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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 30 janv. 2026, n° 25/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01243 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFL3
Minute n° 26/00050
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 30 Janvier 2026
N° RG 25/01243 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFL3
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [L] [C]
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. LE FLORA
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 822 897 658, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
S.C.P.A. MIRAILLES [V],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 451 887 848, société dissoute depuis le 01/06/2023, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [W] [V], domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 9],
Représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [A] [D]
né le 31 Mars 1950 à [Localité 6], entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro 314 666 884, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Gaetan AGLIERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S.U. NOUVELLE ETANCHEITE VAROISE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 798 876 728 dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 02/02/2026
à : Me Gaetan AGLIERI – 83
Me Jacqueline MAROLLEAU – 0066
Me Gérard MINO – 0178
Me Daniel RIGHI – 0223
Copie au dossier
Monsieur [T] [F]
Entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIREN 314 666 884, demeurant [Adresse 2]
Non comparant – non représenté
S.A.S.U. SARI
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DRAGUIGNAN sous le numéro 823 659 529, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparante – non représentée
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ARCHITECTES FRANÇAIS
immatriculée au SIREN 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
En sa qualité d’assureur professionnel de la SCPA MIRAILLES [U]
Non comparante – non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [W] [V],
pris sa qualité de liquidateur amiable de la SCPA MIRAILLES [U], domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 8]
Intervenant volontaire
Représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date du 18, 19, 24, 26, 27 mars 2025, délivrées par la SAS LE FLORA à la SCPA MIRAILLES [V], à Monsieur [A] [D], à la SARL LH CONSTRUCTION, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [B] [S], à la SASU NOUVELLE ETANCHEITE VAROISE, à Monsieur [T] [F], à la SASU SARI et à la société MUTUELLE D’ARCHITECTES FRANCAIS.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 décembre 2025 par la SAS LE FLORA, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, sollicite l’injonction aux parties défenderesses de lui communiquer les attestations et conditions générales et particulières de vente de leur compagnie d’assurance sous astreinte, l’injonction à la SCPA MIRAILLES [V] de déposer la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux sous astreintre, et sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 3 600 euros.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 décembre 2025 par la SCPA MIRAILLES [V], et Monsieur [W] [V] et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils s’opposent aux demandes formulées par la société LE FLORA. Subsidiairement, ils formulent protestations et réserves et sollicitent la condamnation de la société LE FLORA à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 décembre 2025 par la SOCIETE NOUVELLE ETANCHEITE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves, et sollicite la condamnation de la société LE FLORA à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 décembre 2025 par Monsieur [A] [D], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il formule protestations et réserves, et sollicite la condamnation de la société LE FLORA à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée selon procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [F] n’est pas représenté et n’a pas comparu.
Régulièrement assignée à personne, la société LH CONSTRUCTION, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [B] [S] n’est pas représentée et n’a pas comparu.
Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la société SARI n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [T] [F], la société LH CONSTRUCTION, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [B] [S] et de la société SARI, il convient de statuer sur les demandes de la société LE FLORA après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées, de sorte que le présent juge des référés est bien matériellement et géographiquement compétent.
Il résulte de la combinaison des articles 53 à 55 du code de procédure civile que le juge est saisi des prétentions de la partie demanderesse à l’instance par assignation citant son adversaire à comparaître devant le juge.
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La société LE FLORA qui prétend formuler à l’égard de la société MAF, une demande, ne démontre pas l’avoir assignée ni par assignation principale, ni en intervention forcée ou par dénonce de procédure.
Il est patent que la société LE FLORA ne verse pas aux débats la preuve de signification de l’acte par commissaire de justice, mais tranmet les procès-verbaux de difficultés attestant de l’absence de l’identité des syndic en exercice pour l’ensemble des syndicats des coporpriétaires.
Ils n’interviennent pas non plus volontairement à la procédure.
La société MAF étant tiers à l’instance, toute demande formulée à son encontre est irrecevable.
Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Monsieur [W] [V] indique être le liquidateur de la société SCPA MIRAILLES [V], placée en liquidation judiciaire et verse à ce titre l’extrait Kbis l’attestant.
Dès lors, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de Monsieur [W] [V].
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, l’extrait Kbis versé aux débats atteste que la liquidation de la société est encore en cours.
Ainsi, la personnalité morale de la société subsiste jusqu’à la clôture de celle-ci et durant cette période, la société représentée par son liquidateur, peut faire valablement l’objet d’une action en justice.
Il est patent que tel est le cas en l’espèce puisque la demanderesse indique qu’elle assigne la SCPA MIRAILLES LE [U], pris en la personne de son liquidateur, Monsieur [W] [V].
La société LE FLORA argue des malfaçons et non conformités ainsi que des erreurs de conception et d’exécution dans les travaux.
Il est patent que le procès-verbal et le constat d’avancement des tavaux effectués le 4 juin 2021 relève des non finitions dans les travaux effectués.
Néanmoins, la demanderesse ne verse aucun élément aux débats démontrant l’état des travaux à ce jour, la situation actuelle ainsi que les désordres existants encore à ce jour.
Ainsi, les éléments versés aux débats sans être corroborés par d’autres éléments actualisés sont insuffisants afin d’admettre une mesure d’expertise à ce stade de la procédure.
En outre, compte tenu de la solution du litige, la demande de la société LE FLORA tendant à la production sous astreinte par les défendeurs des attestations et conditions générales et particulières de vente de leur compagnie d’assurance, est devenue sans objet.
Sur la demande tendant à déposer sous astreinte la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
S’agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s’apprécie en fonction des circonstances locales.
La société LE FLORA sollicite la condamnation de la SCPA MIRAILLES [V] sous astreinte à procéder à l’élaboration, à la signature et au dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.
Il est patent que les pièces sur lesquelles se fondent la société LE FLORA ne démontrent pas à la présente juridiction le trouble manifestement illicite, l’urgence ou le dommage à ce stade de la procédure.
Au regard de ce qui vient d’être énoncé, le juge des référés se heurte de toute évidence à des contestations sérieuses en l‘espèce, ne pouvant pas faire droit à la demande de la société LE FLORA, puisqu’elle ne répond pas aux exigences prévues aux articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS LE FLORA supportera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de Monsieur [W] [V],
Constatons que la société mutuelle d’architectes français n’est pas attraite en la procédure,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise formulée par la SAS LE FLORA,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande tendant à voir déposer sous astreinte la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux formulée par la SAS LE FLORA,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande tendant à obtenir sous astreinte les attestations et conditions générales et particulières de vente des compagnies d’assurance des défendeurs formulée par la SAS LE FLORA,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SAS LE FLORA.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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