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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 28 nov. 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SARL LES GORGES DE L' AVEYRON, et, son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Objet : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSES :
SCI PECOS DEL PORT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Le Bugarel
82800 BRUNIQUEL
et S.A.R.L. SARL LES GORGES DE L’AVEYRON Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.
Le Bugarel
82800 BRUNIQUEL
représentées par Maître Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE – VEDEL, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
S.A. GAN ASSURANCES
8/10 rue d’Astorg
75008 PARIS
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00230 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EC7M, a été plaidée à l’audience du 27 Mai 2025 où siégeait Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Estelle JOUEN a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
La Sci Pecos Del Port est propriétaire d’un immeuble à usage d’hôtel-restaurant sis Le Bugarel à Bruniquel (82), qui est exploité par la Sarl Les Gorges de l’Aveyron.
La Sarl Les Gorges de l’Aveyron a souscrit auprès de la Sa Gan Assurances, pour son compte et celui de la Sci Pecos Del Port, un contrat d’assurance multirisque professionnelle ayant pour objet d’assurer l’activité des hôtels et hôtels-restaurants.
Le 02 février 2021, lors de violentes intempéries, une partie du mur de soutènement de la propriété s’est effondrée.
Par arrêté préfectoral du 19 février 2021, l’état de catastrophe naturelle pour inondations et coulées de boue a été reconnu sur la commune de Bruniquel pour la période du 29 janvier au 04 février 2021.
La Sarl Les Gorges de l’Aveyron a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la Sa Gan Assurances qui en a accusé réception le 10 mars 2021.
A l’initiative de la Sa Gan Assurances, une expertise a été diligentée par le cabinet Eurexo qui a déposé son rapport le 28 avril 2021.
Par courrier du 04 mai 2021, la Sa Gan Assurances a dénié sa garantie au motif que les dommages ne résultent pas de la catastrophe naturelle.
Elle a réitéré sa position par courrier du 04 mars 2022, de sorte que les sociétés Pecos Del Port et Les Gorges de l’Aveyron ont pris l’initiative de solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 juin 2022, il a été fait droit à leur demande et Mme [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, M. [H] a été désigné en remplacement de Mme [G], empêchée.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 novembre 2023.
C’est dans ces conditions que les sociétés Pecos Del Port et Les Gorges de l’Aveyron ont, par acte du 08 mars 2024, fait assigner la Sa Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de la garantie catastrophe naturelle.
Par décision du 03 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et a dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 03 juin 2025.
Par ordonnance du 26 décembre 2024, l’audience a été avancée au 27 mai 2025.
A l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 14 août 2025, délibéré prorogé au 28 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 17 juillet 2024, la Sarl Les Gorges de l’Aveyron et la Sci Pecos Del Port demandent au tribunal de :
— condamner la Sarl Gan Assurances prise en sa qualité d’assureur multirisques à payer aux sociétés Pecos Del Port et Gorges de l’Aveyron la somme de 115.404 euros TTC au titre de la prise en charge des travaux de réfection du mur tels que prévus au devis de l’entreprise Parra, outre actualisation sur l’indice BT01 entre la date de rapport d’expertise et la date du jugement à intervenir,
— condamner la Sarl Gan Assurances prise en sa qualité d’assureur multirisques à payer aux sociétés Pecos Del Port et Gorges de l’Aveyron la somme de 99.493,16 euros TTC au titre de la perte d’exploitation,
— majorer les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la Sarl Gan Assurances à payer aux sociétés Pecos Del Port et Gorges de l’Aveyron la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sa Gan Assurances aux dépens de l’instance en ce compris, notamment les frais d’expertise judiciaire, de référé et d’huissier de justice.
Au soutien de leur demande, les sociétés Pecos Del Port et Les Gorges de l’Aveyron font valoir que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sont parfaitement claires, M. [H] indiquant que la cause déterminante des désordres, c’est-à-dire sans laquelle les désordres ne se seraient pas produits, est imputable aux inondations du 02 février 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue pour la période du 29 janvier au 04 février 2021.
En réponse au Gan qui remet en cause les conclusions de l’expert et soutient que la cause de la chute des arbres est à rechercher dans les fortes rafales de vents, non comprises dans l’arrêté de catastrophe naturelle, les sociétés demanderesses avancent que l’argument ne saurait prospérer dès lors :
— que les arbres emportés étaient tous anciens et avaient connus bon nombre de journées de vents violents, sans jamais que leur implantation au sol ne soit mise en défaut,
— que le sinistre a eu lieu en hiver, saison où la prise au vent est extrêmement limitée en l’absence de feuilles sur les arbres,
— que la topographie des lieux fait que le vent souffle d’ouest en est,
— que les arbres sont tombés vers le sud-ouest, dans le sens du courant.
Elles font valoir que selon l’expert, le vent n’a été qu’un facteur accentuant, mais non la cause déterminante, étant observé que si un lien de causalité est nécessaire entre la catastrophe naturelle et le dommage, il n’est pas exigé que l’évènement naturel soit la cause exclusive du dommage.
Elles soutiennent que le Gan ne saurait tenter de s’exonérer de son obligation d’indemnisation en invoquant le mauvais état de la construction, l’expert ayant constaté que la partie du mur restant est en bon état.
Elles font observer que la thèse défendue par l’expert d’assurance, à savoir que le sinistre est la conséquence de poussées hydrostatiques, a été jugée improbable par l’expert judiciaire au regard de la nature des sols situés à l’arrière du mur.
Elles soulignent que le Gan n’apporte aucun élément de preuve, ni aucune note technique probante permettant de venir contester les conclusions expertales, au vu desquelles, elles s’estiment fondées, dès lors que le contrat multiriques souscrit auprès du Gan comprend la garantie des catastrophes naturelles, ainsi que l’exige l’article L.125-1 alinéa 1er du code des assurances, à solliciter la condamnation de ce dernier à garantir le sinistre subi le 02 février 2021.
A l’appui de leurs demandes indemnitaires, les sociétés Pecos Del Port et Les Gorges de l’Aveyron font valoir qu’outre les travaux de remise en état chiffrés par l’expert à 115.404 euros TTC, le Gan doit prendre en charge la perte d’exploitation subie par l’hôtel.
Elles rappellent que dans son rapport, l’expert précise que les désordres sont de nature à affecter la jouissance normale de l’immeuble et ne permettent pas en l’état un bon usage des lieux au regard de leur destination.
Elles exposent que de fait, la chambre “Deluxe Double Room with terrace” donnant sur le mur affecté par le sinistre est fermée, pour des raisons évidentes de sécurité, ce qui a généré en 2021, 2022 et 2023 une perte d’exploitation pendant 92 jours en saison haute et pendant une vingtaine de week-ends en saison basse.
Elles chiffrent cette perte d’exploitation à la somme de 99.493,16 euros TTC.
En défense, aux termes de ses conclusions responsives n°2 notifiées le 22 septembre 2024, la Sa Gan Assurances demande au tribunal de :
A titre principal
— débouter les sociétés Pecos Del Port et Gorges de l’Aveyron de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédiure civile,
A titre subsidiaire,
— débouter la société Les Gorges de l’Aveyron de sa demande au titre des préjudices d’exploitation,
— juger que la Sa Gan Assurences est fondé à opposer sa franchise de 10 % au titre de l’indemnité versée au titre des dommages matériels sans que son montant puisse être inférieur à 1.140 euros,
— limiter toute demande au titre des frais irrépétibles et statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour voir rejeter les demandes formées son encontre, la Sa Gan Assurances fait valoir:
— que l’annexe à la police d’assurance relative à la garantie catastrophe naturelle indique que sont garantis les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel,
— que l’arrêté du 19 février 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la commune de Bruniquel vise, de manière limitative, les phénomènes suivants : “inondations et coulées de boue”,
— qu’a contrario, les autres agents naturels survenus sur la même période tels que les vents violents ne relèvent pas de la catastrophe naturelle,
— que l’expert judiciaire ne peut sans se contredire conclure qu’il existe un lien direct entre le sinistre et la catastrophe naturelle inondations, alors qu’il explique que la chute du mur de soutènement a été causée, initialement, par la chute de trois arbres, elle-même provoquée par les rafales de vent,
— que l’expert procède par voie d’affirmation quand il indique qu’en tombant, les trois arbres ont entraîné un magnolia situé en haut du mur de soutènement lequel aurait dans sa chute emporté le mur sur une longueur de 18 mètres,
— qu’il est tout aussi possible que le magnolia soit tombé seul, emporté par des rafales de vent ou que son déracinement ait pour origine un engorgement en eau du sol aggravé par les violentes rafales constatées ce jour là, ledit engorgement pouvant également avoir contribué à la déstabilisation du mur de soutènement,
— que dans la mesure où il n’est pas démontré que le mur et l’escalier où s’appuyait le tronc du magnolia étaient reliés, et au vu des photographies prises après l’effondrement d’où il ressort que le mur était vétuste, son état peut à lui seul expliquer son effondrement.
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à voir rejeter la demande formée au titre de la perte d’exploitation, la Sa Gan Assurances fait valoir que le planning de location produit par la société Les Gorges de l’Aveyron, visiblement issu de son site internet, ne permet aucunement de justifier qu’une chambre aurait dû être fermée en raison de l’effondrement du mur de soutènement lequel concerne le parc, mais pas le bâtiment en lui-même.
Elle considère que la demande est d’autant plus mal fondée que la société ne justifie pas d’une baisse de son chiffre d’affaire sur la période concernée.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.
MOTIFS :
Sur le droit à indemnisation au titre de la garantie catastrophe naturelle
Selon l’article L.125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, les contrats d’assurance qu’il énumère ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles.
En application de l’alinéa 3 du même texte, sont considérés comme tels les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pas pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté ministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est produit la catastrophe, ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci, couverts par la garantie visée par les dispositions précitées du code des assurances.
L’article L.125-1 n’exige pas que l’agent naturel à l’origine de l’arrêté constitue la cause exclusive des dommages. Ainsi, le constat selon lequel les désordres ont trouvé pour partie leur cause dans un autre agent naturel ou dans un vice de construction n’exclut pas nécessairement la garantie de l’assureur.
Pour que l’évènement naturel permette la mise en oeuvre du régime des catastrophes naturelles, il doit présenter un lien de causalité direct, déterminant et inévitable. En d’autres termes, la catastrophe naturelle doit être l’antécédent déterminant du dommage.
L’exigence d’une cause déterminante, prévue par l’article L.125-1 du code des assurances, conduit à rechercher parmi les causes parfois multiples qui ont concouru au dommage celle qui présente ce caractère déterminant, c’est-à-dire prépondérant au point d’évincer les autres.
Le lien direct et le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel sont des conditions de garantie qu’il appartient par conséquent à l’assuré d’établir, conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’immeuble appartenant à la Sci Pecos Del Port, édifié depuis plusieurs décennies, est situé sur le territoire de la commune de Bruniquel, concernée par un arrêté interministériel de catastrophe naturelle en date du 19 février 2021, publié au Journal Officiel du 24 février 2021, pour des inondations et coulées de boues du 29 janvier 2021 au 04 février 2021.
Il est établi que cet immeuble est assuré au titre du risque Catastrophes Naturelles par un contrat souscrit auprès de la Sa Gan Assurances, et ayant pris effet au 1er janvier 2019, ainsi qu’il résulte de la copie de l’avenant n°2 aux dispositions particulières produit aux débats.
S’agissant des circonstances du sinistre, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que lors de la réunion sur site du 13 décembre 2022, M. [B] [C], gérant de la Sci Pecos del Port a expliqué que le 02 février 2021, pendant la crue de l’Aveyron, les violentes rafales de vent ont fait tomber un bouquet de trois grands arbres situés dans le petit talus entre la rivière et le chemin de halage, perpendiculairement au chemin de halage ; ces arbres de grande hauteur sont tombés sur le gros magnolia situé en haut du mur de soutènement et l’ont déstabilisé et fait aussi chuter perpendiculairement dans l’autre sens, côté rivière ; en tombant, la chute du magnolia a emporté le mur de soutènement sur la longueur de 18 ml environ.
De son côté, l’expert mandaté par le Gan conclut que “le mur ancien en pierres partiellement maçonné s’est effondré sous l’effet des poussées hydrostatiques du terrain gorgé d’eau et en présence d’un mur au mode constructif ancien (absence de ferraillage et raidisseurs, de fondation, de drain, …)
L’expert judiciaire écarte cette thèse au motif que la partie du mur restant jusqu’à la terrasse est en bon état et est de type “mur poids” ainsi qu’il résulte des photos annexées au rapport sous les n° 19,20,25 et 27
Il ajoute que dans la mesure où il résulte du rapport établi par le sapiteur Solingeo après réalisation de sondages pénétrométriques, que les terrains en place à l’arrière du mur sont des argiles marneuses avec un substratum local peu altéré dur à très dur à partir de 2,60 m par rapport au terrain naturel, il est improbable que le terrain à l’arrière du mur ait été totalement saturé sur toute la hauteur, et partant, que les poussées hydrostatiques aient pu avoir un effet.
“Suite à ce [qu’il a] constaté contradictoirement, recueilli comme informations non contestées le 13 décembre 2022 et les pièces versées au débat”, il confirme que le fait générateur du sinistre du 02 février 2021 est la chute des arbres provoquée par l’évènement inondations objet de l’arrêté du 19 février 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de Bruniquel.
Plus précisément, il explique que le petit talus où était implanté le bouquet de trois grands arbres, déjaugé et saturé par l’inondation, a perdu sa cohésion, et que c’est sous l’action du courant de la rivière en crue accentué par le vent, que les trois grands arbres ont été déstabilisé puis sont tombés sur le magnolia lequel a chuté à son tour, emportant dans sa chute le mur de soutènement.
Il joint à ses explications un schéma illustrant ses propos et un cliché intitulé “vue post inondation d’un arbre restant incliné”.
Le tribunal cherche vainement dans le rapport d’expertise les constatations sur lesquelles l’expert judiciaire s’est appuyé pour se prononcer ainsi. Aucune photographie ou vidéo n’a été prise ou réalisée pendant le sinistre et aucun témoignage ne vient étayer les propos du gérant de la Sci. En définitive, les seules constatations réalisées sur site concernent l’état du mur restant, dont M. [H] fait simplement mention pour écarter la thèse de l’expert d’assurance.
Les pièces versées aux débats sont les photographies prises après le sinistre, étant précisé que lors de la réunion sur site, M. [C] a expliqué que les arbres qui reposaient sur le parc ont été immédiatement débardés pour nettoyer et mettre l’endroit en sécurité et permettre l’ouverture du restaurant le soir. Il s’avère que les clichés ont été réalisés après le débardage, puisque sont seulement visibles les restes des arbres qui sont tombés et la souche du magnolia. Si l’expert semble s’appuyer sur la vue post-inondation d’un arbre implanté dans le talus, dont la position est inclinée ves le chemin, il ne précise pas ce que la configuration de cet arbre est censée démontrer, si ce n’est le fait non contesté que lors du sinistre, trois arbres implantés dans ce même talus sont tombés dans le sens rivière – chemin de halage.
M. [H] semble considérer comme acquis que ces arbres sont à l’origine de la chute du magnolia, au simple motif que lors de la réunion sur site, nul n’a contredit M. [C] sur ce point, sans tenir compte du dire n°3 du Gan, auquel il n’a d’ailleurs pas répondu. Dans ce dire, le conseil du Gan écrit qu“il n’existe absolument aucune preuve que le bouquet de trois arbres ait emporté le magnolia qui est, d’ailleurs, tombé dans le sens inverse”.
Les considérations relatives au bon état du mur restant ne sont pas de nature à contredire utilement la thèse soutenue par le cabinet Eurexo. En effet, ce n’est pas la vétusté de l’ouvrage qui est mis en avant par cet expert d’assurance, mais son principe constructif découlant de son ancienneté.
A cet égard, il s’avère qu’à la page 15 de son rapport, le bureau d’études Solingéo a cru utile de mentionner en gras que l’ancien mur n’était pas pourvu de barbacanes permettant l’évacuation des eaux d’infiltration. Celles-ci ont pour but de permettre l’évacuation des eaux à l’arrière des murs et éviter une stagnation de celle-ci qui pourraient entraîner des désordres (poussée des terres + poussées hydrostatiques). Leur absence a donc peut-être été un des acteurs de la déstabilisation du site et du mur.
Cette remarque n’a pas été prise en compte par l’expert, celui-ci se contentant d’opposer au Gan que l’ouvrage est de type “mur poids”, sans expliquer en quoi la résistance aux poussées hydrostatiques se trouve ainsi assurée malgré l’absence de tout système de drainage.
S’agissant de la saturation en eau des terres situées l’arrière du mur, l’emploi par l’expert du terme “improbable” ne permet pas de considérer qu’elle est clairement écartée par ce dernier.
En considération de ces éléments, le tribunal ne suit pas l’expert quand il conclut que la cause déterminante des désordres, c’est-à-dire sans laquelle les désordres ne se seraient pas produits, est de manière incontestable, imputable aux inondations du 02 février 2021, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle susmentionné.
Les sociétés Pecos Del Port et Les Gorges de l’Aveyron ne produisent aucun élément de preuve de nature à suppléer la carence du rapport d’expertise.
Dès lors, à défaut de preuve suffisante quant à la causalité de l’effondrement du mur de soutènement, il y a lieu de rejeter les demandes indemnitaires formées par les sociétés Pecos Del Port et Les Gorges de l’Aveyron contre la Sa Gan Assurances, sur le fondement de la garantie catastrophe naturelle.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés Pecos del Port et Les Gorges de l’Aveyron succombant à l’instance, elles seront condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la Sa Gan Assurances la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en justice. En conséquence, les sociétés Pecos del Port et Les Gorges de l’Aveyron devront lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Leur propre demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Déboute les sociétés Pecos del Port et Les Gorges de l’Aveyron de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum les sociétés Pecos del Port et Les Gorges de l’Aveyron aux dépens,
Condamne in solidum les sociétés Pecos del Port et Les Gorges de l’Aveyron à payer à la Sa Gan Assurances la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de proécdure civile,
Déboute les sociétés Pecos del Port et Les Gorges de l’Aveyron de leur propre demande sur ce fondement.
Le greffier La présidente
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