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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 25 mars 2026, n° 24/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01799 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UJW
,
[Z], [Q],, [A], [R]
C/
,
[D], [S]
COPIE EXECUTOIRE LE
25 Mars 2026
à
Maître, [H], [B]
entre :
Monsieur, [Z], [Q],, [A], [R]
né le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocats au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
Madame, [D], [S]
née le, [Date naissance 2] 1975 à, [Localité 3]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CORFMAT, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 21 Janvier 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Madame LE CHAMPION et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M., [R] et Mme, [S] se sont mariés le, [Date mariage 1] 2007.
Se plaignant de la souscription de prêt avec l’imitation de sa signature, M., [R] a déposé plainte à l’encontre de Mme, [S] pour faux et usage de faux.
Mme, [S] a signé le procès-verbal de composition pénale le 7 janvier 2022.
Le divorce des époux, [F] a été prononcé le 3 juin 2022.
Par acte du 3 octobre 2024, M., [Z], [R] a fait assigner Mme, [D], [S] devant le tribunal judiciaire de Lorient en réparation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, M., [Z], [R] demande au tribunal de :
— condamner Mme, [D], [S] à lui payer la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner Mme, [D], [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme, [D], [S] aux dépens.
M., [R] explique que Mme, [S] a souscrit de nombreux prêts en usurpant son identité entre 2013 et 2017, pour un montant de 120 000 euros.
Il précise qu’il s’est senti trahi par son épouse qui profitait de son absence en raison de son métier de marin-pêcheur.
Il fait état de son inscription au FICP, des relances des établissements de crédit, des mises en demeure, de la signification d’acte de commissaire de justice notamment.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, Mme, [D], [S] demande au tribunal de :
— débouter M., [Z], [R] de l’intégralité de ses demandes, au titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,
— rejeter la demande de M., [R], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M., [R] au paiement de l’intégralité des dépens.
Mme, [S] expose que :
— au cours de leur mariage, elle a, avec son époux, eu pour projet de construire une maison,
— le prêt contracté ne comprenait pas l’intégralité des travaux,
— son mari et elle s’étaient mis d’accord sur le fait de contracter un certain nombre de crédit, sa signature en son absence,
— elle a contracté lesdit prêts, seule, de concert avec son époux, ce dernier lui précisant qu’elle n’avait qu’à faire le nécessaire en ses lieu et place.
Elle affirme que M., [R] savait ce qu’elle faisait.
Elle soutient que M., [R] était particulièrement colérique, qu’il a été l’auteur d’appels téléphoniques malveillants à son égard, qu’il a mis le feu au domicile familial.
Elle signale que :
— elle et son mari ont signé, le 19 septembre 2017, une déclaration de surendettement, démontrant ainsi la connaissance de M., [R] quant aux prêts souscrits,
— pendant la procédure de surendettement, M., [R] n’a pas indiqué qu’il n’était pas avisé des prêts et n’a pas contesté avoir signé lesdits prêts,
— M., [R] s’est trouvé désengagé des emprunts qu’elle a contractés.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 21 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A la lecture de la convocation de Mme, [S] dans le cadre de la procédure de composition pénale, il ne peut être contesté que Mme, [S] a souscrit des prêts, au nombre de 11, en imitant la signature de son mari entre le 26 avril 2014 et le 15 février 2017, procédure qui a donné lieu à une composition pénale le 9 décembre 2021 à la suite de la plainte de M., [R] le 14 janvier 2019.
Si les déclarations des ex-époux divergent sur les circonstances de cette signature, le tribunal note qu’en septembre 2017, M., [R] et Mme, [S] ont procédé à une déclaration de surendettement pour 16 prêts sans que M., [R] ne formule la moindre remarque sur une quelconque falsification démontrant ainsi son acceptation desdits prêts.
À l’audience du 10 décembre 2018, M., [R] n’a pas contesté l’existence des prêts.
Cette attitude tend à corroborer la version de Mme, [S] selon laquelle elle a imité la signature de M., [R] avec l’accord de ce dernier pour terminer les travaux de la maison et ce d’autant plus que les échéances des prêts ont été débitées des comptes bancaires de l’un et/ou de l’autre.
Le tribunal constate que le dépôt de plainte de M., [R] sur ces falsifications intervient après la condamnation de ce dernier le 8 octobre 2018 pour violences volontaires sur Mme, [S] et dégradations du domicile familial par incendie en présence des enfants. Ces faits mettent en évidence un conflit exacerbé entre les deux intéressés, rappelé dans le jugement de divorce qui mentionne M., [R] “n’est pas en capacité de se décentrer du conflit l’opposant à son épouse”.
Si imitation de la signature de M., [R] il y a, il ne peut être considéré que ces falsifications aient été réalisées sans son consentement.
Au demeurant, concernant le préjudice allégué de M., [R], le tribunal observe que ce dernier est normalement désengagé de ces emprunts au regard de la procédure de surendettement.
Si M., [R] verse au dossier des courriels et courriers de relance d’organismes bancaires ou de recouvrement, il est impossible pour la plupart d’entre eux de rattacher ces relances à tel ou tel prêt.
Le seul certificat médical du 8 avril 2023 est pour le moins insuffisant pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ce certificat est unique et n’est pas étayé par d’autres certificats ou prescriptions médicales. Ensuite le docteur, [I] écrit qu’il s’agit d”un état anxio-dépressif secondaire à des soucis financiers attribués à une mauvaise gestion du budget familial par sa femme”, sur les seules déclarations de son patient. Enfin, le tribunal remarque qu’il n’est pas fait mention de falsifications de chèque ou de trahison de Mme, [S] telles qu’alléguées par le demandeur.
En conséquence, en l’absence de faute et de préjudice, M., [R] est débouté de l’ensemble de ses demandes.
Succombant, M., [R] est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déboute M., [Z], [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M., [R] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 25 Mars 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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