. Il en était ainsi, notamment, des litiges relatifs à la répétition d’indus.
L’ordonnance du 17 juillet 2019, organisant le transfert de compétences entre les deux ordres de juridiction, s’agissant notamment du contentieux de l’allocation de logement sociale a créé l’article L.825-1 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020 : « Sous réserve des dispositions de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L.812-1 sont portés devant la juridiction administrative. »
Aux termes de l’article 23 de ladite ordonnance :
« II.- Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 :
1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s’appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L.825-3 du code de la construction et de l’habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu’aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l’organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d’allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Les décisions prises en matière d’aide personnalisée au logement avant cette même date demeurent soumises aux dispositions de l’article L.351-14 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l’ordonnance […] ».
L’article L.825-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que « le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur :
1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ;
2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. »
Il résulte de ces textes que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L.825-3 du code de la construction et de l’habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale et ressortissent, dès lors, à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d’allocations familiales sur le fondement des dispositions de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’indus d’allocation de logement ayant fait l’objet d’une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de ces mêmes juridictions.
Monsieur [Z] [E] soutient, se prévalant de diverses décisions de justice, que les litiges relatifs aux oppositions à contrainte délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des [6] sur le fondement des dispositions de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’indus d’ALS ayant fait l’objet d’une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
En conséquence, il sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour administrative d’appel, demande à laquelle la [6] ne s’oppose pas.
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, les notifications de payer les sommes indument versées que la contrainte émise le 25 avril 2023, à l’encontre de Monsieur [Z] [E], vise à recouvrer sont datées du 23 août et 5 novembre 2018 et, que d’autre part, l’allocataire a sollicité une demande de remise de sa dette auprès de la commission de recours amiable de la caisse avant le 1er janvier 2020.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des litiges concernant la contrainte du 25 avril 2023.
En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la Cour administrative d’appel de [Localité 11].
Dans cette attente, les demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— SURSEOIT à statuer dans l’attente de la décision définitive de la Cour administrative d’appel de [Localité 11] ;
— RESERVE les demandes des parties ainsi que les dépens ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT;
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