Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 7 mai 2025, n° 25/00386
TJ Draguignan 7 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la S.A.R.L. ABY n'a pas satisfait aux causes du commandement de payer, entraînant l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que le maintien de la S.A.R.L. ABY dans les lieux sans titre constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Droit à indemnité pour occupation sans titre

    La cour a fixé une indemnité provisionnelle d'occupation équivalente au montant du loyer dû, justifiée par l'occupation des lieux après résiliation.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a jugé que la créance était non sérieusement contestable, ordonnant le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de succès

    La cour a condamné la S.A.R.L. ABY aux dépens, conformément au principe de la perte de la cause.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700, tenant compte des frais engagés par la S.C.I. EMY.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. generaux, 7 mai 2025, n° 25/00386
Numéro(s) : 25/00386
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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