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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 23/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00119 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJKN
N° MINUTE 25/00908
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
[6]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [H], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 14 février 2023 par la [5] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 17.469 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3èmes et 4èmes trimestres 2018 et 2019, et des 1er et 4ème trimestres 2020, et signifiée à Monsieur [D] [R] le 21 février 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 6 mars 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [D] [R], motifs pris de l’absence de mise en demeure préalable, de la prescription de la créance et de l’insuffisance de motivation de la contrainte ;
Après réouverture des débats aux fins de production par le cotisant de ses revenus 2016 ;
Vu l’audience du 5 novembre 2025, tenue en l’absence de Monsieur [D] [R], dispensé de comparution, et à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées le 22 novembre 2023 aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant, en précisant que les pièces transmises par le cotisant n’avaient pas permis de minorer la contrainte ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 17 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
— Sur le motif tiré de l’absence de réception de la ou des mise(s) en demeure préalable(s) :
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. »
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
En l’espèce, la caisse produit aux débats les mises en demeure supports de la contrainte, datées des 15 février 2020 (3ème et 4ème trimestres 2019), 27 septembre 2018 (3ème trimestre 2018), 9 janvier 2019 (4ème trimestre 2018), et 25 novembre 2022 (1er et 4ème trimestres 2020).
Il est justifié de l’envoi en recommandé des trois premières mises en demeure, qui ont été réceptionnées, respectivement, le 22 février 2020, le 12 octobre 2018 et le 25 janvier 2019. En revanche, il n’est pas justifié de l’envoi en « lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception » de la mise en demeure datée du 25 novembre 2022.
Par suite, la caisse est mal fondée à poursuivre, par la voie de la contrainte critiquée, le recouvrement des cotisations des 1er et 4ème trimestres 2020 pour un montant de 12.724 euros. La contrainte sera donc annulée de ce chef.
— Sur le motif tiré de la prescription de la créance de cotisations et de majorations restant en litige (3èmes et 4èmes trimestres 2018 et 2019) :
Selon l’article L. 244-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale, visé par l’opposant, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. […] Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. »
En l’espèce, l’analyse de la caisse conduisant au rejet du moyen tiré de la prescription ne peut qu’être confirmée par le tribunal, s’agissant d’une application non contestable des articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dès lors que :
— les mises en demeure préalables, datées des 15 février 2020 (3ème et 4ème trimestres 2019), 27 septembre 2018 (3ème trimestre 2018) et 9 janvier 2019 (4ème trimestre 2018), toutes réceptionnées par le cotisant, ont été produites aux débats,
— compte tenu de la notification des mises en demeure précitées la même année ou l’année suivant l’année au titre de laquelle les cotisations et majorations sont réclamées, ces mises en demeure ont manifestement été notifiées avant l’expiration du délai triennal de prescription de la créance de cotisations, qui débute à l’expiration du délai d’un mois imparti au cotisant pour régler les sommes réclamées à compter de la présentation ou de la réception de chacune des mises en demeure.
— Sur le motif tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte :
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.
Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [4] », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).
En l’espèce, le tribunal constate que la contrainte en litige précise les périodes d’exigibilité des cotisations demeurant en litige (3èmes et 4èmes trimestres 2018 et 2019), la nature des cotisations réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant), les montants initiaux des cotisations et contributions sociales, les déductions et versements éventuels, les sommes restant dues, et les majorations y appliquées. Cette contrainte se réfère en outre expressément aux mises en demeure préalables, régulièrement envoyées au redevable des cotisations, qui détaillent les sommes dues en fonction des risques couverts.
Le tribunal retient, dans ces conditions, que les indications portées sur la contrainte et les mises en demeure préalables ont permis à Monsieur [D] [R] d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte sera rejeté.
Enfin, Monsieur [D] [R] ne rapporte pas la preuve du caractère indu des cotisations et majorations des 3ème et 4ème trimestres 2018 et 2019.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée pour son montant réduit de 4.745 EUROS correspondant aux seules cotisations et majorations des 3ème et 4ème trimestres 2018 et 2019.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [D] [R] succombant pour l’essentiel, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE [D] [R] recevable en son opposition à la contrainte émise le 14 février 2023 par la [5] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 17.469 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3èmes et 4èmes trimestres 2018 et 2019, et des 1er et 4ème trimestres 2020, et signifiée le 21 février 2023 ;
ANNULE partiellement la contrainte du seul chef des cotisations et majorations des 1er et 4ème trimestres 2020 ;
CONDAMNE [D] [R] à payer à la [5] [Localité 7] la somme de 4.745 EUROS correspondant aux cotisations et majorations des 3èmes et 4èmes trimestres 2018 et 2019 ; outre les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE [D] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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