Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 1er oct. 2025, n° 24/01793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 01 octobre 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 24/01793 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MPFQ
AFFAIRE :
[T] [C], [J] [C]
C/
S.A. FINAMUR
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEURS
Madame [T] [C]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6]
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 136
DÉFENDERESSE
S.A. FINAMUR
immatriculée au RCS de nanterre sous le n° 340 446 707
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Maître Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 86, avocat postulant et Maître Quentin SIGRIST de le SELARK SIGRIST et associés, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 septembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 01 octobre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Le 8 mars 2024, en vertu d’un contrat de crédit-bail immobilier notarié exécutoire reçu le 5 août 2005, la SA FINAMUR a fait pratiquer deux saisies-attribution au préjudice de Mme [T] [C] et de M. [J] [C]. Les saisies ont été dénoncées à ces derniers le 14 mars 2024.
Par acte d’huissier en date du 11 avril 2024, Mme [T] [C] et M. [J] [C] ont assigné la SA FINAMUR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester les saisies-attribution pratiquées.
A l’audience du 3 septembre 2025, Mme [T] [C] et M. [J] [C], représentés par leur avocat, demandent au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— déclarer recevable l’exception de nullité du crédit-bail et par voie de conséquence du cautionnement ;
— prononcer la nullité et en tout cas la mainlevée des mesures d’exécution et le rejet des demandes de la société FINAMUR ;
A titre subsidiaire,
— ordonner l’imputation des sommes réclamées par la société FINAMUR de 95.630,66 euros sur le montant des intérêts réglés par la société DU MOULIN, soit 153.891,54 euros ;
— constater l’absence de créance, ordonner la mainlevée des mesures d’exécution et débouter la société FINAMUR de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de la double saisie-attribution et limiter à 85.000 euros le montant de leur cautionnement ensemble ;
— rejeter la demande formée au titre de l’indemnité de résiliation ou en tout cas la réduire à 1 euro ;
En tout état de cause,
— condamner la société FINAMUR à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de mainlevée des saisies-attribution.
Sur le fondement des articles L111-2 et L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les époux [C] soutiennent que la société FINAMUR ne justifie d’aucun titre exécutoire établi à son nom lui permettant la mise en œuvre des saisies pratiquées.
Ils soulignent que le crédit-bail immobilier a été signé avec la société SLIBAIL IMMOBILIER qui a disparu. Sur le fondement de l’article 2292 ancien de code civil, ils énoncent qu’au jour de la fusion, aucune échéance du crédit-bail n’était exigible. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas réitéré leur engagement. Ils précisent à ce titre que l’article 3.b vise la subrogation et que les droits allégués par FINAMUR ne sont pas issus d’une subrogation. En tout état de cause, ils considèrent qu’aucune clause ne constitue un engagement clair, écrit et précis de garantir la société absorbante. Ils ajoutent que la clause de 3.b est abusive au regard des articles L212-1 et L212-2 du code de la consommation et que le cautionnement doit être interprété selon des principes stricts.
En outre, sur le fondement de l’article 2289 du code civil ancien, les époux [C] font valoir que la clause de levée d’option d’achat par le preneur viole l’article L313-9 du code monétaire et financier et entraine la nullité du contrat de crédit-bail et donc du cautionnement. Ils précisent que l’exception de nullité est perpétuelle. Ils ajoutent également qu’ils n’ont jamais exécuté même partiellement leur obligation.
Par ailleurs, sur le fondement des articles 2290 et 2313 du code civil et des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile, les demandeurs exposent que le cautionnement garantit uniquement la somme de 85.000 euros sur une durée de 15 ans. Ils considèrent ainsi que l’engagement de caution a pris fin le 4 août 2020 et précisent que lorsque le cautionnement garantit une dette déterminée, l’obligation de couverture et l’obligation de règlement sont confondues pour avoir, dès l’origine, une même étendue, définie par référence à la dette garantie et pour s’éteindre en même temps.
M. et Mme [C] indiquent également que l’acte litigieux est ambigu. Ils soutiennent ainsi qu’il ne saurait constituer un titre exécutoire faute de permettre la détermination d’une créance à leur égard. Ils considèrent qu’il s’agit d’un engagement unique et commun pour une même dette de 85.000 euros.
En outre, les demandeurs soutiennent que la société FINAMUR ne justifie pas du caractère liquide et exigible de la créance et ne vise aucun décompte. Ils font valoir que les mises en demeure sont irrecevables et qu’il n’est pas justifié des deux dénonciations de commandement ni de la notification des deux courriers du 17 avril 2020.
A titre subsidiaire, en application des anciens articles 313-22 du code monétaire et financier, L341-6 et L333-2 du code de la consommation ainsi que des articles 2313 devenu 2302 et 2303 du code civil, les époux [C] sollicitent la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la défenderesse n’ayant pas respecté son obligation d’information annuelle.
A titre infiniment subsidiaire, les demandeurs sollicitent, sur le fondement des articles 1152 ancien et 1231-5 du code civil, la réduction de l’indemnité de résiliation.
***
En défense, la SA FINAMUR, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— in limine litis, déclarer irrecevable car prescrite la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de crédit-bail immobilier ;
— débouter M et Mme [C] de leurs demandes ;
— condamner in solidum M. et Mme [C] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. et Mme [C] aux dépens.
Sur le fondement de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, la société FINAMUR expose qu’elle est bien titulaire d’un titre exécutoire attestant d’une créance paraissant fondée en son principe. Elle précise qu’elle intervient aux droits de la société SLIBAIL IMMOBILIER suite à une fusion absorption avec transmission universelle de patrimoine. Elle ajoute que les cautions se sont expressément engagées aux termes de l’acte authentique de crédit-bail à maintenir les effets du cautionnement, dont l’obligation de couverture. Elle fait valoir qu’elle a bien été subrogée dans les droits et actions de la société absorbée.
La société FINAMUR soutient en outre que la demande de nullité du contrat de bail-immobilier est prescrite dès lors qu’il s’agit d’une demande formée par voie d’action. Elle ajoute que le contrat a été exécuté pendant plus de dix années de sorte que les époux [C] ne sont plus recevables à invoquer sa nullité.
Elle fait valoir que le contrat n’encourt en tout état de cause pas la nullité dès lors qu’il prévoit qu’en cas de résiliation à la demande du preneur, ce dernier n’est tenu au paiement que d’une indemnité égale à 50% de la valeur résiduelle contractuelle de l’investissement.
La société FINAMUR indique également que sa créance est née pendant la période de l’obligation de couverture et a ensuite fait l’objet d’un acte interruptif de prescription à savoir la déclaration de créance. Elle considère ainsi que les engagements des cautions ne sont pas éteints.
Elle énonce que les stipulations du contrat sont précises et que M. et Mme [C] se sont engagés, chacun, à hauteur de 85.000 euros.
Elle indique que sa créance n’est pas composée d’intérêts et ou de pénalités de retard dont elle pourrait être déchue en l’absence d’information annuelle de la caution.
Enfin, s’agissant de l’indemnité de résiliation, la société FINAMUR soutient que les demandeurs n’exposent pas les raisons qui justifieraient que son montant soit réduit. Elle précise subir un préjudice financier et indique que la valeur de l’immeuble et le prix de revente ultérieur ne doivent pas être pris en compte pour fixer le quantum de l’indemnité de résiliation, en raison de la spécificité des opérations de crédit-bail.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
***
MOTIFS
I- Sur la demande de nullité et de mainlevée des saisies-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L111-3 4° dispose que constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
L’article 2292 ancien du code civil prévoit que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En cas de fusion de sociétés, par voie d’absorption d’une société par une autre, l’obligation de la caution qui s’était engagée envers la société absorbée, n’est maintenue pour la garantie des dettes nées postérieurement à la fusion que dans le cas d’une manifestation expresse de volonté de la caution de s’engager envers la société absorbante.
Par ailleurs, l’article 1162 ancien du code civil énonce que dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
En l’espèce, la société FINAMUR se prévaut d’un acte authentique de crédit-bail immobilier en date du 5 août 2005 signé entre la société SLIBAIL IMMOBILIER et la SCI DU MOULIN. Cet acte contient le cautionnement de M. et Mme [C] et est revêtu de la formule exécutoire. Il s’agit bien d’un titre exécutoire.
Il ressort du traité de fusion versé aux débats que la société SLIBAIL IMMOBILIER a fait l’objet d’une fusion absorption avec transmission universelle de patrimoine à la société FINAMUR en 2006.
Il est établi qu’à la date d’effet du traité, aucune échéance du crédit-bail n’était exigible.
Il appartient donc à la société FINAMUR de démontrer que M. et Mme [C] ont manifesté expressément leur volonté de s’engager envers elle.
La société FINAMUR se prévaut de l’article 3°b) du contrat intitulé « Maintien du cautionnement » qui prévoit que « de même le présent cautionnement bénéficiera à toutes personnes subrogées dans les droits du BAILLEUR au titre du présent contrat de crédit bail ».
Contrairement à ce qu’indique la défenderesse, la cour d’appel de [Localité 7] n’a nullement retenu, dans son arrêt du 2 juillet 2024, que la société absorbante était subrogée dans tous les droits et actions de la société absorbée. En effet, l’extrait de l’arrêt repris dans les conclusions de la société FINAMUR n’est en réalité que le rappel des moyens des sociétés appelantes.
Par ailleurs, en application de l’article 1162 ancien du code civil susvisé et dès lors qu’une manifestation expresse de la caution est nécessaire, le terme subrogé doit être entendu au sens juridique du terme. Or, il n’est pas contesté que les droits de la société FINAMUR ne sont pas issus d’une subrogation au sens des articles 1249 et 1250 anciens du code civil mais d’une opération de fusion-absorption avec transmission universelle de patrimoine. La société FINAMUR ne peut donc soutenir être subrogée dans les droits de la société SLIBAIL IMMOBILIER.
Ainsi, la société FINAMUR échoue à démontrer que M. et Mme [C] ont manifesté expressément leur volonté de s’engager envers elle, de sorte que l’obligation de caution de M. et Mme [C] n’est pas maintenue.
La société FINAMUR n’étant titulaire d’aucun titre exécutoire constatant la créance alléguée, il convient d’annuler les saisies-attribution pratiquées. La nullité entraine de plein droit la mainlevée des mesures d’exécution forcées.
Les frais de mainlevée seront supportés par la société FINAMUR.
II- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FINAMUR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société FINAMUR, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. et Mme [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
ANNULE les saisies-attribution pratiquées le 8 mars 2024 au préjudice de Mme [T] [C] et de M. [J] [C] ;
DIT que les frais de mainlevée resteront à la charge de la SA FINAMUR ;
CONDAMNE la SA FINAMUR aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA FINAMUR à payer à Mme [T] [C] et à M. [J] [C] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Retrait ·
- Consorts ·
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Associé ·
- Pièces
- Sécurité privée ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Surveillance ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur amiable ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Auto-école ·
- Désistement d'instance ·
- Mineur ·
- Pain ·
- Stagiaire ·
- Directeur général ·
- Siège social ·
- Père ·
- Mère
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Dispositif ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Chose jugée
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Charbon ·
- Logement ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Testament ·
- Titre
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Télécommunication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Nom commercial ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Action
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Lot ·
- Budget
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.