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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 mai 2025, n° 20/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00085 du 22 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01168 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XPB3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [V] [P]
né le 22 Juin 1995 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
2001168
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 25 mars 2020, Monsieur [V] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 3 mars 2020 par le directeur de l'[Adresse 11] (dite [12]), et signifiée le 11 mars 2020, pour le recouvrement de la somme de 6 940 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2019.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024.
En demande, l’URSSAF [9], représentée à l’audience par son avocat, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions et sollicite le tribunal aux fins de :
La déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions, Valider la contrainte pour un montant total ramené à 3 100 euros dont 213 euros de majorations initiales de retard étant précisé que les majorations complémentaires de retard telles que définies par l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale feront l’objet d’un recouvrement ultérieur, à défaut de leur paiement ; Condamner Monsieur [P] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et dépens de l’instance ;Ordonner l’exécution provisoire.
Cité par exploit de commissaire de justice à étude le 22 novembre 2024, Monsieur [P] n’est ni présent ni représenté à l’audience, et n’a pas sollicité de dispense se de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, Monsieur [P] ayant formé son recours dans le respect du délai de quinze jours impartis, son opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En l’espèce, Monsieur [P] ne comparaissant pas à l’audience, sans justification d’un motif légitime, pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de ce dernier au paiement des cotisations sociales et majorations de retard à devoir au titre du 3ème trimestre 2019.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 25 mars 2020 par Monsieur [V] [P] à l’encontre de la contrainte décernée le 3 mars 2020 par le directeur de l'[Adresse 11], et signifiée le 11 mars 2020, pour le recouvrement de la somme de 6 940 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2019.
DEBOUTE Monsieur [V] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer un montant total ramené à 3 100 euros dont 213 euros de majorations initiales de retard, à l’URSSAF [9] au titre de la contrainte précitée ainsi qu’au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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