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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 24/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2026
N° RG 24/02489 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5FG
N° Minute : 26/00880
AFFAIRE
[L] [O]
C/
S.A. [1], [2]ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1883
DEFENDERESSES
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hortense GEBEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [G] [C], régulièrement munie d’un pouvoir
***
L’affaire a été débattue le 16 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA,
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Amèle AMOKRANE, Greffière
Greffier lors du prononcé : Martin PROUTEAU, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [O], salariée de la SA [1] en qualité de télévendeuse, a été victime d’un accident survenu le 3 juillet 2019, dans les circonstances ainsi décrites par la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 18 juillet 2029 : « malaise dû à un contexte de conflit intense avec retentissement psychologique majeur ».
Le certificat médical initial établi le 3 juillet 2019 mentionne un « malaise dû à un contexte de conflit interne avec retentissement psychologique majeur ».
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine (ci-après : la CPAM), par décision du 23 octobre 2019, qui précise : « le caractère professionnel de l’accident est reconnu pour la lésion malaise, à l’exclusion de toute autre pathologie ou lésion mentionnée sur le certificat médical initial ».
La date de consolidation de l’état de santé de Madame [O] a été fixée au 20 mars 2020, sans séquelles indemnisables.
A la suite d’une contestation soulevée par Madame [O], une expertise médicale technique a été effectuée par le docteur [X], qui a confirmé l’absence de séquelles indemnisables.
Madame [O] a saisi la SA [3] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par courrier du 18 mai 2021.
A défaut de conciliation, Madame [O] a saisi, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 1er décembre 2021 le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, à cette fin.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 21 novembre 2022, puis a été rétablie à la demande de Madame [O] le 18 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Madame [L] [O], assistée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident dont elle a été victime le 3 juillet 2019 ;
— ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;
— allouer une provision de 10.000 € ;
— ordonner une expertise afin de déterminer ses préjudices, dont elle précise la mission dans ses conclusions ;
— fixer le montant de la provision à verser à l’expert et la mettre à la charge de la CPAM ;
— fixer la date limite du dépôt du rapport d’expertise ;
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
— dire qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de céans, rendue sur requête ;
— renvoyer l’examen du dossier à telle audience ultérieure qu’il plaira au tribunal de fixer afin qu’il soit, au vu de ce rapport, statué sur l’ensemble des demandes et préjudices de Madame [O] ;
— condamner la SA [1] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] expose essentiellement qu’elle a exercé des fonctions de représentante du personnel depuis 20225, qu’elle a notamment été choquée par le décès par suicide d’un autre représentant du personnel, le 11 janvier 2012, qui a donné lieu à la reconnaissance d’un accident du travail par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 18 décembre 2015. Par la suite, elle estime avoir subi une stagnation de sa carrière professionnelle, sa promotion en tant que responsable télévente ayant été refusée par l’entreprise en 2018 et elle évoque également une diminution du nombre de dossiers confiés avant l’accident du 3 juillet 2019, conduisant à une réduction de sa
rémunération. Elle mentionne enfin un refus de lui accorder un jour de RTT le 3 juillet 2019, afin selon elle de la faire « craquer ». Elle considère que les conditions dans lesquelles elle a été individuellement traitée permettent de retenir la faute inexcusable de l’employeur, nonobstant les dispositifs de prévention invoqués par la SA [1], et invoque sa situation de détresse matérielle et psychologique, ainsi que le vif sentiment d’injustice qu’elle éprouvait.
La SA [1] demande au tribunal de :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont Madame [O] a été victime le 3 juillet 2019 ;
en conséquence,
— débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [O] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA [1] réplique en faisant observer qu’elle a pleinement respecté son obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés, en faisant réactualiser au moins une fois par an son document d’évaluation unique des risques professionnels (DUERP) et en présentant annuellement à la commission Santé Sécurité et Conditions de Travail un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail au sein de l’établissement, ainsi qu’un programme annuel de prévention des risques professionnels. Elle se prévaut également d’outils spécifiques destinés à prévenir les risques psycho-sociaux. Elle reproche à Madame [O] d’instrumentaliser un contexte émotionnel résultant du suicide d’un collègue le 11 janvier 2012, soit 7 ans avant l’accident du travail dont le tribunal est saisi, et réfute les arguments avancés par la demanderesse relatifs à l’absence d’explication sur le refus de l’évolution professionnelle, à son insuffisance de charge professionnelle et au refus de lui accorder un jour de RTT.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Madame [O] ;
Dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire :
— débouter Madame [O] de sa demande de majoration de la rente ;
— prendre acte que la concluante se réserve le droit de discuter, a l’issue des opérations d’expertise, le quantum des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder le montant ordinairement alloué par les juridictions de droit commun ;
— rappeler que l’état de santé de Madame [O] a été définitivement consolidé sans séquelles indemnisables à la date du 20 mars 2020 ;
— rappeler qu’il appartient à l’expert de déterminer uniquement les préjudices directement imputables au malaise dont Madame [O] a été victime le 3 juillet 2019 ;
— ordonner la consignation par la caisse, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, des frais à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— ramener la demande de provision à de plus justes proportions et au maximum à la somme de 3.000 € ;
— accueillir la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine en son action récursoire ;
— condamner la SA [1], en sa qualité d’employeur, à rembourser à la caisse l’intégralité des indemnités de préjudices dont elle aura fait l’avance, en ce compris la provision ;
— rappeler qu’il appartient à la SA [1] de rembourser à la caisse les frais de l’expertise, et au besoin l’y condamner ;
en tout état de cause,
— laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit Madame [O] en cas de rejet de sa demande, soit la SA [1] en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable.
Il convient de se référer pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties à leurs écritures déposées en vue de l’audience, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à la suite de l’accident du travail du 3 juillet 2019
Il résulte de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivant.
L’employeur, lié par un contrat de travail à son salarié, est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité, le manquement à cette obligation ayant le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
En l’espèce, la SA [1] verse aux débats un exemplaire du document unique d’évaluation des risques professionnels ([4]) pour l’année 2019, révisé le 7 octobre 2019 pour sa version 2, et il n’est pas soutenu par la requérante que la société avait, à la date de survenance de son accident du travail, manqué à son obligation d’établir un DUERP conforme aux règles édictées par le code du travail.
Il est par ailleurs justifié par l’employeur de la mise en place d’un comité d’évaluation et de médiation susceptible d’intervenir en cas de risque d’altération de la santé d’un salarié, en lien avec le CHSCT régional, pouvant notamment être saisi par le salarié concerné, ainsi que de la mise en place d’un plan global d’amélioration de la qualité de vie et santé au travail à compter à tout le moins de l’année 2016.
Ainsi, la société établit avoir agi pour prévenir le développement de risques psycho-sociaux au sein de son personnel, et la demanderesse ne fait valoir aucune carence de la part de l’employeur sur ce point, ce qui devra être pris en compte pour apprécier les conditions d’engagement de la faute inexcusable de la SA [1].
Madame [O] mentionne en premier lieu un événement dramatique survenu le 11 janvier 2012, à savoir le suicide d’un collègue de travail, ayant eu un retentissement psychologique violent. Celui-ci a donné lieu à la reconnaissance d’un accident du travail par la voie contentieuse, en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 18 décembre 2015 mais il conviendra d’ajouter que, ainsi que le souligne la SA [1], Madame [O] n’a pas réussi à obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur consécutive à cet accident du travail de 2012, l’affaire ayant été radiée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 8 octobre 2020. En tout état de cause, si cet accident, au regard de son ancienneté (7 ans avant l’accident du 3 juillet 2019) n’a pu jouer de rôle direct dans le deuxième accident, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un événement qui était connu de l’employeur et qui devait inciter celui-ci à une particulière vigilance dans le suivi de cette salariée.
A l’appui de sa demande, Madame [O] invoque plus précisément trois faits distincts :
— un refus de lui accorder une promotion au poste de responsable télévente à compter du 25 juin 2018, puis un refus de lui expliquer les raisons du rejet de sa candidature ;
— une charge de travail insuffisante, le nombre de dossiers confiés étant excessivement réduit, voire « insignifiant » ;
— un refus jugé abusif de lui accorder un jour de RTT le jour de l’accident allégué.
Sur le premier fait, il convient d’abord de relever que l’allégation de Madame [O] selon laquelle elle aurait connu une stagnation de sa carrière professionnelle depuis le début de son activité professionnelle n’est pas tout à fait exacte puisque, recrutée en tant que télévendeuse prospect « (coefficient 300) à compter du 23 février 1999, elle est ensuite devenue » télévendeuse digital clients " (catégorie 2 maîtrise niveau 4), ce qui traduit une évolution professionnelle certaine.
Par ailleurs, il est constant que la demande de promotion au poste de responsable télévente, formée par Madame [O], n’a pas abouti favorablement. Si Madame [O] fait grief à la SA [1] de ne pas lui avoir exposé les raisons de ce refus, il s’avère en réalité que la salariée avait obtenu un rendez-vous le 6 juillet 2018 pour évoquer le rejet de cette candidature, qu’elle ne s’est pas présentée à ce rendez-vous et que son interlocutrice lui a néanmoins proposé d’organiser un autre rendez-vous la semaine suivante (pièce n°11 de la SA [1]).
Il s’ensuit que ce reproche fait par Madame [O] n’est pas fondé et ne peut donc être pris en considération, ni pour caractériser une conscience du risque de survenance de l’accident du travail du 3 juillet 2018, ni pour caractériser une omission de mise en œuvre des mesures propres à éviter la survenance de cet accident.
S’agissant du second grief lié à la charge de travail insuffisante, Madame [O] produit un certain nombre de courriers électroniques adressés à son supérieur hiérarchique dans les semaines qui ont précédé le 3 juillet 2019. Elle justifie donc de s’être plainte de cette situation de manière réitérée avant son accident du travail du 3 juillet 2019.
La SA [1] objecte néanmoins sur ce point que cette charge de travail était adaptée au regard de la situation professionnelle de Madame [O], celle-ci étant cumulativement à temps partiel thérapeutique (80 %), détentrice de mandats syndicaux qui occupaient 74 % de son temps de travail pour l’année 2019, et en formation universitaire à raison d’un jour par semaine.
Madame [O] ne conteste pas le temps partiel thérapeutique, l’exercice de mandats syndicaux et la formation universitaire suivie, mais estime en revanche que l’évaluation à 74 % de son temps d’activité syndicale serait excessive. Force est néanmoins de constater qu’elle ne produit aucun élément qui permettrait de remettre en cause cette évaluation. Par conséquent, elle ne démontre pas avoir subi une diminution injustifiée de son activité professionnelle de nature à concourir à la survenance de son accident du travail du 3 juillet 2019. Ce second argument ne pourra qu’être écarté par le tribunal.
Il sera surabondamment souligné que les deux premiers griefs, tenant à l’absence d’explication sur le refus de sa demande de promotion professionnelle et à l’insuffisance d’activité professionnelle ont également été invoqués dans le cadre d’une instance prudhommale, à l’appui d’une demande tendant à faire constater l’exécution déloyale de son contrat de travail, et ont été rejetés par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 18 mars 2021.
Enfin, en ce qui concerne le 3ème grief, Madame [O] s’avère avoir formé une demande d’absence de type RTT pour le 4 juillet 2019, qui a été refusée le 3 juillet 2019 par Madame [J] [E] en raison d’un « délai de prévenance non-raisonnable ».
Il n’est pas démontré par la requérante que le motif de refus allégué par la société était erroné et, en tout état de cause, au regard du caractère bénin de ce refus d’accorder un congé d’une journée, cette décision ne peut permettre de caractériser chez l’employeur la conscience du risque de survenance de l’accident, ni d’ailleurs de mettre en évidence une omission fautive de la part de l’employeur à prendre des mesures de prévention de l’accident.
Aucun des moyens soulevés par Madame [O] ne permettant de caractériser les conditions d’engagement de la faute inexcusable de l’employeur, la requérante sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par Madame [O], qui succombe, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, et la demanderesse sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de rejeter la demande formée par la société sur ce dernier fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [L] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, et par Martin PROUTEAU, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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