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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 oct. 2025, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00702 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LCR
N° de minute :
S.C.I. PASTLIB, représentée par Me [M] [A] de la SELARL BPV, administrateur judiciaire,
c/
Société PRIMEURS SERVICES
DEMANDERESSE
S.C.I. PASTLIB, représentée par Me [M] [A] de la SELARL BPV, administrateur judiciaire,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D062
DEFENDERESSE
Société PRIMEURS SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 octobre 2025, avons mis au 09 septembre 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 1997, Monsieur [V] [S], Madame [C] [G] [S], Madame [T] [S] et Madame [N] [Z] [S] aux droits desquels vient la société SCI PASTLIB, ont consenti à Monsieur [I] [B] et Madame [L] [U] épouse [B] en renouvellement, un bail commercial portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 1] à Courbevoie (92400), pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2017 pour se terminer le 31 décembre 2029, moyennant un loyer annuel de 18 240 francs (2 780,67 euros) hors taxes et hors charges, payable trimestriellement à terme échu, pour une activité de commerce de poissonnerie, fruits et légumes.
Par acte sous seing privé du 30 décembre 1997, Monsieur [I] [B] et Madame [L] [U] épouse [B] ont cédé le droit au bail à la société à responsabilité limitée PRIMEURS SERVICES.
Par acte sous seing privé du 16 juin 2003, Madame [M] [S], Madame [T] [S] et Madame [N] [S] et la société PRIMEURS SERVICES ont signé un avenant au bail pour fixer le nouveau loyer annuel du bail à 3 115,73 euros à compter du 1er juillet 2003 et un complément de dépôt de garantie.
Par acte sous seing privé en date du 26 décembre 2003, Madame [C] [G] [S], Madame [T] [S] et Madame [N] [Z] [S] ont signé les statuts de la société SCI PASTLIB et ont apporté en nature l’immeuble sis [Adresse 1] à Courbevoie (92400).
Le contrat de bail, venu à expiration le 30 juin 2006, s’est poursuivi par tacite reconduction.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre rendue le 7 avril 2022, Maître [M] [A] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la société SCI PASTLIB, mission prorogée depuis lors jusqu’au 7 avril 2026.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, à la société PRIMEURS SERVICES, pour une somme de 4 978,85 euros au titre de la dette locative arrêtée au troisième trimestre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, la société SCI PASTLIB a fait assigner la société PRIMEURS SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
— Constater que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail en date du 10 juillet 1997 est acquise depuis le 21 décembre 2024 à la SCI PASTLIB.
— Constater, en conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail et ordonner l’expulsion de la société PRIMEURS SERVICES, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de tous les locaux dépendant de l’immeuble sis [Localité 5] (au rez-de-chaussée donnant sur rue, se composant d’une boutique carrelée, d’une arrière-boutique avec chambre froide) dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— Voir condamner par provision la société PRIMEURS SERVICES à payer à la SCI PASTLIB la somme de quatre mille soixante-dix euros et quarante-et-un centimes (4.070,41 euros) en principal, au titre de la dette arrêtée au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance du commandement, soit le 21 novembre 2024, par application de l’article 1231-6 du code civil.
— Dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
— Voir condamner par provision la société PRIMEURS SERVICES à payer, à titre d’indemnités, pour la période commençant à courir le 1er janvier 2025, le loyer contractuel jusqu’à la libération des locaux avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
— Dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
— Voir condamner la société PRIMEURS SERVICES à payer à la société PASTLIB la somme de trois mille euros (3.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Voir condamner la société PRIMEURS SERVICES aux entiers dépens, en ce compris, les frais d’actes délivrés par le greffe du tribunal de commerce de Nanterre (extrait Kbis et état d’endettement) et d’exécution.
A l’audience du 7 juillet 2025, la société SCI PASTLIB a confirmé oralement les termes de son assignation et remis l’état des créanciers inscrits (néant).
Sur demande du président, la société SCI PASTLIB a versé aux débats par note en délibéré du 11 septembre 2025 :
l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre rendue le 12 mai 2025 qui proroge la mission de Maître [M] [A] jusqu’au 7 avril 2026 ;les statuts de la société SCI PASTLIB
Régulièrement assignée (remise à personne morale), la société PRIMEURS SERVICES n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
< le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
< le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
< la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce,
La clause résolutoire mentionnée dans le bail à son article afférent à la clause résolutoire prévoit un délai d’effet d’un mois, et produit tous ses effets.
Concernant le commandement de payer du 21 novembre 2024, il a été régulièrement délivré à l’adresse des lieux loués.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 21 novembre 2024 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 4 978,85 euros, au titre de l’arriéré locatif à la date du 14 octobre 2024.
Selon le décompte du 7 janvier 2025 versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. La clause résolutoire est donc acquise à compter du 22 décembre 2024.
L’obligation de la société PRIMEURS SERVICES de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’une astreinte soit nécessaire pour en assurer l’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due par la société PRIMEURS SERVICES depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce,
Au vu du décompte du 7 janvier 2025 produit par la société SCI PASTLIB, l’obligation de la société PRIMEURS SERVICES, au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur 4 070,41 euros arrêté au 7 janvier 2025 (dernier trimestre 2024 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société PRIMEURS SERVICES, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de délivrance du commandement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société PRIMEURS SERVICES, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société PRIMEURS SERVICES à payer à la société SCI PASTLIB la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 22 décembre 2024 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société PRIMEURS SERVICES et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société PRIMEURS SERVICES à verser à titre provisionnel à la société SCI PASTLIB, à compter de la résiliation du bail au 22 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne par provision la société PRIMEURS SERVICES, à payer à la société SCI PASTLIB la somme de 4 070,41 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêté au 7 janvier 2025 (dernier trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de délivrance du commandement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société PRIMEURS SERVICES aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Condamne la société PRIMEURS SERVICES à payer à la société SCI PASTLIB la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 7], le 10 octobre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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