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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 26 mars 2025, n° 25/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01224 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSR6
MINUTE n° : 2025/ 153
DATE : 26 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. LES CAPUCINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Véronique BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Olivier LE MAILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [T], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Olivier LE MAILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Olivier LE MAILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Véronique BOLIMOWSKI
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES CAPUCINES est propriétaire des parcelles cadastrées AV [Cadastre 1]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4] et [Cadastre 5] lieudit “[Adresse 7] à PUGET-SUR-ARGENS 83480 sur lequel sont édifiés des locaux commerciaux.
Se plaignant de l’installation de personnes sur leurs parcelles, et après avoir sollicité un huissier et la Force Publique afin de recueillir leur identités et l’autorisation d’assigner d’heure à heure, la SCI LES CAPUCINES a fait assigner Monsieur [I] [H], Madame [T] [R] et Monsieur [S] ainsi que toutes autres personnes occupant sans droit ni titre le parking de la demanderesse, devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référés aux fins d’expulsion ainsi que la cessation des branchements sauvages effectués sur le compteur du terrain ainsi que sur une borne incendie sous astreinte. Elle sollicite en outre le bénéfice d’une indemnité provisionnelle pour les dommages causés à hauteur de 10.000 euros, une indemnité d’occupation journalière de 10.000 euros et le bénéfice d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris du coût du procès-verbal de constat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 février 2025.
Aux soutien de ses demandes, la SCI LES CAPUCINES représentée, fait valoir l’occupation sans droit ni titre des occupants, telle que constatée par l’huissier de justice, ainsi que les nuisances causées aux commerces environnant de celle-ci. Elle soutient l’existence d’un trouble manifestement illicite et un dommage imminent liés à cette occupation justifiant l’expulsion des requis. Elle souligne que le commissaire de justice a mentionné des dégradations dans son constat pour justifier de ces demandes provisionnelles indemnitaires.
Les défendeurs assistés, sollicitent qu’il soit pris acte de leur engagement de quitter les lieux à compter du 2 mars prochain, faisant valoir que l’aire de grand passage du secteur de [Localité 6] n’ouvre que du 15 mai au 15 septembre, sans proposer d’aire d’accueil adaptée aux gens du voyage en dehors de cette période. Ils font valoir qu’ils ont sollicité tant la préfecture que la municipalité sans qu’une solution ne leur soit proposée. Ils expliquent donc que cette installation forcée découle principalement de la carence du dispositif d’acceuil et contestent par ailleurs tous dommages résultant de leur occupation. Ils concluent donc au rejet du surplus des prétentions de la demanderesse.
SUR QUOI
Sur l’occupation sans droit ni titre :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des pièces que des personnes se sont installées sur les parcelles de la demanderesse, ont installé des caravanes, des remorques, garé leur véhicule. Il est justifié également de branchement sur le compteur du terrain pour l’alimentation en électricité et sur la borne incendie pour l’eau courante. Les parcelles de stationnement sont situées au centre d’un ensemble commercial avec la présence de plusieurs commerces et enseignes.
Il n’est pas contesté que l’installation de ces personnes s’est faite sans aucune autorisation, et qu’il sont donc sans droit ni titre.
Tant par l’encombrement qu’elle crée, générateur d’insalubrité en l’absence de traitement possibles des déchets ménagers et humains pour les personnes elles-même, de risque en matière d’incendie par la mise hors service de la borne incendie pour les occupants du parking et les commerces avoisinants que par les nuisances qu’elle fait subir à ceux-ci, cette situation constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants, objets et matériaux divers ainsi que la cessation des branchements sauvages effectués sur le compteur du terrain ainsi que sur une borne incendie et ce avec le bénéfice d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une période maximum de trois mois.
Sur les demandes en provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit encore:
“Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la requérante ne justifie d’aucun dommage résultant de l’occupation illégale actuelle ou ne démontre une quelconque imputabilité de désordres à cette même occupation. Ces demandes se heurtant à une contestation sérieuse, ne pourront prospérer devant le juge des référés.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à l’équilibre économique respectif des parties, la demanderesse étant une société civile immobilière justifiant de plusieurs baux commerciaux, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés.
Les défendeurs qui succombent supporteront les dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 3 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [I] [H], Madame [T] [R] et Monsieur [S] ainsi que de tous occupants de leur chef et de tous objets, biens meubles, véhicules, matériaux et déchets divers qu’il y ont entreposé avec l’assistance de la force publique, si besoin est,
ORDONNONS la cessation des branchements sauvages effectués sur le compteur du terrain ainsi que sur une borne incendie, avec le bénéfice d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une période maximum de trois mois,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
CONDAMNONS Monsieur [I] [H], Madame [T] [R] et Monsieur [S] aux entiers dépens en ce compris du coût du procès-verbal de constat du 3 février 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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