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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 11 juin 2025, n° 25/03061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03061 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVHN
MINUTE n° : 2025/ 267
DATE : 11 Juin 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. ROCYLO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. LE JASMIN exerçant sous l’enseigne LE JASMIN SALON DE THE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Marie ALEXANDRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 novembre 2022, la S.C.I. ROCYLO a donné à bail commercial à la SAS LE JASMIN un local situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant paiement d’un loyer annuel de 9.600 euros HT, payable mensuellement par terme de 800 euros, avant le 1er de chaque mois, outre les provisions sur charges.
La SAS LE JASMIN ayant laissé certains loyers impayés, la S.C.I. ROCYLO lui a fait délivrer le 27 août 2024, un commandement de payer la somme de 4.400 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 17 avril 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.C.I. ROCYLO a fait assigner la S.A.S LE JASMIN, exerçant sous l’enseigne LE JASMIN SALON DE THE, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant et de fixer sous astreinte, une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 1.320 euros par mois, majorée de 50 %. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 10.560 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 31 mars 2025, de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Bien qu’assignée par acte remis à étude, la S.A.S LE JASMIN, exerçant sous l’enseigne LE JASMIN SALON DE THE n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 7 mai 2025.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La S.A.S LE JASMIN, exerçant sous l’enseigne LE JASMIN SALON DE THE n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 septembre 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié majorée de 50 %, soit 1.200 euros, en application de la clause résolutoire insérée au contrat de bail (page 19), outre les provisions sur charges d’un montant de 80 euros, à compter du 28 septembre 2024, jusqu’à la libération complète des lieux, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur la demande de provision, il ressort des pièces que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la S.A.S LE JASMIN, exerçant sous l’enseigne LE JASMIN SALON DE THE à verser à la S.C.I. ROCYLO la somme de 10.560 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 31 mars 2025.
La S.A.S LE JASMIN, exerçant sous l’enseigne LE JASMIN SALON DE THE sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de commandement et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 10 novembre 2022, entre la S.C.I. ROCYLO et la S.A.S LE JASMIN, exerçant sous l’enseigne LE JASMIN SALON DE THE à la date du 28 septembre 2024 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S LE JASMIN, exerçant sous l’enseigne LE JASMIN SALON DE THE et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la S.A.S LE JASMIN, exerçant sous l’enseigne LE JASMIN SALON DE THE à payer à la S.C.I. ROCYLO une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 1.200 euros par mois, outre les provisions sur charges d’un montant de 80 euros, à compter du 28 septembre 2024, et ce jusqu’à la libération complète des lieux;
CONDAMNE la S.A.S LE JASMIN, exerçant sous l’enseigne LE JASMIN SALON DE THE à payer à la S.C.I. ROCYLO une provision de 10.560 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échues arrêtés au 31 mars 2025 ;
CONDAMNE la S.A.S LE JASMIN, exerçant sous l’enseigne LE JASMIN SALON DE THE aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNE la SAS LE JASMIN, exerçant sous l’enseigne LE JASMIN SALON DE THE à payer à la S.C.I. ROCYLO une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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