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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 16 mai 2024, n° 22/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01/
N° RG 22/00901 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TWPC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00901 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TWPC
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Société [3] – CPAM
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Alann GAUCHOT (C0259)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :CPAM
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0259
DEFENDERESSE
C.P.A.M des Côtes d’Armor, sise [Adresse 6]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS :M Fabrice KALEKA, Assesseur collège salarié
M Paulette STRAGLIATI, Assesseur collège employeur
GREFFIERE :Mme Karyne CHAMPROBERT,
GREFFIER DE MISE A DISPOSITION : M Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 16 Mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [D], salarié de la société [3], engagé en qualité d’ouvrier qualifié et employé en qualité d’agent de production, a déclaré avoir été victime d’un accident le 31 janvier 2022 à 12 heures que la caisse primaire d’assurance-maladie des Côtes d’Armor a pris en charge le 16 mars 2022, au titre de la législation professionnelle.
Après échec de sa contestation devant la commission de recours amiable de la caisse saisie le 19 mai 2022, la société a, le 16 septembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2024.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la société demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident. À titre subsidiaire, elle lui demande d’ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin notamment de déterminer si l’accident du 31 janvier 2022 et la lésion constatée par certificat médical du 10 février 2022 sont imputables au travail ou à un état pathologique antérieur et de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions écrites adressées au tribunal et préalablement communiquées à la requérante, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor, dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de déclarer opposable à son égard la prise en charge de l’accident dont a été victime son salarié le 31 janvier 2022 et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur le non-respect allégué du principe du contradictoire
L’employeur reproche à la caisse de ne pas avoir procédé à une instruction et de ne pas produire des éléments médicaux permettant de connaître notamment l’origine du malaise déclaré par son salarié.
La caisse répond que la survenance du malaise au temps et au lieu de travail suffit à faire jouer la présomption d’imputabilité.
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statué sur le caractère professionnel de l’accident, soit engagé des investigations lorsqu’elle estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie le 2 février 2022 sans réserve par l’employeur. Elle précise que le salarié, alors qu’il conduisait son camion, a fait un malaise le 31 janvier 2022 à 12 heures alors que ses horaires de travail étaient ce jour-là de 4 heures à 13 heures. Il est mentionné que le salarié, qui conduisait sur la route nationale 12 à [Localité 5], a été pris en charge par la gendarmerie qui a constaté son état et qu’il a été transporté à l’hôpital de [Localité 1]. Il est également précisé que l’accident a justifié la prescription d’un arrêt de travail établi au centre hospitalier.
Il résulte de ces éléments que le salarié de la société [3] a été victime au temps et au lieu du travail d’un malaise dans le cadre de ses fonctions qui a été connu par l’employeur dans un temps très proche. Ce malaise a été constaté par la gendarmerie et le Docteur [F] [W], médecin hospitalier du centre [Localité 2], qui l’a pris en charge immédiatement, qui a porté le diagnostic d’accident vasculaire cérébral.
Le fait que le certificat de constatation des lésions a été établi le 10 février 2022 est indifférent. En effet elle “certifie avoir examiné le 31 janvier 2022 M. [D] [Z]” .
Elle rapporte que le “ patient routier ( a été) retrouvé inconscient au pied de son camion durant son temps de travail”.
Sur le plan médical, le certificat du Docteur [F] [W] constate que la victime présente un infarctus cérébral, qu’il présente une hémiplégie droite avec aphasie par accident vasculaire cérébral ischémique sylvien gauche avec une infection Covid confirmée comme pathologie associée.
Au regard de ces éléments clairs, précis et complets qui permettent de caractériser la survenue d’un malaise du salarié au temps et au lieu du travail constaté par la gendarmerie et dont l’existence n’est pas remise en cause par l’employeur qui n’a formulé aucune réserve sur la déclaration d’accident du travail établie dès le 2 février 2022, et de déterminer l’origine médicale du malaise grâce à un diagnostic porté le jour même, la caisse n’était pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires que les circonstances de l’espèce n’imposaient pas.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.
Sur le caractère professionnel de l’accident
L’employeur soutient que la matérialité d’un fait accidentel survenu le 31 janvier 2022 n’est pas établie.
Il fait valoir qu’il résulte de la déclaration d’accident du travail qu’aucun fait accidentel précis n’a été rapporté qui aurait pu se trouver à l’origine du malaise ressenti. Le fait de conduire un camion ne peut être considéré comme un fait accidentel soudain et précisément identifié dans le temps. L’origine du malaise peut trouver son origine dans un état pathologique antérieur totalement indépendant de l’activité professionnelle. Il souligne que le certificat médical de constatation des lésions fait état d’une infection Covid confirmée, qu’il s’agit à l’évidence d’une affection pathologique préexistante indépendante de sorte que la lésion vasculaire cérébrale sur un antécédent d’une infection Covid ne peut être reconnu comme imputable à son activité professionnelle. Il conclut que la preuve de la matérialité de l’accident n’est pas rapportée.
La caisse conteste la demande. Elle relève que l’employeur n’a pas formulé de réserves, que le salarié était sur son lieu de travail pendant ses horaires de travail lorsqu’il a été victime d’un fait accidentel ayant entraîné une lésion constatée le jour même, soit dans un temps voisin de la survenance des faits, cette lésion est parfaitement cohérente avec les circonstances de l’accident. Ce malaise survenu au temps et au lieu du travail suffit à faire jouer la présomption d’imputabilité et l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère à l’origine du malaise.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits de la victime, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans que l’existence de la présomption du caractère professionnel de l’accident résulte des seules allégations de la victime. L’absence de réserve portée par l’employeur sur la déclaration d’accident du travail ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel de l’accident et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il appartient l’organisme d’établir la matérialité de l’accident et à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident d’apporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 2 février 2022, remplie par l’employeur sans aucune réserve, que M. [D] a été victime le 31 janvier 2022 à 12 heures, alors qu’il conduisait sans camion sur la route nationale 12, d’un malaise qui a été constaté par la gendarmerie qui l’a trouvé au pied de son camion, qui l’a acheminé à l’hôpital de [Localité 2] au sein du quel le médecin qu il’a pris en charge a constaté que ce malaise avait pour origine la survenue d’un accident vasculaire cérébral ayant provoqué une hémiplégie et une aphasie.
L’accident s’est produit pendant les horaires de travail du salarié et dans le cadre de ses fonctions. Il a été immédiatement constaté et le certificat médical initial constate une hémiplégie provoquée par un accident vasculaire cérébral ce qui est cohérent avec les circonstances de l’accident et la survenue d’un malaise.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que la preuve de la matérialité de l’accident survenu le 31 janvier 2022 repose sur des éléments objectifs, précis et concordants.
En conséquence, le tribunal considère que la preuve de la matérialité d’un accident survenu le 31 janvier 2022 à M. [D] est rapportée.
Pour établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, la société produit une note médicale du Docteur [G] [Y] du 21 mars 2024 qui affirme “ il a été victime d’un malaise avec perte de connaissance dont rien n’indique qu’il soit survenu durant la conduite ou la manipulation de charges, puisqu’il a été retrouvé au pied de son camion. Le diagnostic porté était celui d’accident vasculaire ischémique ayant entraîné une hémiplégie droite et une aphasie. Les conditions de travail étaient strictement normales le 31 janvier 2022. En revanche, le patient présente un état antérieur d’infection pulmonaire à Covid-19 dont ont connaît les complications possibles cardiovasculaires et notamment le risque accru d’accident vasculaire cérébral embolique. Ceci est le cas dans le présent dossier. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les lésions invoquées sur le certificat médical initial du 10 février 2022, responsable de l’arrêt de travail à compter du 31 janvier 2022 et de l’hospitalisation contemporaine, sont totalement étrangères au travail et la conséquence directe d’un état antérieur.”
De telles affirmations sont totalement contredites par le certificat médical établi par le médecin hospitalier qui a considéré que le salarié avait été victime d’un accident vasculaire cérébral ischémique avec comme diagnostic associé une maladie respiratoire à coronavirus.
Aucun élément n’est produit pour démontrer qu’une hémiplégie droite complète avec aphasie pourrait être provoquée par une infection Covid.
L’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère à l’origine du malaise ayant pour effet de renverser la présomption d’imputabilité au travail du malaise.
La société qui se contente d’allégations générales ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption, ni à justifier la mise en œuvre d’une expertise laquelle ne s’impose pas au seul vu de la contestation émise par l’employeur.
En conséquence, le recours en inopposabilité formée par la société est rejetée, de même que la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [3], qui succombe, est tenue aux dépens.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
— Déboute la société [3] son recours aux fins d’inopposabilité à son égard de la prise en charge de l’accident du travail du 31 janvier 2022 ;
— Déboute la société [3] de ses demandes ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Condamne la société [3] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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