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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 17 nov. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00247 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCHS
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 12] DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 17 NOVEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R], [U], [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Dilan SUNAR, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Madame [T], [D], [S] [M] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de S SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Dilan SUNAR, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [C] [P] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Madame [Y] [W] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Octobre 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [X] et Madame [T] [M] épouse [X] ont donné à bail à Monsieur [O] [C] [P] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 11] selon contrat du 10 juin 2024, moyennant un loyer mensuel, de 892,15 euros, provision sur charges et TEOM comprises.
Madame [Y] [W] [V] s’est régulièrement portée caution solidaire par acte séparé.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, les bailleurs ont adressé à Monsieur [O] [C] [P] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 2.676,45 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution solidaire par acte du 28 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, Monsieur [R] [X] et Madame [T] [M] épouse [X] ont fait assigner Monsieur [O] [C] [P] [V] et Madame [Y] [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 novembre 2024 ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [C] [P] [V]
— la condamnation solidaire de Monsieur [O] [C] [P] [V] et Madame [Y] [W] [V] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 7.137,20 euros, selon décompte arrêté au 17 février 2025 augmentée des intérêts de droit à compter du commandement de payer ;
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 892,15 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux ;
— leur condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— leur condamnation au paiement des entiers dépens y compris des frais du commandement de payer.
Après renvois, cette affaire a été évoquée à l’audience du 13 octobre 2025.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif.
Monsieur [R] [X] et Madame [T] [M] épouse [X] précisent que le locataire a quitté les lieux le 15 mai 2025 de sorte qu’ils ne maintiennent plus leur demande au titre de l’expulsion. Ils s’en rapportent sur la demande de délais de paiement.
En défense, aux termes de leurs conclusions, Monsieur [O] [C] [P] [V] et Madame [Y] [W] [V] sollicitent des délais de paiement sur 24 mois.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 12] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 20 mars 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail conclu le 10 juin 2024 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le bail est résolu en l’absence de paiement passé un délai de six semaines suivant le commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [O] [C] [P] [V] le 17 octobre 2024, pour la somme en principal de 2.676,45 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de six semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 28 novembre 2024.
Monsieur [O] [C] [P] [V] ayant quitté les lieux le 15 mai 2025, la demande au titre de l’expulsion est désormais sans objet.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [R] [X] et Madame [T] [M] épouse [X] sont fondés à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [O] [C] [P] [V] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation à compter du 28 novembre 2024, d’un montant de 892,15 euros, égale au montant du loyer augmenté des charges du jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, soit en l’espèce, jusqu’au 15 mai 2025, date de l’état des lieux de sortie et remise des clés.
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [R] [X] et Madame [T] [M] épouse [X] produisent un décompte démontrant que Monsieur [O] [C] [P] [V] étaient débiteur au moment de leur départ de la somme de 8.438,41 euros.
Monsieur [O] [C] [P] [V] et Madame [Y] [W] [V] ne contestent pas le décompte versé aux débats.
Il convient de condamner solidairement Monsieur [O] [C] [P] [V] et Madame [Y] [W] [V] à payer à Monsieur [R] [X] et Madame [T] [M] épouse [X] la somme de 8.438,41 euros au titre de l’arriéré locatif-loyers et indemnités d’occupation- outre les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2.676,45 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil“Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de 2 années, le paiement des sommes dues”.
En l’absence d’opposition des bailleurs et compte tenu des difficultés financières des débiteurs, il convient de faire droit à cette demande selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge de Monsieur [O] [C] [P] [V] et Madame [Y] [W] [V], partie succombante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [X] et Madame [T] [M] épouse [X] les frais qu’ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts. Il y a lieu de les condamner à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 juin 2024 entre Monsieur [R] [X] et Madame [T] [M] épouse [X] et Monsieur [O] [C] [P] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 10] sont réunies au 28 novembre 2024.
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [C] [P] [V] et Madame [Y] [W] [V] à verser à Monsieur [R] [X] et Madame [T] [M] épouse [X] la somme de 8.438,41 euros au titre de l’arriéré locatif – loyers et indemnités d’occupation – outre les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2.676,45 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
AUTORISE Monsieur [O] [C] [P] [V] et Madame [Y] [W] [V] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 350 euros chacune et une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette, les versements devant être effectués au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
DIT que pendant le cours des délais accordés, les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital de la dette, que les majorations d’intérêts moratoires ne seront pas dues et que les mesures d’exécution forcée à l’encontre des biens des débiteurs bénéficiaires des délais de paiement seront interdites ;
DIT que si une échéance reste impayée 15 jours après la première présentation d’un courrier de mise en demeure adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, les délais accordés seront caducs de plein droit et l’intégralité de la somme sera immédiatement exigible, le créancier retrouvant l’intégralité de son droit de poursuite contre les biens de Monsieur [O] [C] [P] [V] et Madame [Y] [W] [V].
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Monsieur [O] [C] [P] [V] et Madame [Y] [W] [V] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, des assignations et de la notification à la préfecture.
CONDAMNE Monsieur [O] [C] [P] [V] et Madame [Y] [W] [V] à payer à Monsieur [R] [X] et Madame [T] [M] épouse [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 novembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
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