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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 22 mai 2025, n° 24/02549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me TRILLAT#P524Me [J] (LS) BEAUMARLYMe GOLDMIC-TEISSIER #L276TOKIO MARINE EUROPE SA (LRAR)SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE (LRAR)+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/02549
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BR2
N° MINUTE :
Assignation des:
15 et 16 février 2024
INCOMPÉTENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 22 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BEAUMARLY
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal TRILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0524
DÉFENDERESSES
Société TOKIO MARINE EUROPE SA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne Isabelle TORTI, avocat au barreau des HAUT DE SEINE
S.A.S. SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE (SATEC)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Agnès GOLDMIC-TEISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L276
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/02549 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BR2
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 06 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignations délivrées les 15 et 16 février 2024 à la Société Tokio Marine Europe SA et à la SAS Société anonyme de transactions et courtage (SATEC), la SAS Beaumarly demande au tribunal judiciaire de Paris de :
«
CONDAMNER à titre principal la compagnie TOKIO MARINE à garantir la SAS BEAUMARLY pour les conséquences financières du sinistre pour fait de grève ;CONDAMNER, à titre subsidiaire, la SATEC au titre de sa responsabilité civile professionnelle à supporter les conséquences financières du sinistre pour fait de greve au cas ou le courtier n’aurait pas répercuter sur la SAS BEAUMARLY l’avenant modifiant les conventions spéciales ;DECLARER responsable de fautes de gestion la compagnie TOKIO MARINE et la société de courtage la SATEC ;CONDAMNER solidairement la compagnie TOKIO MARINE et la société de courtage la SATEC à payer à la SAS BEAUMARLY une indemnité de 10 000 euros ;D’ENJOINDRE Ia compagnie TOKIO MARINE de communiquer le rapport d’expertise établi avec les services de la SAS BEAUMARLY et a défaut de cette communication ;D'0RDONNER une expertise judiciaire pour chiffrer les préjudices subis par la SAS BEAUMARLY ;CONDAMNER la compagnie TOKIO MARINE et la SATEC à verser chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile à la SAS BEAUMARLY. »
Par bulletins du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a invité les parties à se prononcer sur la compétence du tribunal judiciaire, s’agissant d’un litige portant sur des relations entre sociétés commerciales.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, la SAS Beaumarly demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 81 et 82 du Code de Procédure Civile,
SE PRONONCER sur sa compétence[…]
RENVOYER les Parties devant la juridiction compétente. »
Aux termes de conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la Société Tokyo Marine Europe SA demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 81 et 82 du code civil,
[…]
SE PRONONCER sur sa compétence ;SE DECLARER incompétent au profit de la juridiction commerciale ;CONDAMNER la société BEAUMARLY au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civileLA CONDAMNER aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS SATEC, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué par bulletin du 25 janvier 2025, que le litige relevait du tribunal de commerce, devenu le tribunal des affaire économiques depuis le 1er janvier 2025. Elle n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 6 mars 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal des affaires économiques
Les compétences du juge de la mise en état sont déterminées par l’article 789 du code de procédure civile, lequel dispose notamment qu’il est :
« […] à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance […] »
Au titre des exception de procédure figurent les exceptions de compétence aux articles 75 et suivants du code de procédure civile, l’article 76 du même code prévoyant que : « […] l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas […] ».
À cet égard, l’article L.721-3 du code de commerce dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes […] ».
Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce étant édictées dans le cadre de l’organisation judicaire et pour une meilleure administration de la justice, elles revêtent un caractère d’ordre public (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185).
En matière de compétence, l’article 81 du code de procédure civile prévoit « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
En application de l’article 82 du même code, « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent. »
En l’espèce, le présent litige est relatif à des contestations entre sociétés commerciales.
Il relève ainsi de la compétence du tribunal de commerce, devenu tribunal des affaires économiques depuis le 1er janvier 2025.
En conséquence, il convient de déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal des affaires économiques de Paris pour connaître du litige intenté par la SAS Beaumarly à l’endroit de la Société Tokio Marine Europe SA et de la SAS Société anonyme de transactions et courtage (SATEC).
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il en ira de même des demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DÉCLARE matériellement incompétent le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige au profit du tribunal des affaires économiques de Paris ;
RÉSERVE les dépens de l’instance et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
ORDONNE que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à [Localité 7], le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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