Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 9 oct. 2025, n° 23/12135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 09 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 23/12135 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4F7E
AFFAIRE : Mme [V] [X]( Me Amir ALI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [X]
née le 05 Février 1981 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
domiciliée : chez Madame [X] [T], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 130550012023007738 du 24/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]).
représentée par Me Amir ALI, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 4]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, Madame [V] [X], se disant née le 5 février 1981 à GAGNOA, COTE D’IVOIRE, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sollicitant du tribunal qu’il soit dit et jugé qu’elle est française par filiation, qu’il soit ordonné de lui délivrer un certificat de nationalité française, et qu’il condamne le Ministère Public à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— son père étant de nationalité française par déclaration du 02/12/1982, Madame
[V] [X] est de ce fait française de droit par l’effet collectif de l’acquisition de la nationalité française par son père.
— l’acquisition de la nationalité française par le père le 02/12/1982 permet à la requérante de devenir française, dès lors qu’elle était mineure.
Par conclusions signifiées le 4 octobre 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de dire que Madame [X] n’est pas de nationalité française, de la débouter de ses demandes et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il expose que :
— la demanderesse produit un simple extrait d’acte de naissance, et non une copie intégrale.
— l’acte de naissance a été dressé selon un jugement supplétif qui n’est pas produit.
— elle ne justifie pas non plus d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son père.
Les exigences posées par l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées.
La clôture a été prononcée le 26 novembre 2024, avec effet différé au 22 avril 2025.
Lors de l’audience du 10 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a reçu par courrier recommandé réceptionné le 4 décembre 2023 la copie de l’assignation introductive d’instance.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur l’action déclaratoire
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, Madame [X] ne verse au débat qu’une copie simple de son extrait de naissance en COTE D’IVOIRE.
Elle ne produit pas, en original, la copie intégrale de son acte de naissance.
En outre, ce document fait état d’un jugement prononcé le 18 avril 1986, qui n’est pas communiqué.
En l’état, la demanderesse ne justifie pas d’un état-civil probant au sens des dispositions précitées.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Madame [X] supportera la charge des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnnelle.
Succombant en ses prétentions, elle sera également déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [V] [X] de ses demandes.
Juge que Madame [V] [X] n’est pas de nationalité française.
Déboute Madame [V] [X] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Condamne Madame [V] [X] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Octobre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Chauffage ·
- Protection ·
- Contentieux
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Clause resolutoire ·
- Société anonyme
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Associé ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Conserve
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Vacances ·
- Prestation compensatoire ·
- Demande
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Titre ·
- Avenant ·
- Assurances ·
- Coûts ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Ligne ·
- Taux légal
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Adhésion
- Enfant ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Composition pénale ·
- Surendettement ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imitation ·
- Commissaire de justice ·
- Mari ·
- Plainte ·
- Préjudice
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Constat ·
- Loyer ·
- Procès-verbal ·
- Locataire
- Orange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Congé formation ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Demande ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.