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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 sept. 2025, n° 22/05029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/05029
N° Portalis 352J-W-B7G-CWZ4S
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [A] [T] [J] épouse [V]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Aurore COUDERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0461
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [J] héritier de Monsieur [I] [J] et en qualité de continuateur et successeur de Madame [N] [X] épouse [J]
[Adresse 13]
[Localité 10] (SUISSE)
Monsieur [U] [M] [W] [J]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentés par Maître Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0006
Décision du 25 Septembre 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/05029 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZ4S
S.A. [14] pris en la personne de Monsieur [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Madame Caroline ROSIO, Vice-Président
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assistée de Madame Sylvie CAVALIE, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 19 Juin 2025, présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serit rendu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
* * * *
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 23 avril 1989, [I] [J] a donné à son épouse, [N] [X], ses biens à venir dans les termes suivants :
« En cas d’existence, au jour du décès du donateur, de descendants de celui-ci ayant qualité d’héritiers réservataires, la présente donation, si la réduction en est demandée, sera réduite à celle des quotités disponibles entre époux alors permises par la loi que la donataire choisira ».
L’acte comprend aussi la clause suivante afférente au paiement des frais de succession:
« si les héritiers réservataires ne recueillaient que de la nue-propriété la totalité des frais et droits à leur charge auxquels donnerait lieu l’ouverture de la succession, y compris les droits de mutation par décès, serait prélevée sur la part leur revenant dans l’actif de succession soumis à l’usufruit de la donataire sans compte à faire entre usufruitier et nu propriétaire ».
Le [Date décès 3] 2002, [I] [J] est décédé laissant pour lui succéder ab intestat :
* [N] [X], son épouse séparée de biens,
* ses enfants, [A] [J] épouse [V], [U] [J] et [H] [J].
Au jour de son décès, le défunt était propriétaire notamment des biens suivants :
* des parts de la société [22],
* un compte de dépôt dont le solde était de 2.205,52 euros,
Il était aussi propriétaire avec son épouse chacun pour moitié d’un bien immobilier situé à [Localité 16].
Le [Date décès 1] 2013, [N] [X] est décédée laissant pour lui succéder ses enfants, [U] [J] et [H] [J].
Par actes d’huissier des 13, 14 et 15 mars 2018, [A] [J] a assigné [U] [J] et [H] [J] devant le tribunal de céans aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [I] [J] et de l’indivision matrimoniale des époux [J]/[X], et de fixer à l’actif de la succession de [I] [J] différentes créances et indemnités de rapport, et de déclarer [U] [J] et [H] [J] coupables de recel.
Par jugement du 17 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a pour l’essentiel :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [I] [J] et de l’indivision matrimoniale des époux [J]/[X]
— fixé à l’actif de la succession de [I] [J] les créances suivantes :
* une créance de 3.629 euros sur [H] [J] pour un don manuel sur PEL,
* une créance de 3.629 euros sur [U] [J] pour un don manuel sur PEL,
* une créance de 39.636,75 euros sur [H] et [U] [J] au titre de la restitution de l’usufruit de [N] [X] sur la succession de son mari et ce à l’exclusion de toute autre somme,
— rejeté les autres demandes des parties ce compris celles afférentes à la fixation d’autres créances et au recel ;
Le procès-verbal de dires auquel est annexé le projet d’état liquidatif a été établi par le notaire commis le 29 août 2023.
Par ordonnance en date du 27 février 2024, le juge commis au partage a notamment :
— déclaré irrecevable, en ce qu’elle n’est pas formée par voie d’assignation devant le juge commis, la demande de [A] [J] de fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision matrimoniale des époux [J]/[X] pour l’occupation exclusive du bien immobilier indivis de [Localité 16] par [H] [J] et [U] [J] à la somme de 907 euros par mois du [Date décès 1] 2013 au 31 décembre 2021 et de 1 000 euros par mois du 1er janvier 2022 au 3 octobre 2022, soit une somme globale de
97 072 euros,
— déclaré irrecevable, en ce qu’elle n’est pas formée par voie d’assignation devant le juge commis, la demande de [A] [J] de condamner solidairement [H] et [U] [J] à verser à l’indivision matrimoniale des époux [J]/[X] une indemnité d’occupation de 907 euros par mois du [Date décès 1] 2013 au 31 décembre 2021 et de 1 000 euros par mois du 1er janvier 2022 au 3 octobre 2022,
— déclaré irrecevables, uniquement en ce qu’elles sont formées devant le juge commis et sans préjudice de l’appréciation que fera le tribunal de ces demande s’il en est saisi, les demandes de Mme [A] [J] de :
* fixer à 31 788,92 euros la valeur du compte-titres détenu au [14] par [I] [J] et son épouse à porter à l’actif à partager et non 20 197,42 euros,
* fixer le compte d’administration de [H] et [U] [J] à porter au passif de la succession de [I] [J] à
2 889,10 euros,
* homologuer pour le surplus le projet d’état liquidatif de Maître [E], notaire commis, en date du 29 août 2023.
Le juge commis a établi son rapport le 12 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er août 2024, [A] [J] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1355 du code civil,
Vu les articles 815-9, 815-10 et 2224 du code civil,
Vu les articles 1373, 1374 et 1375 du code de procédure civile,
Vu l’article 829 du code civil,
Vu les articles 2241 et 2243 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les diligences effectuées par les parties,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
FIXER à 31 788,92 € la valeur du compte-titres détenu au [14] par Monsieur [I] [J] et son épouse et non 20 197,42 € comme retenu dans le projet d’état liquidatif de Maître [E], notaire commis
FIXER l’indemnité d’occupation due à l’indivision matrimoniale des époux [J]/[X] pour l’occupation exclusive du bien immobilier indivis de [Localité 16] par Messieurs [H] et [U] [J] à la somme de 907 € par mois du [Date décès 1] 2013 au 31 décembre 2021 et de 1 000 € par mois du 1er janvier 2022 au 3 octobre 2022, soit une somme globale de 97 072 €
CONDAMNER solidairement Messieurs [H] et [U] [J] à verser à l’indivision matrimoniale des époux [J]/[X] une indemnité d’occupation de 907 € par mois du [Date décès 1] 2013 au 31 décembre 2021 et de 1 000 € par mois du 1er janvier 2022 au 3 octobre 2022, soit une somme globale de
97 072 €
DIRE que toutes les créances revendiquées par Messieurs [H] et [U] [J] contre l’indivision antérieures au 3 janvier 2018 sont prescrites
FIXER le compte d’administration de Messieurs [H] et [U] [J] à porter au passif à 2 889,10 €
A titre subsidiaire,
FIXER le compte d’administration de Messieurs [H] et [U] [J] à porter au passif à 4 336,33 €
En tout état de cause,
HOMOLOGUER pour le surplus le projet d’état liquidatif de Maître [E], notaire commis, en date du 29 août 2023
DESIGNER tout notaire qu’il plaira au tribunal en remplacement de Maître [Z] [E] pour procéder aux opérations visées par le jugement du 16 juin 2020 rendu sous le numéro de répertoire général 18/03855 et établir l’acte d’état liquidatif conformément à la décision à intervenir
REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de Messieurs [H] et [U] [J]
CONDAMNER solidairement Messieurs [H] et [U] [J] à verser à Madame [A] [V] née [J] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement Messieurs [H] et [U] [J] aux entiers dépens »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 août 2024, [H] [J] et [U] [J] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1371 alinéa 2 et 1380 du Code de procédure civile
Vu les articles 815-9, 815-10, 1355 et 2224 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
JUGER que la demande d’indemnité d’occupation de Madame [A] [V] est irrecevable en ce qu’elle se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée ;
A titre subsidiaire,
JUGER qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité d’occupation par Messieurs [H] et [U] [J] en ce qu’ils n’ont jamais bénéficié d’une occupation privative ;
En tout état de cause,
JUGER que la demande d’indemnité d’occupation de Madame [A] [V] antérieure au 2 janvier 2018 est prescrite ;
FIXER le montant de l’actif des comptes titres [15] à la somme de 20.197,42 euros ;
FIXER le montant du compte d’administration de Monsieur [U] [J] à la somme de 8.672,67 euros au titre des dépenses engagées pour le compte de l’indivision successorale ;
RENVOYER les parties devant le notaire liquidateur afin de signer l’acte de partage modifié selon les dispositions prises par la décision à intervenir, précision étant faite que la créance contre [H] et [U] [J], d’un montant de 39 636,75 €, au titre de la restitution de l’usufruit [N] [X] sur la succession de son mari, doit figurer à l’actif de la succession [I] [J] et non à l’actif de l’indivision [V]-[J] ;
REJETER l’intégralité des demandes de Madame [A] [V] ;
CONDAMNER Madame [A] [V] à régler à Messieurs [H] et [U] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024.
A l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de [A] [J] de fixer la valeur du compte-titres détenu au [14] à 31 788,92 euros
[A] [J] sollicite sur le fondement de l’article 829 du code civil de fixer la valeur du compte-titres détenu au [14] à 31 788,92 euros.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, que :
— [U] [J] a affirmé devant le notaire commis que son frère et lui avaient reçu les titres au décès de leur mère,
— [U] [J] a transmis la valeur des titres en septembre 2023, de 63 577,83 euros,
— il s’agit exactement des mêmes titres que ceux qui composaient le compte-titres détenu au [14] par les époux [J]/[X] au moment du décès de [I] [J], à savoir des titres [17], [12] et [21],
— la moitié revenant à la succession de [I] [J], ce sont donc 31 788,92 euros qui doivent être retenus pour la valeur de ce compte-titre, les biens devant en application de l’article 829 du code civil être évalués au jour le plus proche du partage.
[H] [J] et [U] [J] s’opposent à cette demande et sollicitent de fixer le montant du compte-titres détenu au [14] à 20 197,42 euros ainsi que l’a retenu le notaire commis dans son projet d’état liquidatif. Ils font valoir, pour l’essentiel, que :
— la déclaration de succession de [I] [J] ne fait aucune mention de ces titres,
— aucun élément ne permet de tracer ces titres à la suite du décès de [I] [J],
— [U] [J] a transmis à sa sœur une copie d’écran de la valorisation des titres qu’il détient,
— sur le compte-titre détenu par [U] [J], au moins un des actifs, [18], n’a été créé que le 7 mai 2013, soit 11 ans après le décès de [I] [J],
— ces titres ne proviennent donc pas de la succession de [I] [J], pas plus que de celle d'[N] [X],
— c’est afin d’éviter toute confusion entre les comptes titres communs et ceux personnels à [N] [X] que la notaire a fait le choix de retenir, à l’actif de la succession de [I] [J], le montant des titres figurant au jour de son décès, soit 20.197,42 euros
Sur ce,
L’article 829 du code civil dispose :
« En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. »
En l’espèce, [A] [J] conteste le projet d’état liquidatif en ce qu’il a retenu la valorisation des comptes-titres au [14] à la date du décès de [I] [J], soit la somme de 20 197,42 euros.
En effet, le projet d’état liquidatif contient, en page 7, les éléments suivants :
« Il est porté dans la déclaration de succession établie suite au décès de Monsieur [J] les comptes titres suivants au [14] :
« 1.4°- Les valeurs ci-après figurant au compte titre n°30076 02019 402279 00300 ouvert au nom de Monsieur ou Madame [I] [J], pour une valeur totale selon le détail ci-joint, de 40.394, 84 Euros ; soitpour la moitié revenant à la succession : 20.197,42 euros.
1.5°) Les valeurs ci-après figurant au compte titre n°300762019 402279 003 ouvert au nom de Monsieur et Madame [J], mais immatriculés au seul nom de [I] [J], revenant en totalité à la succession, savoir 41 valeurs nominatives [22]. SCPI, au cours de 706 euros au jour du décès, numéro d’associé 38585 ; numéro des parts 29545 à 59585, pour une valeur totale selon détail ci-joint, de 28.946,00 euros. »
Ladite déclaration de succession a été approuvée par l’ensemble des parties.
Aux termes du procès-verbal d’ouverture des opérations, Monsieur [U] [J] a indiqué que les comptes titres ont été versés à Madame veuve [J], puis aux deux fils suite à son décès.
Les [23] ont été liquidées.
Il doit être tenu compte au terme du présent acte de partage de la valeur du compte titres attribué à Madame [X] [J] à la date la plus proche du partage.
Aucun élément n’a été communiqué au notaire commis quant à la valeur actuelle du portefeuille titre.
Pour les besoins du présent état liquidatif, il sera tenu compte de la valorisation à la date du décès de Monsieur [J], soit la somme de 20 197,42 euros. »
[A] [J] se prévaut du fait que [U] [J] aurait affirmé devant le notaire commis que son frère et lui avaient reçu les titres au décès de leur mère et propose une capture d’écran de la situation d’un compte-titres, dont il n’est pas contesté qu’elle a été transmise par [U] [J] aux fins de montrer la valorisation des titres qu’il dit détenir personnellement. Toutefois, cette unique pièce est insuffisante pour démontrer que la valorisation figurant sur cette capture d’écran correspond, nécessairement, aux titres que détenait [I] [J] à son décès, ceci d’autant qu’il n’a pas été contesté par la demanderesse que la ligne « ETOILE TRESO 9 M PC » figurant sur la capture d’écran ne correspond pas à des titres qui existaient au moment du décès du défunt.
A défaut d’autres éléments de nature à démontrer de façon certaine que le compte-titres détenu au [14] au décès de [I] [J] aurait une valeur plus importante que celle retenue par le notaire commis, la contestation du projet d’état liquidatif à cet égard sera rejetée.
Sur la créance de restitution de l’usufruit d'[N] [X]
[H] [J] et [U] [J] contestent le projet d’état liquidatif en ce que le notaire commis a fait figurer la créance contre eux d’un montant de 39 636,75 euros au titre de la restitution de l’usufruit d'[N] [X] sur la succession de [I] [J] à l’actif de l’indivision [V]-[J], et non à l’actif de la succession de [I] [J]. Ils exposent que le jugement du 17 juin 2020, passé en force de chose jugée, avait pourtant dans son dispositif fixé cette créance à l’actif de la succession de [I] [J].
[A] [J] estime que le notaire commis était bien fondé à porter cette créance car si cette créance est portée à l’actif de la succession de [I] [J], le conjoint survivant exercera des droits d’un quart en pleine propriété sur cet usufruit qui ne revient qu’au trois enfants. Elle en conclut que cela reviendrait à donner au conjoint survivant des droits de 50 % en pleine propriété, outre un usufruit sur les trois quarts de la succession en violation de l’article 1094-1 du code civil.
Sur ce,
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ressort du projet d’état liquidatif établi par le notaire commis qu’il a retenu, à l’actif de l’indivision qu’il nomme « [V]/[J] » une créance de 39 636,75 euros due par [H] [J] et [U] [J] au titre de la restitution de l’usufruit d'[N] [X] sur la succession de [I] [J].
Il apparaît que le jugement d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [J] en date du 17 juin 2020 a ainsi statué à son dispositif :
« Fixe à l’actif de la succession de [I] [J] les créances suivante s:
• une créance de 3.629 euros sur [H] [J] pour un don manuel sur PEL,
• une créance de 3.629 euros sur [U] [J] pour un don manuel sur PEL,
• une créance de 39.636,75 euros sur [H] et [U] [J] au titre de la restitution de l’usufruit de [N] [X] sur la succession de son mari et ce à l’exclusion de toute autre somme »,
Ainsi, compte tenu de l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement du 17 juin 2020 devenu définitif, le projet d’état liquidatif doit nécessairement être modifié sur ce point. En effet, les moyens de [A] [J] quant au bien-fondé du choix du notaire commis de faire figurer cette créance à l’actif de cette indivision « [V]/[J] » plutôt qu’à l’actif de la succession de [I] [J] sont inopérants, puisque cette décision définitive du tribunal ne pouvait qu’être critiquée par la voie de l’appel.
Par conséquent, cette contestation des défendeurs sera accueillie.
Sur la recevabilité et le fond de la demande de [A] [J] de fixer une indemnité d’occupation à la charge de [H] [J] et [U] [J]
[A] [J] sollicite de :
« FIXER l’indemnité d’occupation due à l’indivision matrimoniale des époux [J]/[X] pour l’occupation exclusive du bien immobilier indivis de [Localité 16] par Messieurs [H] et [U] [J] à la somme de 907 € par mois du [Date décès 1] 2013 au 31 décembre 2021 et de 1 000 € par mois du 1er janvier 2022 au 3 octobre 2022, soit une somme globale de 97 072 €
CONDAMNER solidairement Messieurs [H] et [U] [J] à verser à l’indivision matrimoniale des époux [J]/[X] une indemnité d’occupation de 907 € par mois du [Date décès 1] 2013 au 31 décembre 2021 et de 1 000 € par mois du 1er janvier 2022 au 3 octobre 2022, soit une somme globale de
97 072 € »
Les défendeurs estiment que la demande est irrecevable en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée du 17 juin 2020 et, pour partie, à la prescription pour la période antérieure au 2 janvier 2018. Ils contestent également cette demande au fond.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
[H] [J] et [U] [J] estiment, sur le fondement de l’article 1355 du code civil, la demande d’indemnité d’occupation irrecevable en ce qu’elle se heurte à l’autorité de chose jugée du jugement du 17 juin 2020, lequel a débouté [A] [J] de sa demande tendant à fixer à l’actif de la succession de [I] [J] une indemnité d’occupation du bien sis à [Localité 16]. Ils estiment que [A] [J] s’étant désistée de son appel, le jugement du 17 juin 2020 est définitif. Ils soutiennent que même si l’indemnité d’occupation est désormais demandée non plus au bénéfice de la succession de [I] [J] mais du régime matrimonial, la demande est dirigée entre les mêmes parties, avec aussi un objet identique, la demande étant formée pour le même bien contre eux en qualité d’héritiers de [I] [J], que la demande se rapporte à l’indivision successorale ou au régime matrimonial.
[A] [J] s’oppose à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée et expose que la demande est différente de la précédente dès lors que celle-ci avait été rejetée au motif qu’elle n’avait pas été formulée au bénéfice du bon créancier, ayant alors été sollicitée au bénéfice de la succession de [I] [J] alors qu’elle est désormais demandée au bénéfice de l’indivision matrimoniale. Elle en conclut que la demande n’étant pas la même, elle ne peut se heurter à l’autorité de chose jugée du jugement du 17 juin 2020.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
En l’espèce, par jugement du 17 juin 2020, le tribunal a rejeté la demande de [A] [J] de : « • fixer à l’actif de la succession de [I] [J]:
▪ une indemnité due par les [H] et [U] [J] de 57.141 euros pour l’occupation du bien sis à [Localité 16] »
[A] [J] sollicitant désormais de fixer une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision matrimoniale des époux [J]/[X], la demande est différente, peu important qu’elle soit dirigée contre les mêmes indivisaires ou qu’elle soit relative à l’occupation du même bien.
Par conséquent, la fin de non-recevoir formée par [H] [J] et [U] [J] tirée de l’autorité de chose jugée du jugement du 17 juin 2020 sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
[H] [J] et [U] [J] sollicitent sur le fondement des articles 2224, 2243 et 815-10 alinéa 4 du code civil de déclarer prescrite la demande de [A] [J] d’indemnité d’occupation pour la période antérieure au 2 janvier 2018.
Ils exposent que [A] [J] n’a sollicité l’indemnité d’occupation que le 2 janvier 2023 et que les assignations en date des 13,14 et 15 mars 2018 n’ont pu interrompre la prescription, la demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation ayant définitivement été rejetée par le jugement du 17 juin 2020, de sorte que conformément à l’article 2243 du code civil l’interruption est non avenue.
[A] [J] s’oppose à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, expliquant que l’indemnité d’occupation est sollicitée à compter du [Date décès 1] 2013 et que, moins de cinq ans après cette date, elle a formé une assignation en partage et une demande d’indemnité au titre de l’occupation exclusive du bien de [Localité 16] par [H] [J] et [U] [J]. Elle considère que, même non formulée au nom du bon créancier, cette demande a interrompu la prescription, la cour de cassation jugeant de façon constante qu’une action judiciaire contenant une demande implicite en fixation d’indemnité d’occupation est interruptive de prescription.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus de l’indivision n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Ce délai de prescription s’applique à l’indemnité d’occupation dont est redevable un indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, en application des dispositions de l’article 815-9 du même code.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Selon l’article 2243 du code civil, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, avant ses conclusions du 2 janvier 2023, [A] [J] n’avait pas formé de demande aux fins de fixer une indemnité d’occupation à la charge des défendeurs au bénéfice de l’indivision matrimoniale des époux [J]/[X], mais au bénéfice de la succession de [I] [J], demande qui a été rejetée par le jugement du 17 juin 2020.
Il n’est pas possible de considérer que [A] [J] aurait alors implicitement sollicité du tribunal la fixation d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision matrimoniale, dès lors que la demande portait de façon explicite sur l’indivision successorale de [I] [J]. Estimer que la demande de [A] [J] de fixation d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision successorale interrompt la prescription de la demande d’indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision matrimoniale reviendrait à considérer ces deux demandes comme identiques, de sorte qu’en pareille hypothèse l’autorité de chose jugée s’attachant au rejet de la première de ces demandes ne pourrait rendre que la seconde irrecevable.
Par conséquent, la demande de [A] [J] tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de [H] [J] et [U] [J] sera déclarée irrecevable comme étant prescrite pour la période antérieure au 2 janvier 2018.
Sur le fond
Au soutien de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation, [A] [J] rappelle que ce bien a été acquis le 23 juin 1990 en indivision à hauteur de 50 % chacun à défaut de stipulation dans l’acte. Elle précise que compte tenu de la donation d'1/4 en pleine propriété et de 3/4 en usufruit de [I] [J] à [N] [X], les 5/8èmes de ce bien dépendent de la succession d'[N] [X] et les 3/8èmes de la succession de [I] [J].
Elle expose n’avoir pu récupérer les biens que le 3 octobre 2022 et qu’avant, seuls [H] [J] et [U] [J] possédaient les clefs comme le montre le courrier de mai 2014 par lequel elle leur demandait les clefs. Elle précise n’avoir pu obtenir un jeu de clefs que temporairement en septembre 2014, les défendeurs ayant exigé qu’elle leur rende ce jeu de clefs avant que la clef d’accès à l’immeuble ne soit changée sans jamais être mise à sa disposition, tel que le montre la facture du serrurier produite par les défendeurs pour en obtenir le remboursement. Elle rappelle que [F] [G], syndic bénévole de l’immeuble, avait informé [U] [J] le 27 juin 2016 qu’elle avait obtenu un devis de 256,70 euros pour le changement de la serrure, ce qui prouve que le changement de serrure avait bien été prévu par la copropriété. Elle estime que le compte rendu du syndic pour l’année 2014 qui préciserait qu’elle aurait fait faire un double des clefs est totalement différent du compte rendu par ailleurs établi par ce même syndic volontaire pour l’année 2014 qu’ont produit les défendeurs eux-mêmes pour justifier de charges indivises. Elle estime que ce compte rendu produit tardivement faisant état d’une copie des clefs en juin 2014 est directement contredit par le rendez-vous du 4 juillet 2014 pris pour qu’elle obtienne un double des clefs, et par le fait que le conseil des défendeurs sollicitait déjà la restitution des clefs.
Elle estime indifférente la circonstance avancée par les défendeurs de leur absence d’occupation effective. Elle considère que, sur la base d’une valeur locative mensuelle moyenne de 18,16 euros / m² sur [Localité 16], la valeur locative du bien peut être estimée à 907 euros mensuels de 2016-2017 en retenant seulement 1/3 de la surface de la véranda (46 m² + 16/3 m²), valeur qu’elle propose de retenir par commodité jusqu’en 2021. A compter de 2022, le prix moyen étant de 20 euros/m², elle considère que la valeur locative mensuelle du bien est de 1 000 euros. Elle rappelle enfin que le notaire commis a retenu le principe de cette indemnité d’occupation dans son projet d’état liquidatif, faisant seulement application d’une décote de 20 % pour cause d’indivision.
[H] [J] et [U] [J] s’opposent à la fixation d’une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, rappelant qu’il est nécessaire de prouver qu’un indivisaire a été empêché de jouir du bien indivis. Ils soutiennent n’avoir, quoique détenant un jeu de clef, jamais occupé l’immeuble et que [A] [J] n’a jamais été empêchée de jouir de ses droits sur le bien. Ils soutiennent que les clefs lui ont été remises dès le 2 juillet 2014, sans que jamais il ne lui soit demandé de les restituer, ce qu’elle a fait de son plein gré. Ils ajoutent que lorsqu’elle a sollicité la remise des clefs en septembre 2022, les clefs lui ont été immédiatement déposées. Ils observent que si un serrurier est intervenu le 14 mars 2016 en raison d’un dysfonctionnement, aucune nouvelle serrure n’a jamais été installée, la pièce 32 de [A] [J] ne faisant pas état d’un changement de la serrure, et les pièces adverses 34 et 36 prouvant uniquement l’existence d’une facture à la suite de l’ intervention du serrurier et que [F] [G], syndic bénévole a fait établir un devis pour changer la serrure, sans qu’il ne soit donné de suite à ce devis. Selon eux, le courriel de [F] [G] du 30 juin 2024 confirme que la serrure n’a pas été changée. Ils ajoutent que, dès début juin 2014, [A] [J] était en possession des clefs et en a fait faire une copie, tel que cela résulte du compte rendu du syndic bénévole de l’immeuble. Ils précisent que le syndic bénévole a pour habitude de rédiger plusieurs comptes rendus pour ajouter ou préciser des éléments si nécessaire, de sorte qu’il n’est pas surprenant que plusieurs comptes rendus aient été rédigés en 2014. Ils ajoutent que [F] [G] confirme, dans son courriel du 22 janvier 2014, avoir rencontré le fils de [A] [J] et avoir fait faire un double des clefs. Ils considèrent que le courriel de son conseil de 2014 n’est pas probant. Ils en concluent qu’elle n’a jamais été empêchée de jouir de ses droits sur le bien indivis.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, le projet d’état liquidatif a fixé une indemnité d’occupation à la charge de [H] [J] et de [U] [J] et au bénéfice de l’indivision matrimoniale des époux [J]/[X] aux motifs qu’il n’était pas contesté que [A] [J] n’était pas détentrice des clefs et que l’indemnité d’occupation est due même en l’absence d’occupation effective du bien indivis.
Il figure, au compte-rendu de l’assemblée générale du 4 janvier 2015 établi par [F] [G], syndic bénévole, l’élément suivant :
« Début juin : suite au décès de Mme [J], Mme [Y] [J] (demi-sœur de [U]) et héritière également de l’appartement de [Localité 16] a voulu recevoir un trousseau de clefs. Son fils [K] [V] s’est déplacé à mon lieu d’habitation où nous avons fait recopier les clés au [Adresse 2] avec l’accord de [U] [J] ».
Si la demanderesse soutient que ce compte-rendu a été produit tardivement et qu’un premier compte-rendu avait déjà été établi par le syndic bénévole, il apparaît qu’aucun incident de faux n’a été élevé contre cette pièce, laquelle suffit à prouver la détention des clefs par [A] [J] dès juin 2014. Le fait qu’il lui aurait été demandé par ses coïndivisaires de restituer les clefs après une nouvelle demande en juillet 2014 ne résulte que des dires de son conseil.
Par ailleurs, il n’est pas démontré qu’un changement de serrure à l’initiative de [H] et [U] [J] est intervenu en mars 2016, l’intervention d’un serrurier n’étant pas contestée en défense et la production d’un devis n’impliquant pas nécessairement un tel changement, ceci d’autant que [F] [G] atteste que la serrure n’a pas été changée.
Enfin, même à supposer pour les besoins de la démonstration que [A] [J] ne détenait pas un exemplaire des clefs du bien indivis, force est de constater que celle-ci ne justifie depuis 2014 d’aucune demande restée vaine auprès de ses coïndivisaires pour jouir du bien indivis et qu’il n’est pas contesté que les clefs lui ont été remises par ceux-ci dès qu’elle les a demandées en septembre 2022. [A] [J] ne peut donc utilement se prévaloir d’avoir été empêchée de jouir du bien pendant huit années par ses coïndivisaires alors qu’elle ne justifie pas en avoir fait la demande.
Par conséquent, la contestation de [H] et [U] [J] sera accueillie et le projet d’état liquidatif devra être modifié en ce qu’aucune indemnité d’occupation ne doit être mise à la charge de ceux-ci pour le bien de [Localité 16].
Sur la recevabilité et le fond de la demande de [U] [J] au titre de créances pour le bien de [Localité 16]
Le projet d’état liquidatif relève, pour l’ensemble des dépenses revendiquées par [U] [J] et [H] [J], dont celles ayant été déclarées prescrites, « aucun élément n’ayant été communiqué quant à la prise en charge respective de ces sommes par l’un ou par l’autre, elle sera présumée avoir été moitié chacun » et « le bien immobilier situé à [Localité 16] ci-après désigné dépendant pour moitié de la succession, il sera tenu compte de ces dépenses pour moitié ». Le projet d’état liquidatif retient donc, au titre des dépenses d’un total de 14 349,20 euros revendiquées par [U] [J] et [H] [J] pour le bien de [Localité 16] entre 2013 et 2022, une créance de 3 587,30 euros chacun sur la succession de [I] [J], dès lors que ce bien ne dépend que pour moitié de cette indivision.
[H] [J] et [U] [J] sollicitent de fixer le compte d’administration de [U] [J] à la somme de
8 672,67 euros, au titre de dépenses engagées pour le compte de l’indivision successorale de 2014 à 2018.
[H] [J] et [U] [J] estiment en effet que cette créance doit être inscrite au compte d’administration de [U] [J] sur la succession de [I] [J], ayant payé seul les sommes suivantes pour l’appartement de [Localité 16] :
* Pour l’année 2014, 1 579,48 euros de charges :
— Taxes foncières : 708 euros ;
— Taxe habitation : 442 euros ;
— Charges de copropriété en date du 28 janvier 2014 : 109,48 euros ;
— Facture EDF du 15 avril 2014 : 20,63 euros ;
— Facture d’assurance [19] du 20 août 2014 : 299,37 euros.
* Pour l’année 2015, 3 007,87 euros de charges :
— Taxe foncière pour 725 € ;
— Taxe habitation pour 466 euros;
— Charges de copropriété en date du 4 janvier 2015 pour 588,94 euros ;
— Facture d’assurance [19] en date du 5 juin 2015 pour 307,67 euros ;
— Frais d’isolation (mur pignon) pour 800,00 euros
— Facture EDF en date du 10 septembre 2015 pour 79,82 euros.
* Pour l’année 2016, 668,50 euros de charges :
— Facture EDF en date du 19 avril 2016 pour 33,02 euros ;
— Charges de copropriété en date du 28 avril 2016 pour 120,00 euros ;- Charges de copropriété en date du 4 août 2016 pour 48,33 euros ;
— Facture d’assurance [19] en date du 8 août 2016 pour 308,67 euros ;
— Facture EDF du 29 août 2016 pour 38,22 euros ;
— Charges de copropriété du 8 décembre 2016 pour 120,26 euros.
* Pour l’année 2017, 1 754,18 euros de charges
— Facture EDF du 7 mars 2017 pour 32,69 euros ;
— Charges de copropriété pour 19,31 euros ;
— Facture EDF pour 17,08 euros ;
— Taxe foncière pour 1362,00 euros ;
— Facture d’assurance [19] pour 323,10 euros.
* Pour l’année 2018,1 662,64 euros de charges :
— Charges de copropriété pour 152,93 euros ;
— Facture EDF du 5 mars 2003 pour 39,63 euros
— Taxe d’habitation pour 562 euros ;
— Facture d’assurance [19] pour 336,29 euros ;
— Facture EDF du 22 août 2018 pour 34,79 euros ;
— Taxe d’habitation du 28 décembre 2018 pour 537 euros
[H] [J] et [U] [J] observent que le notaire commis a pris en compte ces dépenses, rappelant qu’aux termes du procès-verbal d’ouverture il avait été indiqué que l’ensemble des charges était réglé par [H] [J] et [U] [J] sans que ce point ne soit contesté.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, [H] [J] et [U] [J] exposent que, dès les conclusions du 7 septembre 2018, [U] [J] sollicitait du tribunal qu’il soit tenu compte des sommes réglées pour le compte de l’indivision successorale, de sorte que la prescription a été interrompue jusqu’au prononcé du jugement du 17 juin 2020. [A] [J] sollicite de déclarer prescrites toutes les créances antérieures au 3 janvier 2018, estimant que [H] [J] et [U] [J] ont demandé pour la première fois dans leurs dires du 3 janvier 2023 le remboursement des dépenses pour le compte de l’indivision successorale. Elle expose que l’action ayant donné lieu au jugement du 17 septembre 2020 n’a pas interrompu la prescription, le tribunal ayant jugé qu’il n’était saisi d’aucune demande relative à des créances, de sorte qu’aucune demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil est venue interrompre la prescription.
Sur le fond, [A] [J] estime que seuls 2 889,10 euros peuvent être portés au passif de la succession de [I] [J], dès lors qu’elle considère que le bien immobilier de [Localité 16], objet de ces dépenses, dépend uniquement pour moitié de la succession de [I] [J], de sorte que seule une moitié de ces dépenses peut être fixée au passif de son indivision successorale.Elle indique contester les dépenses de billet de train pour l’expertise pour 41,40 euros du 19 février 2020 et la dépense « [20] » pour 420 euros du 24 février 2020, non justifiées selon elle. Elle en conclut que les dépenses pouvant être retenues s’élèvent à 5 778,21 euros dont la moitié, soit 2 889,10 euros, peut être rattachée au passif de la succession de [I] [J].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Par ailleurs, il est constant qu’un dire formé devant le notaire commis interrompt la prescription.
En l’espèce, le tribunal a ainsi statué à son dispositif le 17 juin 2020 :
« dit que le chef de dispositif des conclusions de [H] et [U] [J] tendant à faire dire au tribunal que [U] [J] « a droit à une indemnité à chiffrer définitivement à l’encontre de l’indivision, sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 du code civil (au titre des charges d’entretien de l’appartement de Deauville) » ne saisit pas le tribunal ».
Il résulte de ce chef du dispositif ayant autorité de chose jugée qu’aucune demande au titre de créances n’avait été formée par [H] et [U] [J], de sorte qu’il n’a pu interrompre la prescription. Par conséquent, toutes les demandes des défendeurs tendant à la fixation de créances antérieures au 3 janvier 2018 seront déclarées prescrites. Il s’ensuit aussi que le projet d’état
liquidatif doit être modifié en ce que toutes les créances de [U] [J] et [H] [J] figurant en page 9 et 10 du projet, antérieures au 3 janvier 2018, sont prescrites.
Sur le fond
Aux termes de l’article 815-13 du même code, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il résulte de ce qui précède que toutes les créances antérieures au 3 janvier 2018 ont été déclarées prescrites.
Sur la contestation de [H] [J] et de [U] [J] au titre des créances de l’année 2018
S’agissant des créances au titre de l’année 2018 qui ne sont pas prescrites, il apparaît que le notaire les a prises en compte dans le projet d’état liquidatif, pour une moitié au titre de la succession de [I] [J], cette moitié étant elle-même divisée en deux pour fixer une créance égale pour [H] [J] et [U] [J] sur la succession de [I] [J].
La demande de [H] [J] et [U] [J] de fixer la totalité de certaines dépenses au crédit du compte d’administration de [I] [J] tend donc à contester le projet d’état liquidatif en ce qu’il n’a retenu qu’une moitié desdites dépenses à titre de créance sur la succession de [I] [J] et en ce qu’il a partagé par moitié cette créance entre les défendeurs.
Il apparaît, d’une part, que le paiement par [U] [J] de ces dépenses et leur caractère de dépenses de conservation n’est pas contesté par ses coïndivisaires.
Il apparaît, d’autre part, que le bien de [Localité 16] dépendant pour moitié de l’indivision successorale de [I] [J] et pour moitié de l’indivision matrimoniale des époux [J]/[X], il n’y a pas lieu de fixer une créance sur la succession de [I] [J] équivalente à la totalité de la dépense, mais uniquement à sa moitié.
Il y a donc lieu de fixer la créance de [U] [J] sur la succession de [I] [J] à la somme de 831,12 euros, au titre de la moitié des dépenses suivantes exposées en 2018 :
— Charges de copropriété pour 152,93 euros ;
— Facture EDF du 5 mars 2018 pour 39,63 euros
— Taxe d’habitation pour 562 euros ;
— Facture d’assurance [19] pour 336,29 euros ;
— Facture EDF du 22 août 2018 pour 34,79 euros ;
— Taxe d’habitation du 28 décembre 2018 pour 537,00 euros.
Le projet d’état liquidatif devra être modifié sur ce point, étant précisé que la fixation de ces postes de dépense pour l’année 2018 au crédit du compte d’administration de [U] [J] entraîne également la modification du compte d’administration de [H] [J], auquel lesdites dépenses ne pourront plus figurer dès lors qu’elles ne peuvent être comptées deux fois.
Sur la contestation de [A] [J] sur la dépense « [20] » et la dépense de billet de train
[A] [J] conteste par ailleurs le caractère conservatoire de la dépense « [20] » du 24 février 2020 pour 420 euros, ainsi que de la dépense du 19 février 2020 « billet train pour l’expertise du 24 » pour 41,40 euros, retenues au projet d’état liquidatif. Aucun élément n’étant apporté par les défendeurs pour justifier tant du paiement de ces dépenses que de leur caractère conservatoire, il y a lieu de modifier le projet d’état liquidatif en ce qu’il a fixé ces dépenses aux comptes d’administration de [H] [J] et de [U] [J].
Sur la date de jouissance divise
Il résulte de l’article 829 du code civil que le tribunal fixe la date de jouissance divise.
En l’espèce, le projet d’état liquidatif du 29 août 2023 indique « d’un commun accord, les parties fixent la jouissance divise à ce jour », de sorte que cette date sera retenue.
Sur le renvoi devant le notaire commis et le changement de notaire commis.
[A] [J] sollicite de désigner tout notaire en remplacement de Me [Z] [E] pour établir l’acte liquidatif conformément au présent jugement. Elle expose que Me [Z] [E] a quitté l’étude et exerce en Bourgogne.
[H] [J] et [U] [J] sollicitent de renvoyer les parties devant le notaire commis aux fins de signer l’acte de partage modifié selon les dispositions prises par la présente décision.
Sur ce,
Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
L’article 1371 du code de procédure civile prévoit que le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369. A cette fin, il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.
En l’espèce, le projet d’état liquidatif ne pouvant être homologué en l’état, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le notaire commis pour établissement d’un acte de partage conforme à la présente décision.
Il y a aussi lieu de procéder au changement du notaire commis, en désignant au sein de la même étude Maître [C] [S].
Sur les mesures accessoires
Il a déjà été statué sur les dépens dans le jugement du 17 juin 2020, lequel a ordonné leur partage entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives.
La nature familiale de l’instance, comme le fait qu’aucune des parties ne succombe dans l’intégralité de ses demandes, justifie de rejeter toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de [A] [J] de fixer la valeur du compte-titres détenu au [14] à 31 788,92 euros et Dit n’y avoir lieu à modifier le projet d’état liquidatif à ce sujet ;
Dit que le projet d’état liquidatif doit être modifié en ce que la créance de 39 636,75 euros sur [H] [J] et [U] [J] au titre de la restitution de l’usufruit d'[N] [X] doit être fixée à l’actif de la succession de [I] [J], et non à l’actif de l’indivision matrimoniale des époux [J]/[X] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée formée par [H] [J] et [U] [J] à l’encontre de la demande de [A] [J] de fixer une créance de l’indivision matrimoniale des époux [J]/[X] sur ceux-ci au titre de l’occupation du bien de [Localité 16] ;
Déclare prescrite pour la période antérieure au 2 janvier 2018 la demande de [A] [J] de fixer une créance de l’indivision matrimoniale des époux [J]/[X] sur [H] [J] et [U] [J] au titre de l’occupation du bien de [Localité 16] ;
Rejette le surplus de la demande de [A] [J] de fixer une créance de l’indivision matrimoniale des époux [J]/[X] sur [H] [J] et [U] [J] au titre de l’occupation du bien de [Localité 16] ;
et par conséquent,
Dit que le projet d’état liquidatif doit être modifié en ce qu’aucune créance de l’indivision matrimoniale des époux [J]/[X] sur [H] [J] et [U] [J] ne doit être retenue au titre de l’occupation du bien de [Localité 16] ;
Déclare prescrites pour la période antérieure au 3 janvier 2018 les demandes de [H] [J] et [U] [J] de fixer différentes créances sur l’indivision successorale de [I] [J] ;
et par conséquent
Dit que le projet d’état liquidatif doit être modifié en ce que toutes les dépenses figurant au tableau en page 9 et 10 antérieures au 3 janvier 2018 ne peuvent être retenues à l’actif des comptes d’administration respectifs de [H] [J] et de [U] [J] ;
Dit qu’il y a lieu de de fixer la créance [U] [J] sur la succession de [I] [J] à la somme de 831,12 euros, au titre de la moitié des dépenses suivantes exposées en 2018 :
— Charges de copropriété pour 152,93 euros ;
— Facture EDF du 5 mars 2018 pour 39,63 euros
— Taxe d’habitation pour 562 euros ;
— Facture d’assurance [19] pour 336,29 euros ;
— Facture EDF du 22 août 2018 pour 34,79 euros ;
— Taxe d’habitation du 28 décembre 2018 pour 537,00 euros ;
et par conséquent
Dit que le projet d’état liquidatif doit être modifié pour affecter la créance au titre de la moitié des dépenses visées au paragraphe ci-dessus au crédit du compte d’administration du seul [U] [J], et que ces mêmes dépenses doivent être retranchées de la créance au crédit du compte d’administration de [H] [J] ;
Dit que le projet d’état liquidatif doit être modifié en ce que les créances fixées aux comptes d’administration de [H] [J] et [U] [J] au titre de la dépense « [20] » du 24 février 2020 pour 420 euros, et de la dépense du 19 février 2020 « billet train pour l’expertise du 24 » pour 41,40 euros doivent être supprimées ;
Fixe la date de jouissance divise au 29 août 2023 ;
Décharge Maître [Z] [E] de sa mission ;
Commet en ses lieu et place Maître [C] [S], notaire demeurant, [Adresse 5]) ;
Disons que le présent jugement sera notifié à la diligence du greffe aux conseils des parties ainsi qu’à Maître [C] [S] et Maître [Z] [E] ;
Renvoie les parties devant le notaire commis aux fins d’établissement d’un acte de partage conforme au présent jugement ;
Rappelle qu’il a déjà été statué sur les dépens ;
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
Fabienne CLODINE-FLORENT Claire BERGER
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