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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 18 déc. 2025, n° 24/14115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/14115
N° Portalis 352J-W-B7I-C6LZE
N° MINUTE : 2
Assignation du :
05 Novembre 2024
Jugement d’irrecevabilité
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 10]
tous et toutes représentés par Maître Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1952
DEFENDERESSE
S.A [R]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Grégory CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0400
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 1er Octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 27 février 2017, Monsieur [O] [T] et Mesdames [U] et [I] [T] (ci-après dénommés, “ les consorts [T] ”) ont donné à bail commercial en renouvellement à la S.A [R], des locaux sis [Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 11] dans le [Localité 5], pour une durée de neuf ans, à compter rétroactivement du 1er janvier 2015, avec échéance au 31 décembre 2023.
La destination est la suivante : “ “ alimentation générale ”, c’est-à-dire du type supermarché à branches multiples exercées simultanément et rentrant dans la catégorie professionnelle d’alimentation générale, tous les autres commerces ou professions ne rentrant pas dans cette catégorie étant formellement exclus ”.
Par acte extrajudiciaire du 30 juin 2023, les consorts [T] ont fait délivrer à la S.A [R] un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2024.
Par courrier du 29 mars 2024 les consorts [T] ont présenté à la S.A [R] une demande de révision triennale du loyer à la somme annuelle de 481.764 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2024.
Par courrier du 26 avril 2024, les consorts [T] ont adressé à la S.A [R] un mémoire aux fins de fixation du loyer révisé à la somme annuelle de 481.764 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 5 juin 2024, la S.A [R] a fait assigner les consorts [T] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/7327, le jugement a été mis en délibéré au 23 janvier 2026.
Par exploit de commissaire de justice du 5 novembre 2024, les consorts [T] ont fait assigner la S.A [R] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
“ – fixer le montant du loyer du bail révisé à la somme annuelle de 481.764 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2024, toutes les autres clauses du bail renouvelé demeurant inchangées et ce, avec intérêts de retard au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 dudit code, pour ceux dus depuis plus d’un an ;
— fixer le montant du dépôt de garantie à la somme de 240.882 euros correspondant à six mois de loyer hors taxes et hors charges du loyer révisé, et ce, conformément aux stipulations de l’article X du bail du 27 février 2017; cela avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1er janvier 2024 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 dudit code, pour ceux dus depuis plus d’un an ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la S.A [R] à leur payer la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A [R] aux dépens qui comprendront le coût de la signification de la présente assignation, ainsi que celui de la signification de la décision qui sera rendue ”.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/14115, la présente instance.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [T] énoncent qu’il convient d’appliquer la formule qu’ils proposent pour déterminer le montant du loyer révisé, en tenant compte d’une minoration prévue par l’article 14 de la loi numéro2022-1158 du 16 août 2022. Ils n’articulent aucun moyen au soutien de la recevabilité de leur demande.
Par mémoire daté du 10 décembre 2024, dont la notification n’apparaît pas contestée, la S.A [R] demande au juge des loyers commerciaux de :
“ A titre principal,
— déclarer irrecevable l’action en révision triennale intentée par les consorts [T] ;
— rejeter l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— déclarer mal fondée l’action en révision triennale intentée par les consorts [T] ;
— rejeter l’ensemble de leurs demandes ;
A titre reconventionnel,
— condamner, sous le bénéfice de la solidarité les consorts [T] à la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner, sous le bénéfice de la solidarité les consorts [T] à la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 514 du code de procédure civile ”.
Au soutien de ses prétentions, la S.A [R] énonce :
— que le bail renouvelé a pris effet le 1er janvier 2024, de sorte qu’aucune révision ne peut avoir lieu avant une première échéance triennale ;
— qu’il n’est pas possible de cumuler fixation du loyer du bail renouvelé et révision du même loyer à compter de la même date ;
— que par ailleurs, le loyer révisé ne doit pas nécessairement être fixé en application de la variation indiciaire ; qu’en effet, si la valeur locative se situe en-deçà du loyer en cours (loyer plancher), le loyer ne saurait être révisé à hauteur du plafond résultant de la variation de l’indice ; que l’expert unilatéralement sollicité par ses soins a déterminé une valeur locative inférieure au loyer plancher, de sorte que la demande de révision, à la supposer recevable, doit être rejetée.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 1er octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en révision
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort de l’article L.145-38 du code de commerce que la demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision. De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.
L’article R. 145-20 du code de commerce prévoit que la demande en révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte extrajudiciaire et comprendre à peine de nullité le montant du loyer demandé ou offert.
En l’espèce, par courrier du 26 avril 2024, dont il n’est pas justifié de la notification même si celle-ci n’apparaît pas contestée, les consorts [T] ont adressé à la S.A [R] un mémoire aux fins de fixation du loyer révisé à la somme annuelle de 481.764 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2024.
D’une part, il est relevé que la demande de révision prend la forme d’un mémoire qui date du 26 avril 2024 et dont il n’est pas justifié de la notification. Datant au plus tôt du 26 avril 2024, cette demande ne saurait prétendre fixer le prix du bail révisé au 1er janvier 2024, puisqu’en application de l’article L.145-38 du code de commerce, elle n’a pas d’effet rétroactif et ne peut avoir effet qu’à compter de sa date, entendue comme la date de notification ou de signification.
D’autre part, le bail a été renouvelé le 1er janvier 2024, de sorte qu’il ne s’est pas écoulé un délai de trois ans entre le point du départ renouvelé et la demande en révision, conformément aux exigences de l’article L.145-38 du code de commerce.
Il appert que la demande en révision du loyer des consorts [T] est irrecevable, et doit être déclarée comme telle.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la S.A [R] au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
En l’espèce, la S.A [R] ne caractérise ni la faute qui aurait fait dégénérer en abus le droit d’ester en justice, ni le préjudice prétendument causé par celle-ci. La demande de dommages-intérêts de ce chef formée par la S.A [R] sera donc rejetée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [T] ayant succombé dans leurs demandes, ils seront condamnés aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En application de ce texte, les consorts [T] seront condamnés à payer à la S.A [R] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande en révision du loyer formée par Monsieur [O] [T] et Mesdames [U] et [I] [T] ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de la S.A [R] au titre de la procédure abusive ;
Condamne solidairement Monsieur [O] [T] et Mesdames [U] et [I] [T] à verser à la S.A [R] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [O] [T] et Mesdames [U] et [I] [T] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 11], le 18 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
C. BERGER J-C. DUTON
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