Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 10 octobre 2025, n° 25/00702
TJ Nanterre 10 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité du commandement de payer

    La cour a constaté que le commandement de payer était conforme aux exigences légales et que le locataire n'avait pas contesté le défaut de paiement.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé que l'acquisition de la clause résolutoire justifiait l'expulsion du locataire, qui n'a pas contesté son obligation de quitter les lieux.

  • Accepté
    Existence d'une obligation de paiement

    La cour a constaté que l'obligation de paiement des loyers n'était pas sérieusement contestable et a ordonné le paiement des arriérés.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due au bailleur jusqu'à la restitution des lieux par le locataire.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que la partie perdante devait supporter les dépens, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les circonstances de l'affaire justifiaient la condamnation de la société PRIMEURS SERVICES à verser une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, réf., 10 oct. 2025, n° 25/00702
Numéro(s) : 25/00702
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 10 octobre 2025, n° 25/00702