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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 10 févr. 2026, n° 25/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/01532 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z62C
SL/MHT
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSES :
Mme [I] [M] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [M] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE
Association AGSS DE L’UDAF en sa qualité de curateur de Monsieur [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 13 Janvier 2026 prorogé au 10 Février 2026
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[O] [X], veuve [M], est décédée le [Date décès 9] 2018, à [Localité 11] (59), laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme [S] [M], épouse [F], Mme [I] [M], épouse [E], et M. [U] [M].
La succession comprend un immeuble d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 11].
Par testament authentique reçu par Maître [J] [K], notaire à [Localité 10], le 21 mai 2013, [O] [X], veuve [M], a légué à son fils M. [U] [M] par préciput un droit d’usage et d’habitation viager de cet immeuble.
Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lille a annulé ledit testament, ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [O] [X] et désigné Maître [N] [H], notaire à Seclin, pour procéder aux opérations et notamment établir un compte entre les co-partageants.
Les 29 septembre 2025 et 1er octobre 2025, soutenant que leur frère M. [U] [M] occupait l’immeuble à titre exclusif et privatif depuis le [Date décès 9] 2018 sans les indemniser, Mme [S] [M], épouse [F], et Mme [I] [M], épouse [E], ont assigné ce dernier, ainsi que son curateur, l’association AGSS de l’UDAF, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accelérée au fond en paiement d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025 et soutenues oralement, Mme [S] [M], épouse [F], et Mme [I] [M], épouse [E], demandent de :
— rejeter les exceptions, fins de non-recevoir et défense de M. [U] [M] et de son curateur,
— condamner M. [U] [M] et son curateur, l’AGSS de l’UDAF à payer à Mme [S] [M], épouse [F], l’indemnité de 26 110 euros au titre de l’occupation privative et exclusive du 10 octobre 2018 au 10 octobre 2025, avec les intérêts à compter de l’assignation,
— les condamner à lui payer mensuellement à terme échu la somme de 310 euros à compter du 10 octobre 2025, avec les intérêts à compter de chaque échéance jusqu’à la cessation de l’usage exclusif et privatif de la maison,
— condamner M. [U] [M] et et son curateur l’AGSS de l’UDAF à payer à Mme [I] [M], épouse [E], l’indemnité de 26 110 euros au titre de l’occupation privative et exclusive du 10 octobre 2018 au 10 octobre 2025, avec les intérêts à compter de l’assignation,
— les condamner à lui payer mensuellement à terme échu la somme de 310 euros à compter du 10 octobre 2025, avec les intérêts à compter de chaque échéance jusqu’à la cessation de l’usage exclusif et privatif de la maison,
— enjoindre à M. [U] [M] et et son curateur l’AGSS de l’UDAF de produire les justificatifs de l’entretien et des menues réparations de la maison située [Adresse 2] à [Localité 11],
— les condamner à leur payer la somme de 1 500 euros,
— les condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, M. [U] [M] et son curateur, l’AGSS de l’UDAF, représentés par leur avocat, demandent de :
— à titre principal, juger irrecevables les demandes formulées par Mme [S] [M], épouse [F], et Mme [I] [M], épouse [E],
— à titre subsidiaire, débouter Mme [S] [M], épouse [F], et Mme [I] [M], épouse [E], de l’ensemble de leurs demandes,
— en tout état de cause, condamner Mme [S] [M], épouse [F], et Mme [I] [M], épouse [E], à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à l’intégralité des dépens.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 10 février 2026 en raison des contraintes de service.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est redevable d’une indemnité.
Cette indemnité, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par cette jouissance privative, est due à l’indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable.
Est donc irrecevable la demande d’un indivisaire tendant à obtenir la condamnation à son seul profit d’un autre indivisaire au paiement d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, Mme [S] [M], épouse [F], et Mme [I] [M], épouse [E], demandent à leur seul profit la condamnation de M. [U] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation.
En conséquence, les demandes de Mme [S] [M], épouse [F], et Mme [I] [M], épouse [E], sont irrecevables, faute de qualité à agir.
Sur la demande d’injonction de produire les justificatifs de l’entretien et des menues réparations de la maison
Selon l’article 815-13, alinéa 2, du code civil, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
L’indemnité due par l’indivisaire dont la responsabilité a été engagée bénéficie à l’indivision et doit entrer en compte. Elle ne peut pas être réclamée par les coindivisaires individuellement.
En l’espèce, Mme [S] [M], épouse [F], et Mme [I] [M], épouse [E], agissent en leur seul nom.
En conséquence, leur demande est irrecevable, faute de qualité à agir.
Il y a lieu d’ajouter que les demandes formées en application de l’article 815-13 du code civil ne sont pas comprises dans celles qui sont portées devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond visées à l’article 1380 du code de procédure civile et qu’il est statué sur requête ou en référé aux demandes formées en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner Mme [S] [M], épouse [F], et Mme [I] [M], épouse [E], aux dépens, de rejeter leur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de les condamner à payer à M. [U] [M], assisté de son curateur, l’AGSS de l’UDAF, la somme de 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond, après débat en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de condamnation à paiement et d’injonction formées par Mme [S] [M], épouse [F], et Mme [I] [M], épouse [E] ;
Condamne Mme [S] [M], épouse [F], et Mme [I] [M], épouse [E], aux dépens ;
Rejette la demande formée par Mme [S] [M], épouse [F], et Mme [I] [M], épouse [E], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [M], épouse [F], et Mme [I] [M], épouse [E], à payer à M. [U] [M], assisté de son curateur, l’AGSS de l’UDAF, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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