Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 11 juin 2025, n° 25/03061
TJ Draguignan 11 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la S.A.S. LE JASMIN n'a pas satisfait aux causes du commandement dans le délai d'un mois, entraînant l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que le maintien dans les lieux sans titre constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a ordonné le paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation, considérant que la créance n'est pas sérieusement contestable.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que la créance n'est pas sérieusement contestable et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la S.A.S. LE JASMIN à verser une somme à la S.C.I. ROCYLO pour couvrir ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. generaux, 11 juin 2025, n° 25/03061
Numéro(s) : 25/03061
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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