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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2025
Minute n° :
Audience du : 10 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/00616 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDSH
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
assisté de Mle [G] de la [9]
([Adresse 1]) munie d’un pouvoir spécial
partie défenderesse
[7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [W] SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : [N] [F]
Assistés lors des débats de : Sophie PONTVIENNE, Greffiere
Assistés lors du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [K]
Association [9] en qualité de représentant de Monsieur [R] [K]
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04/03/2024, Monsieur [R] [K] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [7] ([6]) le 08/09/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, qui fixe à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail survenu le 05/12/2022 dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Accident de trajet domicile-travail. Choc sur la tête. Traumatisme crânien. Céphalées. Acouphènes. Fatigabilité».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10/01/2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [R] [K] était présent assisté de Mme [G] de la [9]. Il fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5 % qui lui a été attribué. Il sollicite une réévaluation du taux au titre des séquelles liées au syndrome post commotionnel ainsi que l’attribution d’un taux de 5 % au titre d’acouphènes de l’oreille droite qui ont été constatés par le médecin conseil dans son rapport mais non pris en compte.Il précise être ingénieur au sein de la société [10] et avoir des difficultés à maintenir sa concentration sur l’ordinateur. Il a repris son poste à temps plein avec des aménagements (pauses, sieste). Il indique ne pas solliciter de taux socio professionnel.
La [7], régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni sollicité de dispense.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [Z] [B], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [K], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [R] [K] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable de la [7] le 06/11/2023, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 04/03/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [R] [K] a subi un traumatisme crânien avec dissection de la partie extra crânienne de la carotide interne droit.
Le Professeur [Z] [B], médecin consultant, note un traitement médical, l’absence de chirurgie, une prise d’anticoagulant et antiagrégant avec une surveillance.
Sur le plan du syndrome subjectif des traumatisés crâniens, le médecin consultant observe en avril 2023 la régression quasi complète des céphalées et des cervicalgies, l’absence de déficit neurologique. Il persiste des troubles de concentration n’empêchant pas l’activité d’ingénieur à temps plein, et une fatigabilité. Sur ce point, le professeur [B] considère que le taux de 5 % est conforme au barème.
S’agissant des acouphènes, non pris en compte par le médecin conseil, le médecin consultant propose un taux de 3 % conformément au barème.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 8 % (5 % + 3 %) correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 8 % à Monsieur [R] [K].
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [R] [K];
REFORME la décision notifiée par la [7] le 08/09/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 8 % (5 % + 3 %) le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [K] en raison de son accident du travail survenu le 05/12/2022 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5];
CONDAMNE la [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 mars 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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