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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 2 mars 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FDVP
Nac :56B
Minute:
Jugement du :
02 mars 2026
S.A.S. [Localité 1]
c/
Monsieur [N] [R]
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau d’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 janvier 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et Madame Julie DOMITILE, Greffière de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 02 mars 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2024, La SAS [Localité 1] a par acte sous seing privé, mis à disposition un local professionnel dans une maison de santé situé [Adresse 3] à [Localité 3], à Monsieur [N] [R], neurologue, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction. Le loyer mensuel, payable d’avance est de 65 euros TTC du m2 soit la somme de 1534.09€ par mois pour la salle 6 et la salle 7, respectivement de 11.9 m2 et 11.7 m2.
Il était stipulé que la mise à disposition pouvait être dénoncée moyennant un préavis de six mois.
Le 7 février 2024, Monsieur [N] [R] a intégré en qualité d’associé la société interprofessionnelle de soins ambulatoires, la " SISA 1.2.[Localité 3] [Localité 4] " constituée le même jour par assemblée des associés dont le siège est fixé à la maison de santé au [Adresse 3], les associés exerçant tous dans ces locaux aux fins notamment de mettre en commun des moyens. Les statuts ont été signés par les associés le 8 février 2024.
Monsieur [N] [R] a donné congé des lieux loués par lettre du 21 juin 2024 et a notifié sa décision de se retirer de la SISA 1.2.[Localité 3] [Localité 4].
Se plaignant du défaut de paiement des loyers d’août 2024 à décembre 2024 le bailleur a fait délivrer une sommation de payer en date du 15 octobre 2024.
Compte tenu de l’absence de solution amiable, la SAS [Localité 1] a présenté une requête en injonction de payer laquelle a donné lieu à une ordonnance d’injonction de payer du 19 novembre 2024 enjoignant Monsieur [N] [R] de régler les sommes suivantes outre les dépens :
-7.670,45.00 EUR en principal s’agissant des loyers dus de août 2024 à décembre 2024
-2.83 EUR pour les frais accessoires
-51.60 EUR
Par courrier reçu le 23 décembre 2024 Monsieur [N] [R] a formé opposition à cette ordonnance notifiée le 21 novembre 2024 à étude.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 mars 2025 et le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois, le dernier à l’audience du 1er septembre 2025 à laquelle le conseil de Monsieur [N] [R] a soulevé des incidents. L’affaire a été mise en délibéré sur ces seuls incidents au 6 octobre 2025 et a fait l’objet d’une réouverture des débats pour être évoquée sur l’intégralité des demandes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 octobre 2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être retenue le 5 janvier 2026.
A l’audience du 5 janvier 2026, le conseil de la SAS [Localité 1] a déposé son dossier et ses écritures auxquels elle a déclaré se référer.
Elle demande au tribunal, au visa du seul article 1104 du code civil de:
— Dire irrecevable et mal fondé Monsieur [R] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’en DEBOUTER
— Mettre à néant l’ordonnance d’injonction rendue et statuant à nouveau
— Rejeter la demande de jonction entre les procédures 25/00027 ([Localité 1] / [R]) et 25/00028 (1 2 3 SANTE /[R])
— Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [R]
— Dire et Juger recevable et bien fondée la Société [Localité 1] en l’ensemble de ses demandes
— Condamner Monsieur [N] [R] à régler à la Société [Localité 1] la somme de 7.670,45 euros au titre des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2024,date de la sommation de payer
— Condamner Monsieur [N] [R] à régler à la Société [Localité 1] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
— Condamner Monsieur [N] [R] à payer à la Société [Localité 1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [N] [R] aux entiers dépens y comprenant notamment les frais de sommation, le cout de la procédure d’injonction de payer et de l’éventuelle exécution à venir.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 5 janvier 2026, le conseil de Monsieur [N] [R] a déposé son dossier et ses écritures auxquels il déclare se référer et sollicite :
Avant dire droit,
— Joindre les deux affaires 25/00028 mescos et 25/00027 SISA,
— Enjoindre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à la société [Localité 1] de produire au débat le contrat de location la liant avec l’hôpital ou son bailleur, le contrat de bail en original liant [Localité 1] à Monsieur [R], les charges de [Localité 1] et les justificatifs y afférents,
Procéder à une vérification d’écritures du contrat de mise à disposition tel que qualifié par la société [Localité 1],
En tout état de cause,
— Juger irrecevable la demande la société [Localité 1] à défaut de conciliation ordinale préalable,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir entre la société SISA [Adresse 4] et Monsieur [R] sur la remise en cause du pv d’assemblée générale du 28 juin 2024,
— Juger que le contrat liant Monsieur [N] [R] à la société [Localité 1] doit être requalifié en contrat de bail professionnel,
— Débouter la société [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société [Localité 1] à régler à Monsieur [N] [R] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les conseils ont été avisés que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction des affaires 25.00028 SA [Localité 1] et 25.00027 SISA 1.2 [Localité 3]
Selon les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En outre l’article 368 dispose que la jonction ou disjonction d’instance sont des mesures d’administration judiciaire.
Monsieur [N] [R] demande la jonction de ces deux instances pendantes devant la juridiction au motif qu’elles présentent les mêmes objets à juger et que les sociétés sont imbriquées.
La SAS [Localité 1] s’y oppose faisant valoir qu’il n’y a pas d’identité de partie, ni d’objet et que la demande est dilatoire, les deux sociétés n’ayant pas le même objet social et réglant des charges différentes.
Il s’infère des dispositions précitées telles qu’interprétées par la Cour de cassation que la jonction d’instance ne crée pas une instance unique et que le juge du fond apprécie souverainement l’opportunité d’y procéder.
En l’espèce, il ressort de l’objet du litige, des moyens de droit et de fait échangés, ainsi que des pièces versées aux débats que la jonction des deux instances ne présente pas un intérêt exigeant de les instruire ou juger ensemble.
Par conséquent, la demande de jonction des deux instances, formulée par Monsieur [N] [R] sera rejetée.
Sur la demande d’injonction sous astreinte de produire certaines pièces
En application de l’article 11 du code de procedure civile, si une partie détient un élément de preuve , le juge peut à la requête de l’autre partie lui enjoinder de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Corrélativement le juge peut toujours inviter une partie à produire des éléments de nature à l’éclairer. Ce pouvoir est discrétionnaire.
Monsieur [N] [R] demande à la juridiction d’enjoindre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à la société [Localité 1] de produire au débat le contrat de location la liant avec l’hôpital ou son bailleur, le contrat de bail en original liant [Localité 1] à Monsieur [R], les charges de [Localité 1] et les justificatifs y afférents.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Il appartient à Monsieur [N] [R] de démontrer que ces éléments seraient de nature à éclairer le juge.
L’objet de ce litige concerne le règlement de loyers impayés tels que stipulés dans la convention signée entre les parties.
Il ressort des moyens de fait soutenus à l’appui de sa défense que s’il conteste la nature des charges afférentes au local qu’il a loué faisant valoir qu’elles sont déjà incluses dans les charges réglées par la SISA 1.2.[Localité 3] santé, il ne produit aucune facture de provision pour charges, dont celle de janvier 2024, à l’appui de cette prétention.
Par conséquent, le contrat de bail en original, les charges de [Localité 1] et les justificatifs y afférentes ne sont pas utiles à la résolution du litige.
La demande de Monsieur [N] [R] sera donc rejetée.
S’agissant du bail liant la SAS [Localité 1] avec l’hôpital ou un autre bailleur, si effectivement le local est sous loué par la SAS [Localité 1], les conséquences ne régissent que les relations de droit qu’elle a avec son bailleur et n’ont pas d’implication dans le présent litige, le bailleur ayant pu inclure une clause l’y autorisant au demeurant.
Sur la demande de vérification d’écriture
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit qui est contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Monsieur [N] [R] conteste le fait que la mention manuscrite figurant au paragraphe concernant les charges soit de lui.
La SAS [Localité 1] n’attribue pas cette mention manuscrite ajoutée sur le contrat à Monsieur [N] [R]. Monsieur [N] [R] ne prétend pas que l’écriture n’est pas celle de Madame [V] [B] figurant sur la convention comme dirigeante de la SAS [Localité 1].
Par conséquent, la demande de Monsieur [N] [R] sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de la SAS [Localité 1]
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu'"à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;"
En l’espèce, la demande tend au paiement d’une somme excédant 5.000 € ce qui rend cette disposition inapplicable au présent litige.
Néanmoins, Monsieur [N] [R] fait état d’une obligation de recourir au préalable à la conciliation du conseil de l’ordre des médecins. Ce faisant, Monsieur [N] [R] n’assortit pas ce moyen de précisions quant à la source de cette obligation. Au demeurant, alors que son conseil a saisi le conseil de l’ordre des médecins, le Président du conseil de l’ordre a estimé la nouvelle demande de médiation inutile en rappelant le rendez-vous qui a eu lieu le 29 juillet 2024 et au cours duquel Monsieur [N] [R] a obtenu la copie du « contrat de location » objet du présent litige.
Par conséquent, la demande de Monsieur [N] [R] de voir déclarer la demande de la SAS [Localité 1] irrecevable pour défaut de conciliation préalable sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le tribunal peut surseoir à statuer jusqu’à la survenance d’un événement pouvant avoir des conséquences sur l’affaire en cours.
Monsieur [N] [R] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir sur l’instance aujourd’hui pendante devant le tribunal judiciaire, par laquelle il a demandé la nullité du procès-verbal d’assemblée générale déterminant les quotas de répartition des charges de la société 1.2. [Localité 5] (dite SISA).
Il soutient que la décision à venir est déterminante pour ce litige s’agissant des charges sollicitées au titre des deux sociétés.
La SAS [Localité 1] fait valoir pour s’opposer à cette demande que la procédure concernant l’annulation d’un procès-verbal de la société SISA, à laquelle elle est tiers ne lui est pas opposable car elle n’a aucun lien direct avec le présent litige.
En l’espèce, la décision à venir du tribunal judiciaire n’aura aucune conséquence sur le présent litige, seules les charges supportées au titre du bail conclu le 31 janvier et décrites à l’article 4 étant incluses dans le paiement mensuel du loyer.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer de Monsieur [N] [R] sera rejetée.
Sur les demandes en principal de la SAS [Localité 1]
Sur la créance de loyers échus demeurés impayés
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. De même celui qui se pretend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l’article 57 A de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif "le contrat de location d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit.
Au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée.
Chaque partie peut notifier à l’autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l’expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois.
Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois.
Les notifications mentionnées au présent article sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier.
Les parties peuvent déroger au présent article dans les conditions fixées au 7° du I de l’article L. 145-2 du code de commerce. "
L’article 1190 du code civil dispose que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
La SAS [Localité 1] sollicite le règlement des loyers impayés d’août 2024 à décembre 2024, terme du bail. Elle fait valoir que Monsieur [N] [R] a bien été destinataire de la convention de mise à disposition et ceci par deux fois. Elle estime que la demande de requalification de la convention en bail professionnel n’est pas étayée et qu’elle n’emporte aucune conséquence quant au montant du loyer.
Monsieur [N] [R] fait valoir que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible et sollicite en outre une requalification de la convention en bail professionnel. Il ajoute que la société [Localité 1] lui réclame les mêmes charges que la « SISA ».
En l’espèce, le 31 janvier 2024, La SAS [Localité 1] a par acte sous seing privé mis à disposition un local professionnel à Monsieur [N] [R], neurologue, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, pour un loyer mensuel de 65 euros TTC du m2 soit la somme de 1534.09€ par mois pour la salle 6 et la salle 7, respectivement de 11.9 m2 et 11.7 m2.
Le loyer était payable d’avance. Il était stipulé que la mise à disposition pouvait être dénoncée moyennant un préavis de six mois.
Monsieur [N] [R] a quitté les lieux en donnant congé par lettre du 21 juin 2024.
Quant à une éventuelle requalification de la convention entre les parties de la convention de « mise à disposition » du 21 janvier 2024, il résulte des dispositions légales relatives au bail professionnel que celui-ci porte sur un local affecté à un usage exclusivement professionnel et doit être conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit. Le bail professionnel doit également prévoir la durée d’un préavis de six mois pour donner congé.
En l’espèce, l’occupation du local est à titre exclusivement professionnel au profit d’une profession libérale, selon le préambule et l’article 1 de la convention du 31 janvier 2024 qui stipule que « le présent contrat a pour objet la mise à disposition des locaux professionnels au profit d’un professionnel de santé pour l’exercice de ses fonctions ». Par ailleurs l’usage des deux salles est exclusive.
Par consequent, la convention en question sera requalifiée de bail professionnel.
Monsieur [N] [R] ne tire aucune conséquence de cette requalification, hormis qu’il n’a pu renoncer aux dispositions d’ordre public, sans indiquer celles sur lesquelles il se fonde. En tout état de cause aucune disposition, d’ordre public ou non, ne régit la détermination des charges que le preneur doit régler. L’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 concerne uniquement la durée du bail. En l’absence de dispositions légales sur le paiement des charges , les parties sont libres de déterminer quelles seront celles imputées au preneur ce que l’article 4 du bail professionnel prévoit à savoir l’eau et l’électricité et une quote part du lieu occupé.
S’agissant de la mention manuscrite « rapport à la surface salle 6 et 7 ratios de la surface totale 380 m2 », la SAS [Localité 1] ne rapporte pas la preuve que celle-ci est opposable à Monsieur [N] [R] qui maintient ne pas avoir été destinataire du second original du bail. Il n’est pas établi que cette mention existait au jour de la signature du bail. Pour autant, les conventions devant s’interpréter en faveur de ceux qui s’obligent, il est constaté que le calcul au prorata des surfaces occupées est favorable à Monsieur [N] [R] et équitable, et sera donc retenu comme étant l’intention des parties.
Par consequent, les charges telles que déterminées dans le bail sont celles relatives aux charges d’eau et d’électricité et une quote part du lieu occupé. Le mail du 14 janvier 2024 adressé par Monsieur [C] [B] à Monsieur [N] [R] précise l’envoi en pieces jointes de la facture de provision de charges « eau et chauffage ».
Il résulte de ce qui precede que Monsieur [N] [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la SAS [Localité 1] lui réclame un loyer et des charges non justifiés redondantes avec celles induites par la participation à la SISA.
Par ailleurs, en execution du bail qui reprend en cela les dispositions de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 applicable aux baux professionnels, lorsque le preneur donne congé il doit respecter un préavis de six mois.
Ainsi Monsieur [N] [R] est redevable d’un loyer pendant six mois d’un montant de 1534,09 € TTC, de Juillet 2024 à décembre 2024 exigible à la date du congé.
Par consequent la creance de la SAS [Localité 1] est certaine, liquide et exigible.
Monsieur [N] [R] sera condamné à régler à la SAS [Localité 1] la somme de 7.670, 45 € en principal correspondant aux loyers de août 2024 à décembre 2024.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
La SAS [Localité 1] sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [N] [R] lui causant un préjudice.
Toutefois elle n’assortit pas cette demande de précisions ni de justificatifs et en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
La SAS [Localité 1] demande par ailleurs le paiement des frais de sommation, le coût de la procédure d’injonction de payer et de l’éventuelle exécution à intervenir.
Selon les dispositions de l’article L111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier.
Par conséquent, la SAS [Localité 1] sera déboutée de sa demande s’agissant des frais de sommation, d’injonction de payer, les frais d’exécution du present titre exécutoire étant à la charge du débiteur condamné.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité justifie que Monsieur [N] [R] soit condamné à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’opposition de Monsieur [N] [R] et statuant à nouveau ;
DEBOUTE Monsieur [N] [R] de ses demandes ;
DECLARE la demande de la SAS [Localité 1] recevable ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à La SAS [Localité 1] la somme en principal de 7.670, 45 euros (sept mille six cent soixante dix euros et quarante cinq centimes) au titre des loyers impayés ;
DEBOUTE La SAS [Localité 1] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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