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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 21 nov. 2024, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00155 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCQ5
Madame [I] [X] [K] [P] [W] née [F]
C/
Madame [E] [V]
Monsieur [U] [A]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Madame [I] [X] [K] [P] [W] née [F], venant aux droits de Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 5], non-comparante, représentée par Maître Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [E] [V], née le 20 octobre 1990 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3], comparante en personne
Monsieur [U] [A] [J], né le 20 avril 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Viviane RODRIGUES
1 copie certifiée conforme à Madame [E] [V] et à Monsieur [U] [A]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2020, Monsieur [D] [W] a donné en location à Madame [E] [V] et Monsieur [U] [A] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8] pour un loyer initial mensuel de 970,00 euros hors charges et un dépôt de garantie du même montant.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Madame [I] [W] née [F], venant aux droits de Monsieur [D] [W], a fait délivrer assignation à Madame [E] [V] et Monsieur [U] [A] par exploit du 23 avril 2024 afin d’entendre le Juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location,
— ordonner l’expulsion de Madame [E] [V] et Monsieur [U] [A] et de tous occupants et meubles de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— autoriser Madame [I] [W] née [F] à faire transporter les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tel garde meuble de son choix, aux frais risques et périls de la partie expulsée,
— condamner solidairement Madame [E] [V] et Monsieur [U] [A] à lui payer la somme de 7919,90 euros à valoir sur le montant de la dette locative arrêtée au 06 février 2024, terme de février 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de l’assignation,
— condamner solidairement Madame [E] [V] et Monsieur [U] [A] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer contractuel et des charges à compter du 7 février 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, et remise des clés avec intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de l’assignation,
— juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice INSEE des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner solidairement Madame [E] [V] et Monsieur [U] [A] à lui verser la somme de 1500, 00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner solidairement Madame [E] [V] et Monsieur [U] [A] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, la notification à la Préfecture et à la CCAPEX.
L’affaire a été entendue à l’audience du 01 octobre 2024.
Le conseil de Madame [I] [W] née [F] reprend les termes de son assignation, indique ne pas avoir de décompte actualisé et avoir vu sur le décompte produit par Madame [E] [V] qu’il s’élève à la somme de 14.077,12 euros, terme de septembre 2024 inclus.
Elle sollicite de pouvoir produire un décompte actualisé dans le cadre du délibéré.
Elle s’oppose à toute demande de délai de quitter les lieux ou de délai de paiement au motif que la dette ne cesse d’augmenter.
Madame [E] [V] et Monsieur [U] [A] sont comparants à l’audience.
Ils reconnaissent avoir un arriéré de loyer et de charges de 14.077, 12 euros, terme de septembre 2024 inclus.
Ils indiquent ne pas avoir repris le paiement du loyer.
Madame [V] déclare être salariée en arrêt maladie depuis 2022, puis avoir repris le travail en septembre 2023 pour être à nouveau arrêtée depuis juillet 2024.
Elle explique être sans ressource, n’ayant pas perçu depuis 2022 d’indemnités journalières.
Elle affirme que sa situation relative à la non perception de ses indemnités va se débloquer et ignorer le quantum qu’elle va percevoir.
Elle sollicite un délai de paiement sur 36 mois pour payer sa dette de loyer.
Monsieur [A] déclare percevoir 1923,00 euros de ressources, avoir souscrit un prêt personnel de 10.000,00 euros sur lequel il lui reste 5.023,00 euros à rembourser.
Il indique qu’il va toucher de Pôle Emploi 1700,00 euros pour qu’il trouve un emploi.
Il ajoute avoir un dossier de surendettement en cours, mais non encore déposé auprès de la Commission et qu’un dossier va être aussi déposé pour Madame [V]
Il précise qu’ils ont un enfant de 4 ans.
Il sollicite également un délai de paiement de 36 mois pour payer sa dette de loyer.
L’affaire est mise en délibéré au 21 novembre 2024
Dans le cadre du délibéré, le conseil de la demanderesse a produit un décompte actualisé arrêté au 09 octobre 2024 s’élevant à la somme de 15.410,99 euros.
La présente décision est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 1224 du code civil, que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » et de l’article 1229 du code civil qu’elle « prend effet soit à compter de la notification par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge, ou à défaut au jour de l’assignation en justice ».
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu au paiement des loyers et des charges aux termes convenus ;
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Aux termes des, dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut accorder au débiteur des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du titre locatif et de la clause contractuelle de solidarité prévue à l’article 7,
— des décomptes dont il ressort qu’au jour de l’audience les défendeurs reconnaissent que le montant de la dette locative s’élève à la somme de 14.077,12 euros,
— de l’avis de réception de l’acte de dénonciation de l’assignation à la préfecture des Yvelines, reçu par voie électronique le 24 avril 2024,
que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, et que Madame [E] [V] et Monsieur [U] [A] sont solidairement redevables à l’égard de Madame [I] [W] née [F] de la somme de 14.077, 12 euros au titre des loyers impayés à la date du 01 octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus ;
Qu’il apparait que les loyers demeurent impayés depuis plus d’une année et qu’aucune reprise du paiement, ne serait-ce que partiel n’a eu lieu avant l’audience, ce qui constitue un manquement grave et sérieux aux obligations contractuelles.
Qu’en conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Madame [E] [V] et Monsieur [U] [A] à verser à Madame [I] [W] née [F] la somme de 14.077,12 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 1er octobre 2024, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, et de prononcer la résiliation du contrat de location au jour de l’assignation, soit au 23 avril 2024 ainsi que leur expulsion du logement ;
Au regard des éléments d’explication apportées par Madame [E] [V] et Monsieur [U] [A] à l’audience sur leur situation financière, de l’absence de production de tout élément démontrant leur capacité à régler la dette locative, de la non reprise du paiement du loyer, la demande de délai de paiement pour régler la dette est rejetée.
De plus, Madame [E] [V] et Monsieur [U] [A] sont condamnés à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges dont ils auraient été débiteurs si le contrat de bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement.
Le recours à la force publique étant autorisée, la demande d’indexation des loyers si l’occupation devait se prolonger plus d’un an est rejetée.
La situation économique de Madame [E] [V] et Monsieur [U] [A] justifie de les dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [V] et Monsieur [U] [A] sont néanmoins condamnés in solidum aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en- Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne solidairement Madame [E] [V] et Monsieur [U] [A] à payer à Madame [I] [W] née [F] la somme de 14.077,12 euros en deniers ou quittance au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 30 septembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;
Prononce la résiliation du bail signé entre les parties le 24 janvier 2020 à compter du 23 avril 2024, jour de l’assignation en justice, pour l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] ;
Autorise Madame [I] [W] née [F] à faire procéder à l’expulsion de Madame [E] [V] et Monsieur [U] [A] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8] ;
Condamne solidairement Madame [E] [V] et Monsieur [U] [A] à verser à Madame [W] née [F] [I] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dispense Madame [E] [V] et Monsieur [U] [A] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [E] [V] et Monsieur [U] [A] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, la notification à la préfecture et à la CCAPEX ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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