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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 3 févr. 2025, n° 24/06878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/06878 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXEW
Minute : 25/138
S.A. LOGIREP
Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Monsieur [O] [F]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Février 2025 par Madame Maud PICQUET, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [F],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Le 1er juillet 2003, la société LOGIREP a donné à bail à Monsieur [O] [F] un appartement situé [Adresse 3]. Par un contrat du 17 mai 2018, elle lui a donné à bail un box simple situé à la même adresse.
Des loyers étant demeurés impayés, la société LOGIREP a fait assigner Monsieur [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy par un acte du 1er août 2024 en vue d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 4 novembre 2024, la société LOGIREP – représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET – demande de prononcer la résiliation du contrat aux torts du preneur ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [F] ; de dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; de condamner Monsieur [O] [F] au paiement d’une somme actualisée de 109,87 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; de le condamner également au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société LOGIREP consent finalement à l’octroi des délais de paiement sollicités en défense.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [O] [F] reste devoir la somme de 109,87 € et qu’il ne justifie pas être assuré contre les risques locatifs.
Monsieur [O] [F] comparaît en personne, afin d’expliquer que la dette locative est née en raison de difficultés personnelles. Il ajoute avoir payé la somme de 7.000 € dès qu’il a pris connaissance de cette dette, ce qui explique qu’elle est quasiment nulle à ce jour. Il souligne être assuré contre les risques locatifs. Il souhaite rester dans les lieux et propose d’apurer sa dette en une fois.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
Autorisé à le faire à l’audience, Monsieur [O] [F] a, par note en délibéré du 13 novembre 2024, communiqué au juge une attestation d’assurance contre les risques locatifs couvrant la période du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 2 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société LOGIREP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
L’article 7g de la même loi dispose, quant à lui, que le locataire est tenu “de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.”
Le paiement du loyer et des charges au terme convenu, ainsi que la souscription d’une assurance contre les risques locatifs sont des obligations essentielles du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement et/ou un défaut d’assurance sont de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que les manquements appréciés à la date de l’audience soient considérés comme suffisamment graves.
Le décompte produit en l’espèce par la société LOGIREP révèle que Monsieur [O] [F] ne reste devoir aucune somme, après déduction des frais de poursuite, à la date du 28 octobre 2024.
Monsieur [O] [F] justifie, en outre, être assuré contre les risques locatifs auprès de la compagnie ALLIANZ (contrat ALLIANZ HABITATION AF304393030) depuis le 1er novembre 2024 et jusqu’au 31 octobre 2025.
Dans ces conditions, la société LOGIREP sera déboutée de toutes ses demandes. Succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société LOGIREP de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société LOGIREP aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 3 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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