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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 22/07807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025
N° RG 22/07807 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XUKM
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [U]
C/
[C] [N], CPAM des HAUTS SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Solveig FRAISSE de la SELARL FRAISSE Avocats & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D400
DEFENDERESSES
Madame [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Lucile DELACOMPTEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R075
CPAM des HAUTS SEINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Les 15 et 22 juin 2018, Mme [B] [U], qui indiquait sentir la présence d’un ganglion dans son sein gauche, a consulté Mme [C] [N], radiologue, sur ordonnance de son médecin traitant.
Elle a bénéficié d’une mammographie, qui a donné lieu à un classement en ACR3 à gauche, puis d’une échographie, lors de laquelle aucune anomalie n’a été détectée.
Le 9 octobre 2018, invoquant un grossissement du ganglion, Mme [U] a consulté M. [D] [L], radiologue, sur ordonnance de son médecin traitant.
L’imagerie par résonance magnétique (IRM) mammaire réalisée a abouti à un classement ACR4 à gauche et une micro biopsie a été recommandée.
Au vu de ces résultats, le 16 octobre 2018, Mme [U] a à nouveau consulté M. [L].
La micro biopsie effectuée a permis de diagnostiquer, au niveau du sein gauche, un « carcinome mammaire infiltrant de type non spécifique (TNS ou canalaire), de grade SBR II modifié selon Elston-Ellis (3, 2, 2) » et, au niveau des ganglions axillaires homolatéraux, une « métastase ganglionnaire massive ».
Mme [U] a alors bénéficié de séances de chimiothérapie.
Par ordonnance en date du 29 juin 2021, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis, pour y procéder, Mme [J] [T], oncologue-radiothérapeute.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 janvier 2022.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 24 août et 9 septembre 2022, Mme [U] a fait assigner Mme [N] devant ce tribunal en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine.
Aux termes de l’assignation, Mme [B] [U] demande au tribunal de :
— juger qu’elle a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qu’elle a subis suite à la faute dans le diagnostic de sa maladie dont elle a été victime en juin 2018,
— juger que Mme [N] a commis une faute dans le diagnostic et sa prise en charge,
— juger que Mme [N] est responsable de ses préjudices,
— évaluer les préjudices qu’elle a subis comme suit :
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 518,75 euros,
* préjudice esthétique permanent : 200 euros,
* préjudice d’agrément permanent : 50 euros,
* incidence professionnelle : 200 euros,
* préjudice sexuel : 100 euros,
* préjudice d’établissement : 200 euros,
— condamner Mme [N] à lui verser la somme globale de 8 268,75 euros en indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— condamner Mme [N] à lui verser une somme de 3 600 euros au titre de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— assortir toute condamnation financière de l’application du taux d’intérêt légal à compter du 28 mars 2018 et prononcer la capitalisation de ces intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [U] soutient que le diagnostic posé par Mme [N] était incomplet. Elle explique qu’au vu de son âge et de ses antécédents familiaux, cette dernière, qui avait constaté l’existence d’une boule dans sa poitrine à la palpation et qui avait mis en évidence la présence d’un corps étranger anormal lors de la mammographie, aurait dû procéder à d’autres examens conformément aux recommandations de l’Institut national du cancer. Elle précise que cela a d’ailleurs été relevé par l’expert judiciaire, qui n’a toutefois pas tiré les conséquences de ses propres constatations en excluant la commission d’une faute en raison de l’incertitude quant au résultat auquel auraient conduit des examens complémentaires.
La demanderesse estime encore que Mme [N] a manqué à son obligation de conseil. Elle lui reproche une absence d’indication sur un éventuel suivi alors que le compte rendu qu’elle a rédigé suite à la mammographie mentionnait une classification ACR3 à gauche, ce qui correspond à la présence d’une anomalie, d’apparence bénigne, mais nécessitant une surveillance à court terme.
Enfin, elle considère que la défenderesse n’a pas assuré la continuité des soins en ne lui remettant pas immédiatement l’échographie et le compte rendu y afférent. Elle affirme qu’elle n’a pu y avoir accès que deux mois et demi plus tard en raison de la fermeture estivale du cabinet de radiologie.
Au vu de ces fautes, qui, selon elle, ont conduit à un retard de diagnostic et de prise en charge et ainsi à une perte de chance de bénéficier d’un traitement classique et d’une rémission complète, elle prétend que Mme [N] a engagé sa responsabilité à son égard et qu’elle doit dès lors l’indemniser des préjudices qu’elle a subis, qu’elle détaille poste par poste.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, Mme [C] [N] demande au tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
à titre principal :
— juger que la preuve n’est pas rapportée d’une faute qu’elle aurait commise en lien causal direct et certain avec le dommage de Mme [U],
en conséquence :
— juger que sa responsabilité n’est pas engagée,
— débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens de la procédure,
très subsidiairement :
— juger que, compte-tenu de son état antérieur et de l’agressivité de la tumeur, seule une perte de chance d’un maximum de 5 % pourrait être imputée à la prise en charge qu’elle a réalisée,
— rejeter les prétentions indemnitaires de Mme [U] et évaluer les postes de préjudice de la façon suivante :
* souffrances endurées : 250 euros après application de la perte de chance de 5 %,
* déficit fonctionnel permanent : 900 euros après application de la perte de chance de 5 %,
* préjudice esthétique : 100 euros après application de la perte de chance de 5 %,
* préjudice d’agrément : rejet,
* incidence professionnelle : 200 euros après application de la perte de chance de 5 %,
* préjudice sexuel : rejet,
* préjudice d’établissement : rejet,
— rejeter la demande formée par Mme [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à défaut, la réduire à de bien plus justes proportions,
— débouter Mme [U] de sa demande tendant à voir assortir toute condamnation financière du taux d’intérêt légal à compter du 28 mars 2018 et à voir prononcer la capitalisation de ces intérêts,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [N] soutient, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, que la demanderesse doit démontrer l’existence de fautes et d’un lien causal direct et certain entre celles-ci et le dommage. Or, elle estime qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
Concernant le prétendu diagnostic incomplet, elle précise qu’elle n’a pas elle-même décelé de nodule à la palpation, qu’elle avait en sa possession les résultats d’une précédente mammographie mentionnant l’absence d’antécédent personnel ou familial et que, si elle a dans un premier temps indiqué une classification ACR3 à gauche, elle a ensuite effectué une échographie conformément aux préconisations de l’Institut national du cancer, laquelle a permis d’exclure toute anomalie. Elle en déduit qu’aucune investigation supplémentaire n’apparaissait nécessaire. Elle note que l’expert judiciaire, qui ne peut utiliser un raisonnement rétrospectif, a d’ailleurs relevé que son intervention était conforme tant au niveau de la réalisation des examens que de leur interprétation.
Concernant son obligation de conseil, elle fait valoir que Mme [U] était informée de la présence d’une éventuelle anomalie, laquelle a justifié la réalisation d’une échographie. Elle ajoute qu’étant suivie parallèlement, elle a pu bénéficier une nouvelle fois d’une information idoine et qu’en toute hypothèse, une IRM a été réalisée trois mois et demi après la mammographie, soit dans le délai recommandé en cas de classification ACR3.
Concernant la prétendue omission de remise des examens échographiques, elle considère que celle-ci n’est pas établie et que la demanderesse disposait de près d’un mois et demi entre l’examen et la fermeture estivale du cabinet de radiologie pour les réclamer. Elle relève au surplus que, lesdits examens ayant conclu à l’absence d’anomalie, ils n’auraient pas été de nature à modifier sa prise en charge ultérieure.
En tout état de cause, elle conclut à l’absence de lien de causalité entre les fautes reprochées et le dommage allégué dès lors qu’il n’est pas établi que le cancer était déjà présent au mois de juin 2018, qu’il est impossible d’affirmer que la réalisation d’examens complémentaires aurait permis de poser le diagnostic de cancer et que la tumeur, particulièrement agressive, aurait malgré tout connu une évolution identique, ce qui exclut toute perte de chance, laquelle est définie comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Subsidiairement, elle répond poste par poste aux préjudices invoqués, qui doivent, selon elle, être indemnisés dans une limite de 5 % et être ramenés à de plus justes proportions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La CPAM des Hauts-de-Seine, à laquelle l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « juger », « recevoir » et « déclarer bien fondée » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 – Sur la responsabilité de Mme [N]
Aux termes de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article R. 4127-32 du même code ajoute que, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Les professionnels de santé étant seulement soumis à une obligation de moyens, une erreur ou un retard de diagnostic n’est pas, en soi, fautif.
Il appartient ainsi à celui qui invoque une faute de démontrer l’existence d’un manquement du médecin à ses obligations dans la réalisation du diagnostic.
L’article R. 4127-33 du code de la santé publique dispose à cet égard que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
Une erreur de diagnostic est ainsi notamment considérée comme fautive lorsqu’elle est liée à l’omission d’un examen qui aurait dû être pratiqué au regard de l’état de santé du patient et de ses antécédents (1re Civ., 30 septembre 2010, pourvoi n° 09-68.372).
Tout professionnel de santé est par ailleurs tenu d’un devoir de conseil et d’information.
Selon l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L’article R. 4127-35 du même code indique encore que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise judiciaire, aucun manquement ne peut être reproché à Mme [N] tant sur la qualité que sur l’interprétation de la mammographie et de l’échographie effectuées respectivement les 15 et 22 juin 2018.
Si l’expert mentionne qu’au vu de l’examen clinique, qui a révélé une plage nodulaire ferme, un complément d’imagerie par des clichés centrés aurait pu être réalisé, il indique expressément qu’il procède à cet égard de manière prospective, ce alors que l’éventuelle faute du professionnel de santé doit être appréciée au jour où elle a été commise au regard des données acquises de la science et des informations en sa possession.
Il ajoute que « Dans le contexte de seins mastosiques, il est fréquent de percevoir à la palpation du sein des zones hétérogènes, ce qui incite à une surveillance par imagerie », que « L’imagerie de juin 2018 revue à ce jour, reste une imagerie non inquiétante », que rien ne permet d’affirmer que le cancer avait déjà débuté lors des examens précités et qu’en tout état de cause « Un cancer du sein inflammatoire est souvent très difficile à diagnostiquer au début car très mal limité de par son caractère très infiltrant ».
Au vu de ces éléments, il ne peut être utilement reproché à la défenderesse de ne pas avoir procédé à des examens complémentaires et d’avoir ainsi commis une erreur de diagnostic.
Il ne peut davantage lui être utilement reproché un défaut de continuité des soins, Mme [U] indiquant elle-même au sein de ses conclusions qu’à l’issue des examens, les comptes rendus y afférents lui ont été remis dans une enveloppe et la preuve contraire n’étant pas rapportée.
Il peut toutefois être relevé que Mme [N] ne démontre pas avoir informé sa patiente de la nécessité d’effectuer une surveillance rapprochée, avec une nouvelle imagerie dans un délai de trois à six mois, alors qu’elle avait posé un classement en ACR3 à gauche, ce qui correspond à une anomalie probablement bénigne pour laquelle une surveillance à court terme est conseillée.
Ce défaut d’information ne peut être écarté en raison du caractère rassurant de l’échographie réalisée postérieurement, ce nouvel examen n’ayant pas conduit la défenderesse à modifier expressément le classement précédemment indiqué, ni en raison du suivi dont la demanderesse bénéficiait parallèlement, le devoir d’information pesant sur chaque professionnel de santé.
Malgré cela, il apparaît qu’un nouvel examen a été réalisé le 9 octobre 2018, soit dans le délai de trois à six mois qui aurait dû être préconisé.
Aussi, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’ « Une tumeur d’une telle agressivité aurait connu une évolution identique même diagnostiquée quelques semaines ou mois plus tôt, car il s’agit des caractéristiques intrinsèques à la tumeur. Le diagnostic plus tôt de quelques semaines n’aurait pas eu d’impact sur l’évolutivité ultérieure de cette maladie généralisée ».
Il en résulte qu’aucun lien de causalité n’est établi entre le défaut d’information reproché et le dommage allégué, tenant à une perte de chance de bénéficier d’un traitement classique et d’une rémission complète.
Il convient en conséquence de débouter Mme [U] de sa demande tendant à voir condamner Mme [N] à réparer l’intégralité de ses préjudices tels qu’elle les évalue.
2 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
2.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [U], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
2.3 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, Mme [U] sera déboutée de sa demande tendant à la voir ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [B] [U] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [B] [U] aux dépens de l’instance.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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