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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 12 janv. 2026, n° 24/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A. UGITECH, C.P.A.M. SAVOIE HD |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
N° RG 24/00454 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ET42
Demandeur
Défendeur
S.A. UGITECH
Avenue paul girod
73403 UGINE CEDEX
rep/assistant : Me NAYDENOVA de l’AARPI SIGNATURE LITIGATION, avocats au barreau de PARIS
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [Z] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 22 octobre 2025 :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
— Nelly LANSAQUE assesseur collège salarié
avec l’assistance lors des débats de Madame M. J. BRAMARD, greffière, et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Sylvie DELERUE, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 30 septembre 2024, la société UGITECH a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la C.P.A.M de la Savoie tendant à confirmer la prise en charge du décès suite à une maladie professionnelle de son salarié, Monsieur [V] [C], le 19 mai 2024, au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 octobre 2025. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions n° 2, reprises oralement, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la société UGITECH, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger la décision de prise en charge du décès de Monsieur [C] inopposable à UGITECH au vu de l’autorité de la chose jugée dont sont investis le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Savoie du 5 septembre 2011 et l’arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 28 février 2012,
En conséquence, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société UGITECH ;
A titre subsidiaire,
Juger que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [C] par la CPAM inopposable à la société UGITECH, les conditions du tableau n° 30bis n’étant pas réunies,
En conséquence, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société UGITECH,
A défaut, ordonner, comme le prévoit la jurisprudence récente de la Cour de cassation, la désignation d’un Expert judiciaire, Monsieur [C] étant un grand fumeur, ayant pour mission de :
Se voir communiquer le dossier médical de Monsieur [C] dans son intégralité,
Recueillir les commentaires des parties et de leurs éventuels experts médicaux,
Déterminer si la pathologie dont a souffert Monsieur [C] est en lien direct avec ses conditions de travail à Ugine,
Déterminer si, en l’état des informations fournies, il est possible d’imputer la maladie, puis le décès de Monsieur [C] à ses conditions de travail à Ugine ou à une autre cause, tel son tabagisme actif ;
A titre plus subsidiaire,
Juger la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [C] par la CPAM inopposable à la société UGITECH, les conditions de travail de Monsieur [C] sur le site d’Ugine étant conformes à la réglementation,
En conséquence, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société UGITECH ;
A titre encore plus subsidiaire,
Juger la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] par la CPAM inopposable à la société UGITECH, l’enquête de la CPAM n’ayant pas été menée conformément aux dispositions du Code de la Sécurité sociale,
En conséquence, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société UGITECH,
A défaut, ordonner, comme le prévoit la jurisprudence récente de la Cour de cassation, la désignation d’un Expert judiciaire, Monsieur [C] étant un grand fumeur, ayant pour mission de :
Se voir communiquer le dossier médical de Monsieur [C] dans son intégralité,
Recueillir les commentaires des parties et de leurs éventuels experts médicaux,
Déterminer si la pathologie dont a souffert Monsieur [C] est en lien direct avec ses conditions de travail à Ugine,
Déterminer si, en l’état des informations fournies, il est possible d’imputer la maladie, puis le décès de Monsieur [C] à ses conditions de travail à Ugine ou à une autre cause, tel son tabagisme actif.
En tout état de cause,
Condamner la CPAM à verser à la société UGITECH une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société UGITECH de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’autorité de la chose jugée des décisions relatives à la maladie de Monsieur [C]
L’article 480 du code de procédure civile dispose : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
Aux termes de l’article 1355 du code de procédure civile : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l’espèce, le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de la Savoie a été saisi par le FIVA, subrogé dans les droits de l’assuré Monsieur [C], d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société UGITECH.
Le FIVA a été débouté par le tribunal de sa demande de faute inexcusable, le 5 septembre 2011.
La Cour d’appel de Chambéry, dans son arrêt du 28 février 2012, a confirmé le jugement du TASS.
Le tribunal constate que le TASS de Savoie était saisi en 2011 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable et non d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de Monsieur [C] au titre de la législation professionnelle. L’inopposabilité reconnue par le jugement du 5 septembre 2011 confirmée par l’arrêt du 28 février 2012 porte sur la maladie professionnelle prise en charge le 7 mai 2009 par la C.P.A.M de la Savoie et non le décès de Monsieur [C]. Il s’agit de deux procédures distinctes n’ayant pas les mêmes objets. Dès lors, l’objet du litige jugé définitivement le 28 février 2012 étant différent de celui soumis au tribunal par requête du 30 septembre 2024, il convient de débouter la société UGITECH sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de Monsieur [V] [C]
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale indique :
« Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Le tableau n° 30bis contient les éléments suivants :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Monsieur [V] [C] a été recruté par la société UGITECH le 20 septembre 1955.
Monsieur [V] [C] est décédé le 19 mai 2023 d’une insuffisance respiratoire des suites d’un cancer broncho-pulmonaire.
Le 11 avril 2024, la C.P.A.M de la Savoie a informé la société UGITECH de la prise en charge du décès de Monsieur [C] au titre de la législation professionnelle.
La société UGITECH a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision laquelle a rejeté sa demande.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société UGITECH souligne l’absence d’exposition au risque amiante de Monsieur [C] sur le site d’UGINE. Aussi, elle estime que les conditions de travail de Monsieur [C] respectaient la réglementation. De plus, elle avance que la Caisse primaire n’a pas respecté les dispositions du code de la sécurité sociale sur la transmission des documents lors de l’instruction du décès de Monsieur [C].
L’instruction de la demande de prise en charge du décès de Monsieur [C] au titre de la législation professionnelle, menée par la caisse, permet d’établir que Monsieur [C] a été exposé aux poussières d’amiante lorsqu’il travaillait sur le site d’Ugine au sein de la société UGITECH. Il a été constaté une durée d’exposition au risque amiante de plus de 10 ans. Aussi, il est de jurisprudence constante que le respect de la législation en matière d’amiante à l’époque où Monsieur [C] travaillait ne constitue pas une cause d’inopposabilité de la décision de la Caisse.
Par ailleurs, la société UGITECH, lors de la procédure de reconnaissance du décès de Monsieur [C], a eu connaissance des pièces visées par les articles 441-14 et suivants du code de la sécurité sociale.
La société UGITECH échoue à démontrer un quelconque manquement de la caisse lors de l’instruction de la demande de reconnaissance du décès de Monsieur [C] au titre de la législation professionnelle. Le tribunal retient que la caisse a fait une juste application de la législation en vigueur en admettant que l’affection présentée par Monsieur [C] relevait du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Par conséquent, la société UGITECH sera déboutée de son recours et la prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de Monsieur [C] sera donc déclarée opposable à la société UGITECH.
La société UGITECH ne rapporte pas la preuve, ni même le commencement d’une preuve, de l’existence d’un état antérieur qui permettrait d’écarter la présomption d’imputabilité. La mesure d’expertise judiciaire ne saurait pallier la carence de la société UGITECH dans l’administration de la preuve.
Dès lors, la demande de mesure d’expertise judiciaire formée par la société UGITECH sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société UGITECH qui succombe sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La demande formée par la société UGITECH visant la condamnation de la CPAM de la Savoie au titre de l’article 700 sera rejetée.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Rejette la demande d’inopposabilité à la société UGITECH de la décision de la CPAM de la Savoie du 11 avril 2024 de prise en charge du décès de Monsieur [V] [C] au titre de la législation professionnelle ;
Déclare opposable à la société UGITECH la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de Monsieur [C] des suites d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 bis « cancer broncho-pulmonaire primitif » ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire de la société UGITECH ;
Condamne la société UGITECH au paiement des entiers dépens ;
Rejette la demande de condamnation de la CPAM de la Savoie faite par la société UGITECH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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