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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 16 sept. 2025, n° 22/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI DESSUISSES c/ S.A. SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L' IMMOBILIER ( SOCFIM ), S.A.S. PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE ( PROFIMOB ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Mireille ROUX #E541Me Bertrand COURRECH #P465Me Edgard VINCENSINI #B496+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/00381
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZRP
N° MINUTE :
Assignations des
27 décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 16 septembre 2025
DEMANDERESSE
SCI DESSUISSES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Mireille ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0541
DÉFENDERESSES
S.A.S. PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE (PROFIMOB)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Bertrand COURRECH de la S.C.P. COURRECH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0465
S.A. SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER (SOCFIM)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0496
Décision du 16 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00381 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVZRP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 1er juillet 2025 tenue en audience publique devant, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Dessuisses a acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] Paris 14ème, figurant au cadastre sous les références CU N°[Cadastre 5], lieudit [Adresse 3], surface de 1a 37 ca.
La société Promotion financiere immobiliere, ci-après dénommée « PROFIMOB », dont l’objet social est la promotion immobilière de logements, a présenté le 14 octobre 2020 une offre d’achat pour l’acquisition de ce bien au prix de 2 330 000 € frais d’agence inclus.
Un accord est intervenu entre les parties du 6 novembre 2020, contresignée par la société PROFIMOB le 10 novembre 2020.
Aux termes de cet accord, la SCI Dessuisses rappelait ce qui suit :
« Vous offrez d’acquérir ce bien pour y édifier un immeuble de plusieurs étages d’une surface minimum de 495 m² SDP, ce aux contions suivantes :
Prix : 2 340 000 € (deux millions trois cent quarante mille euros), honoraires d’agence inclus. Cession du bien libre de toute occupation. Condition suspensive d’obtention de permis de construire purgé de tout recours pour la réalisation de 495 m² de SDP selon l’étude du PLU. Absence de surcout lié au sol- fondations spéciales, comblement de carrière. Hors obligation de créer des logements sociaux.
Nous acceptons cette offre sous les conditions suivantes :
acceptation de vos conditions (bien libre de toute occupation, conditions suspensives d’obtention de permis de construire purgé de tout recours et hors obligation de créer des logements sociaux) Décision du 16 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00381 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVZRP
acceptation du prix : 2 340 000 € tous frais et honoraires d’agence inclus paiement comptant à la signature de l’acte authentique sans condition suspensive de financement, indemnité d’immobilisation : 10% du prix de vente dont 5% devant être payés à la signature du compromis. acceptation des conditions suspensives habituelles hors conditions d’obtention d’un prêt. construction de logements d’habitation après démolition intégrale des bâtiments existants.
Nous soumettons notre acceptation aux conditions particulières suivantes :
1- de la signature du compromis de vente dans un délai d’un mois à compter de votre acceptation de la présente contre-offre.
2- de la remise à la signature du compromis, d’une attestation de l’architecte de l’opération de construction certifiant avoir été missionné pour concevoir et réaliser une construction d’un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, représentant un gabarit au moins égal à 75 % du
maximum autorisé en application du PLU (la construction existante devant être entièrement détruite).
3- de votre engagement dans le compromis, de déposer le permis de construire dans un délai de 4 mois à compter de la signature dudit compromis et d’en aviser le vendeur dans les 10 jours du dépôt, et de l’engagement de notifier audit vendeur la décision d’arrêté de permis de construire ou de rejet dans un délai de 10 jours à compter de l’un de ces événements.
4- de la ratification de l’acte authentique de vente dans un délai d'1 mois à compter de l’expiration du délai de recours des tiers à l’encontre du Permis de construire ou en cas de recours de tiers, à compter de la purge du dernier recours.
5- Sous la condition suspensive essentielle et déterminante pour le vendeur que l’acquéreur s’engage dans l’acte authentique, à construire et achever dans un délai de quatre ans à compter de la signature dudit acte d’acquisition, un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, représentant un gabarit au moins égal à 75% du maximum autorisé en application du PLU (la construction existante devant être entièrement détruite).
Préalablement au dépôt du permis de construire, l’acquéreur devra justifier de cet engagement au vendeur par une attestation de l’architecte de l’opération de construction certifiant la construction d’un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, représentant un gabarit au moins égal à 75 % du maximum autorisé en application du PLU (la construction existante devant être entièrement détruite). »
Suivant acte authentique reçu le 9 décembre 2020, la SCI Dessuisses a consenti une promesse unilatérale de vente à la société PROFIMOB expirant le 31 janvier 2022 à 1h et au plus tard ayant pour objet le bien immobilier litigieux sous conditions suspensives, assortie d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 234 000 €.
Le 15 janvier 2021, un acte de caution solidaire a été régularisé par la Société centrale pour le financement de l’immobilier, ci-après dénommée « SOCFIM », pour garantir le paiement pour partie de l’indemnité d’immobilisation à hauteur de 117 000 €.
Le 10 septembre 2021, la société PROFIMOB a adressé un courrier au conseil de la SCI Dessuisses afin de résilier la promesse de vente, au motif que la condition suspensive d’obtention du permis de construire ne pouvait être levée.
Le conseil de la SCI Dessuisses a répondu que sa cliente ne pourrait apprécier le caractère légitime de cette demande qu’au vu de l’arrêté de refus de permis de construire, non communiqué par la société PROFIMOB.
Le 4 octobre 2021, la société PROFIMOB a adressé un nouveau courrier de résiliation au conseil de la SCI Dessuisses, en invoquant cette fois-ci la condition stipulée à l’article 21.2.2.5 du compromis intitulée « compatibilité technique et économique du projet ».
Le 4 novembre 2021, la SCI Dessuisses a répondu au courrier du 4 octobre 2021. Elle indiquait à la société PROFIMOB que la condition stipulée à l’article 21.2.2.5 concernait les études de sol et de sous-sol, qu’en l’espèce la société PROFIMOB ne justifiait pas avoir procédé à de telles études qui auraient pu révéler des contraintes techniques accroissant le coût de la construction et remettant en cause l’économie du projet, qu’en conséquence, elle prenait acte de la renonciation de la société PROFIMOB à lever l’option et sollicitait le versement de l’indemnité d’immobilisation.
Par courrier du 3 décembre 2021, la SCI Desuisses a mis en demeure la société PROFIMOB de lui régler l’indemnité d’un montant de 234 000 €.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier du 27 décembre 2021, la SCI Dessuisses a fait assigner la société PROFIMOB et la société SOCFIM aux fins de les voir condamner notamment à lui payer la somme de 234.000 €, augmentés des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2021.
Le 21 décembre 2022, la SCI Dessuisses a vendu le bien pour un prix de 1.780.000 € (dont 1.580.000 €/prix de vente et 200.000 €/cession de fonds).
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, la SCI Dessuisses demande au tribunal de :
« Vu les articles 1124, 1304-3, 1231-1, 1231-2 du Code Civil
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Débouter la société PROFIMOB de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société PROFIMOB à payer à la SCI DESSUISSES la somme de 234.000,00 € (DEUX CENT TRENTE QUATRE MILLE EUROS), augmentés des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2021, au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Condamner la société SOCFIM à payer et garantir ladite somme à concurrence de 117.000,00 € (CENT DIX SEPT MILLE EUROS) à la SCI DESSUISSES en cas de défaillance de la société PROFIMOB, augmentés des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance.
Condamner la société PROFIMOB à payer à la SCI DESSUISSES la somme de 200.000,00 € en réparation du préjudice distinct subi au titre de la perte financière, augmentés des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance.
Condamner la société PROFIMOB à payer à la SCI DESSUISSES la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la société PROFIMOB aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2023 la société PROFIMOB demande au tribunal de :
«
Débouter la SCI DESSUISSES de l’ensemble de ses demandes ; Ordonner le déblocage de l’indemnité d’immobilisation au profit de la société PROFIMOB ; Ordonner la libération de la caution, Condamner la SCI DESSUISSES au paiement d’une indemnité de 8000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SCI DESSUISSES aux dépens dont distraction au profit de Me Bertrand COURRECH, avocat sur son affirmation de droits. En cas de condamnation de la société PROFIMOB : >Ecarter l’exécution provisoire de droit,
>Subsidiairement, subordonner l’exécution provisoire de droit à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle ».
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2022, la société SOCFIM demande au tribunal de :
« A titre principal :
DECLARER caduc le cautionnement solidaire en date du 15 janvier 2021 ;
En conséquence,
DEBOUTER la SCI DESSUISSES de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
DONNER ACTE à SOCFIM de ce qu’elle ne s’opposera pas, en sa qualité de caution solidaire de la société PROFIMOB, au paiement à la SCI DESSUISSES de la somme de 117 000,00 € représentant la moitié de l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse unilatérale de vente du 9 décembre 2020 ;
En tout état de cause :
Condamner toute partie succombant aux dépens et admettre M e Edgard VINCENSINI, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.»
La clôture a été ordonnée le 6 juin 2024 et l’affaire plaidée lors de l’audience du 1er juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Décision du 16 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00381 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVZRP
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur les demandes formées du chef de l’indemnité d’immobilisation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1124 alinéa 1 du code civil : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. »
En application des dispositions de l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Au cas présent, il ressort des pèces versées aux débats que suivant acte authentique reçu le 9 décembre 2020, la SCI Dessuisses a consenti une promesse unilatérale de vente ayant pour objet un bien immobilier sis [Adresse 3] à Paris 14ème au prix de 2 340 000€ frais d’agence inclus à la société PROFIMOB expirant le 31 janvier 2022 à 1h sous plusieurs conditions suspensives, assortie d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 234 000 €.
Par acte du 15 janvier 2021, la société SOCFIM a fourni à la société PROFIMOB et au bénéfice de la société SCI Dessuisses un cautionnement solidaire garantissant le paiement de la somme de 117 000,00 € correspondant à la moitié du montant de l’indemnité d’immobilisation.
La levée de l’option ne s’étant pas réalisée la SCI Dessuisses, a sollicité, en vain, le versement de l’indemnité d’immobilisation, soutenant notamment que la société PROFIMOB n’aurait pas accompli les diligences nécessaires en vue de la réalisation des conditions suspensives ;
La société PROFIMOB bénéficiaire soutient notamment quant à elle qu’elle n’a pas levé l’option en raison de la défaillance des conditions suspensives d’obtention du permis de construire et de la comptabilité technique et économique du projet.
Sur la condition suspensive relative à l’obtention d’un permis de construire
La promesse unilatérale de vente litigieuse stipule une condition suspensive d’obtention de permis de construire (21.2.2.1) exprès et définitif avant le 10 janvier 2022 pour la réalisation de 495 m² de surface de plancher conforme PLU, le bénéficiaire s’engageant à informer le promettant de la délivrance ou du refus du permis de construire dans un délai de 10 jours à compter de la délivrance ou du refus
Il ressort des pièces versées aux débats que le 10 septembre 2021, la société PROFIMOB a informé la SCI Dessuisses par courrier de l’abandon de son projet faute de pouvoir lever la condition suspensive d’obtention du permis de construire, invoquant notamment que « nous sommes loin du minimum de 495 M2 de surface de plancher » suite aux relevés du géomètre qui diffèrent des surfaces cadastrales.
Il est versé aux débats un courrier du 16 juillet 2021 de M. [F] [C], architecte attestant que la surface possible SHON du bien immobilier litigieux est de 435 m², la surface habitable SHAB- entre 315,60 et 340,60 m² selon la qualité des prestations et un autre courrier également de M. [F] [C] en date du 15 décembre 2021 indiquant que la surface indiquée sur les plans remis par le notaire du promettant ne permettaient déjà d’envisager qu’une surface de plancher de 418 m² et non de 495 m², les relevés opérés ayant mis en évidence une différence entre les surfaces prises en compte unilatéralement et la réalité, étant observé que la SCI Dessuisses ne verse aux débats aucune autre pièce technique contraire probante de nature à établir une surface de plancher de 495 m².
Il sera relevé,en premier lieu, que l’étude de surface produite établit que la réalisation de 495 m² de surface de plancher conforme au PLU n’était pas réalisable ;
En deuxième lieu, qu’il ne ressort nullement des pièces versées aux débats que la société PROFIMOB ait renoncé de manière expresse et non équivoque au bénéfice de la condition suspensive relative au permis de construire ;
En troisième lieu, que la promesse unilatérale stipule qu’une telle renonciation doit intervenir par courrier recommandé adressé par la partie à son notaire ;
En quatrième lieu que le fait que la société PROFIMOB ait déposé une demande de permis de construire pour une surface moindre ne saurait être regardé comme une renonciation à la condition suspensive susvisée.
Il s’infère de ces éléments que la condition suspensive relative au permis de construire, stipulée au profit de la SCI PROFIMOB a défailli, La société PROFIMOB n’en ayant pas empêché la réalisation. L’indemnité d’immobilisation doit donc être restituée à la société PROFIMOB.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le déblocage de l’indemnité d’immobilisation au profit de la société PROFIMOB et de rejeter les demandes formées à l’encontre de SOCFIM, ès qualités de caution, de déclarer caduc le cautionnement solidaire en date du 15 janvier 2021
Sur la demande formée par la SCI Dessuisses tendant à voir condamner la société PROFIMOB à payer à la SCI Dessuisses la somme de 200.000,00 € en réparation du préjudice distinct subi au titre de la perte financière, augmentés des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l’article 1231-2, « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Au cas présent la promesse unilatérale de vente litigieuse a été consentie sous la condition suspensive et déterminante suivante au profit du promettant rédigée comme suit : « le PROMETTANT puisse bénéficier de l’abattement exceptionnel de 70% sur l’impôt de plus-values qu’elle aura à acquitter lors de la vente de l’immeuble objet des présentes et notamment que le BENEFICIAIRE s’engage à construire dans un délai de quatre ans à compter de la date de régularisation des présentes, un ou plusieurs bâtiments d’habitation représentant un gabarit au moins égal à 75% du maximum autorisé en application du PLU (la construction existante étant entièrement détruite) tel qu’indiqué dans l’attestation de l’architecte ci-annexée. »
La loi de finance rectificative pour 2017 avait institué un abattement exceptionnel de 70% sur la plus-value applicable aux cessions précédées d’un avant-contrat régularisée avant le 31 décembre 2020, dès lors que la vente intervient avant le 31 décembre 2022.
La loi de finance pour 2021 a institué un mécanisme similaire, toutefois dont le champ d’application territorial a été considérablement réduit.
Le précédent dispositif s’appliquait aux zones tendues, qui concerne la totalité de la ville de PARIS, alors que le nouveau dispositif ne s’applique qu’aux biens, situés dans le périmètre d’une opération de revitalisation du territoire (ORT) ou d’une grande opération d’urbanisme (GOU).
La localisation de l’immeuble litigieux n’entre pas dans le périmètre nouvellement défini.
En conséquence, la SCI Dessuisses considérant qu’elle ne pourra plus bénéficier de cet abattement exceptionnel en demande réparation à la société PROFIMOB.
Mais la promesse unilatérale de vente litigeuse étant devenue caduque en raison de la non réalisation de la condition suspensive susvisée sans qu’aucune faute ne puisse être reprochée à la société PROFIMOB, la SCI Dessuisses est mal fondée à reprocher à la société PROFIMOB un manquement ou une non exécution d’une clause de cette promesse devenue caduque et à demander réparation du préjudice qui en résulterait, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée sur le fondement d’un manquement contractuel de la société PROFIMOB.
Subsidiairement, le demandeur fonde cette demande en dommages et intérêts sur le fondement d’une rupture brutale des pourparlers.
Mais la réparation du préjudice résultant d’une rupture brutale de pourparlers ne pouvant avoir, en application des dispositions de l’article 1112 du code civil, pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat conclu, et l’avantage fiscal invoqué par la SCI Dessuisses étant attendu de la réalisation de la promesse unilatérale litigieuse, la demande en dommages et intérêts susvisée sera rejetée également sur le fondement de la rupture brutale des pourparlers.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, le demandeur, sera condamné aux dépens.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Au cas présent, les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
REJETTE la demande tendant à voir condamner la SAS Promotion financiere immobiliere (PROFIMOB) payer à la SCI Dessuisses la somme de 234.000,00 € (deux cent trente quatre mille euros), augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2021, au titre de l’indemnité d’immobilisation.
REJETTE la demande tendant à voir condamner la SA Societe centrale pour le financement de l’immobilier (SOCFIM) à payer et garantir ladite somme à concurrence de 117.000,00 € à la SCI DESSUISSES en cas de défaillance de la société PROFIMOB, augmentés des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance.
REJETTE la demande tendant à voir condamner la société PROFIMOB à payer à la SCI DESSUISSES la somme de 200.000,00 € en réparation du préjudice distinct subi au titre de la perte financière, augmentés des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance ;
ORDONNE le déblocage de l’indemnité d’immobilisation au profit de la société PROFIMOB ;
DÉCLARE caduc le cautionnement solidaire en date du 15 janvier 2021 ;
DIT n’ y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE les demandes formées du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI DESSUISSES aux dépens dont distraction au profit de Me Bertrand COURRECH, et de Me Edgard VINCENSINI.
Fait et jugé à Paris, le 16 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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