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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 7 mai 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. EMY c/ S.A.R.L. ABY, SOCIETE CORHOFI, S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00386 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQTV
MINUTE n° : 2025/ 240
DATE : 07 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. EMY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Céline CESAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
SOCIETE CORHOFI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
S.A.R.L. ABY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Céline CESAR
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Céline CESAR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 mai 2022, la S.C.I. EMY a donné à bail commercial à la S.A.R.L LES CADES d’un local commercial J01 d’une superficie de 52,31 m², d’un local commercial J02 d’une superficie de 50,30m² ainsi qu’une terrasse située [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant paiement d’un loyer annuel de 2.200 euros HT, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, outre les provisions sur charges. Par suite, un avenant venait modifier le montant du loyer mensuel pour 2.000 euros HT puis à compter du 1er janvier 2023 à 2.107,44 euros HT et le fonds de commerce était cédé à la S.A.R.L. ABY le 11 mai 2023. Un nouveau contrat de bail était régularisé entre les parties le 2 mai 2024 moyennant un loyer mensuel de 2.200 euros outre 220 euros de provision sur charges, payable la première fois au 5 mai 2024.
La S.A.R.L. ABY ayant laissé certains loyers impayés, la S.C.I. EMY lui a fait délivrer le 27 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 6.714,16 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par actes séparés du 15 janvier 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.C.I. EMY a fait assigner la S.A.R.L. ABY en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant, de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 2.220 euros à compter du mois de janvier 2025. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 9.054,76 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 05 janvier 2025 ainsi que celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Par nouvelles conclusions, le bailleur conteste toute information reçue de la part du gérant quant à ses problèmes de santé et s’oppose à l’octroi de délais de paiement arguant de l’irrégularité du paiements des loyers depuis plusieurs mois.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, la S.A.R.L. ABY a sollicité à titre principal, des délais de paiement sur 18 mois pour apurer son arriéré locatif et la suspension de la clause résolutoire.
Elle explique que le gérant a rencontré d’importants problèmes de santé ne lui ayant pas permis une activité pendant quelques mois, ce dont le bailleur avait été avisé.
L’assignation a été dénoncée à la S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE et la SOCIETE CORHOFI suivant exploits du 21 et 22 janvier 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 avril 2025, à laquelle les parties représentées ont maintenu leurs prétentions.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le commandement délivré le 27 novembre 2024 :
— mentionne le montant des sommes réclamées en principal à savoir 6.714,16 euros,
— mentionne le délai d’un mois pour respecter les clauses du bail,
— reproduit l’article L.145-41 du code de commerce,
— reproduit in extenso la clause résolutoire.
La S.A.R.L. ABY n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance un seul paiement étant intervenu pour 2.500 euros, ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 décembre 2024.
La S.A.R.L. ABY soutient à l’appui de pièces produites avoir rencontré des difficultés financières notamment liées aux problèmes de santé du gérant occasionnant une perte d’exploitation de son activité. Si ces difficultés sont réelles et attestées à compter du mois de janvier 2025, elles n’expliquent pas les impayées de loyer depuis le mois de septembre 2024. Par ailleurs, et quant bien même la bonne foi est présumée, le preneur n’a procédé qu’à un seul versement depuis la réception du commandement de payer et aucun depuis la réception de l’assignation. L’absence de production de toute pièce relative à l’activité commerciale et bilan comptable de la société ne permet pas de vérifier la solidité d’un engagement du preneur à respecter un échéancier, il s’en suit qu’il ne pourra lui être octroyé les délais de paiement sollicités.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit 2.220 euros à compter du 28 décembre 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision, il ressort des pièces que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la S.A.R.L. ABY à verser à la S.C.I. EMY la somme de 6.634,76 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges impayés arrêtés au 27 décembre 2024 en ce compris le terme de décembre 2024 et après déduction du versement de 2.500 euros par le preneur.
La S.A.R.L. ABY sera condamnée aux dépens et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu entre la S.C.I. EMY et la S.A.R.L. ABY à la date du 27 décembre 2024 s’agissant des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6] ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. ABY et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. ABY à payer à la S.C.I. EMY une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 2.220 euros par mois à compter du 28 décembre 2024 et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. ABY à payer à la S.C.I. EMY une somme provisionnelle de 6.634,76 euros à valoir sur les loyers, charges échus arrêtés au 27 décembre 2024 ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. ABY aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. ABY à payer à la S.C.I. EMY une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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