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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 mars 2026, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MARS 2026
N° RG 25/00144 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2EFE
N° de minute : 26/216
S.N.C. UNITED FRANCE
c/
S.A.R.L. STID ENERGIE
DEMANDERESSE
S.N.C. UNITED FRANCE ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 302
DEFENDERESSE
S.A.R.L. STID BTP ,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 décembre 2025, avons mis au 04 février 2026 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, la société UNITED FRANCE 2024 PROPCO II a fait assigner la société STID BTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 26 juillet 2022 à la date du 9 décembre 2024, et subséquemment la résiliation de ce bail,
— Ordonner l’expulsion des locaux objet du bail commercial conclu le 26 juillet 2022 de la société STID BTP et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée et si besoin avec le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir,
— Dire et juger que le dépôt de garantie à hauteur de 29.681,57 € sera légitimement appréhendé par la société UNITED FRANCE 2024 PROPCO Il SNC au titre de premiers dommages intérêts,
— Fixer l’indemnité d’occupation journalière due par la société STID BTP à la somme de 387, 14 €, outre charges journalières à hauteur de 40.17 €, la taxe bureaux à hauteur de 14,76 € par jour et la taxe foncière à hauteur de 14,78 € par jour à compter du 10 décembre 2024 jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués et remise des clés, outre tous accessoires de loyer, et CONDAMNER en tant que de besoin la société STID BTP au paiement provisionnel de ces indemnités,
— Dire et juger que ladite indemnité d’occupation sera indexée annuellement sur la base de l’évolution de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), l’indice de base étant le dernier indice applicable à la date d’acquisition de la clause résolutoire, à savoir l’indice du 3ème trimestre 2024 (137, 12), et l’indice de comparaison étant l’indice du même trimestre de l’année suivante,
En tout état de cause :
— Condamner la société STID BTP au paiement provisionnel des sommes suivantes :
— 33.649,22 € au titre des loyers, charges et taxes demeurés impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire, à savoir le 09 décembre 2024,
— 3.364,92 € au titre de la clause pénale,
— Les intérêts de retard au taux de l’intérêt légal majoré de 4 points sur toute somme restant due,
— 282,37 € au titre des frais du commandement de payer, délivré le 07 novembre 2024,
— Condamner la société STID BTP à régler à la société UNITED FRANCE 2024 PROPCO Il SNC à la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouter la société STID BTP de l’intégralité de ses demandes à intervenir,
— Condamner la société STID BTP aux entiers dépens, comprenant le coût de la présente assignation et de la levée des états à intervenir,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 28 mai 2025, la société UNITED FRANCE 2024 PROPCO II SNC a confirmé oralement les termes de son assignation et remis l’état des créanciers inscrits (néant).
Elle soutient que le 26 juillet 2022 la société RED PARK GENNEVILLIERS a signé un bail commercial avec la société STID BTP pour des locaux situés, [Adresse 3] à, [Localité 3] et que, par acte notarié du 25 juillet 2024, la société UNITED FRANCE 2024 PROPCO II a acquis l’immeuble ; que le preneur ne lui a payé aucun loyer ; qu’elle a fait délivrer, le 7 novembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 36 931,60 euros au titre de la dette locative arrêtée au 4 novembre 2024 , en vain ; que le preneur exerce toujours son activité dans les locaux loués.
La défenderesse, régulièrement assignée (dépôt à étude), n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, puis a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 17 décembre 2025 pour que soit justifié l’intérêt à défendre de la société STID BTP, le contrat de bail étant conclu avec la société STID ENERGIE, pour régularisation éventuelle de l’assignation et pour justifier de la signature du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la société UNITED FRANCE 2024 PROPCO II SNC a fait signifier des « conclusions suite à réouverture des débats » à « la société STID ENERGIE (nom commercial STID BATIMENT) » pour rectifier sa demande de provision au titre de l’arriéré locatif à 37 925,05 euros arrêté au 9 décembre 2024, et préciser le montant de ses dépens.
A l’audience du 17 décembre 2025, la demanderesse a soutenu lesdites conclusions.
Elle expose que « STID BATIMENT » est le nom commercial de la société STID ENERGIE ce qui serait démontré selon elle par le numéro de RCS et l’extrait Kbis qu’elle produit, et que la société STID ENERGIE a donc été valablement assignée ; que la clause d’attribution du dépôt de garantie n’est pas une clause pénale ; que le juge des référés peut allouer une provision à valoir sur une indemnité forfaitaire.
Régulièrement assignée (remise de l’acte à l’étude) et pour les conclusions du 17 octobre 2025 (remise de l’acte à personne morale), la société STID BTP n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la qualité à agir de la société STID BTP
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce,
La société UNITED FRANCE 2024 PROPCO II SNC verse aux débats un bail conclu avec une société « STID ENERGIE immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 827 848 623 » ,signé électroniquement par la procédure YOUSIGN le 22 juillet 2022 par d’une part par Monsieur, [B], [C] représentant la société GROUPE PANHARD représentant la société RED PARK MANAGEMENT représentant la société AMUNDI IMMOBILIER, représentant RED PARK, GENEVILLIERS et d’autre part par Monsieur, [L], [G] pour la société STID ENERGIE.
L’extrait Kbis versé aux débats indique que la société immatriculée sous ledit RCS 827 848 623 se dénomme la société STID BTP, ayant pour nom commercial STID BATIMENT, et non pas STID ENERGIE, et a son siège social au, [Adresse 4] à, [Localité 5] ainsi que son établissement principal.
Les factures de loyers versées aux débats sont toutes adressées par le gestionnaire du bailleur à la société STID ENERGIE, à l’adresse des locaux loués.
Il n’est pas versé aux débats d’extrait Kbis mentionnant une société dénommée STID ENERGIE ou ayant pour nom commercial « STID ENERGIE ».
Si le commandement de payer du 7 novembre 2024 est adressé à « la société STID BTP (STID BATIMENT ayant le RCS 827 848 623. »,) aucune pièce versée aux débats n’émane d’une société STID ENERGIE ou d’une société STID BTP, ce qui ne permet pas de savoir si l’une de ces deux sociétés se reconnait titulaire du bail et donc, débitrice de l’obligation de payer les loyers.
Contrairement à ce qui est allégué en demande, la société STID BTP n’est donc pas le nom commercial d’une société dénommée STID ENERGIE et rien ne permet avec l’évidence requise en référé d’établir un lien entre le contrat de bail et la société STID BTP assignée.
Dès lors, la demanderesse ne démontre pas la qualité à agir ou à défendre de la société STID BTP, seule société dont elle produit l’extrait Kbis.
Partant, l’action est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société UNITED FRANCE 2024 PROPCO II SNC, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de débouter la société UNITED FRANCE 2024 PROPCO II SNC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Dit que l’action est irrecevable pour défaut de qualité à agir ou à défendre de la société STID BTP,
Condamne la société UNITED FRANCE 2024 PROPCO II SNC aux entiers dépens ;
Déboute la société UNITED FRANCE 2024 PROPCO II SNC de sa demande formulée par application des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À, [Localité 4], le 20 mars 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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