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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 sept. 2025, n° 25/51259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/51259 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67RF
N° : 7-CH
Assignation du :
14 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 septembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [W] [R] [U]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [V] [T] [U] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [X] [U]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [I] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [J] [U]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentés par Maître Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau d’ESSONNE, S.E.L.A.R.L FRANCK & LETAILLEUR
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. RENOV AVENIR
[Adresse 6]
[Localité 10]
ayant pour avocat Maître Célia ZARED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – toque BOB.32 (non comparant à l’audience)
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 28 septembre 2019, Mme [W] [U], Mme [V] [U], M. [I] [U], Mme [J] [U] et M. [X] [U] (les consorts [U]) ont consenti un bail dérogatoire de deux ans à la société ARBd, en cours d’immatriculation, aux droits de laquelle vient la société Renov Avenir, portant sur des locaux situés [Adresse 7], moyennant un loyer annuel principal de 16.500 euros, payable mensuellement et d’avance.
Par acte du 6 janvier 2025, les consorts [U] ont fait délivrer à la société Renov Avenir un commandement de payer la somme de 7.028,91 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 décembre 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, les consorts [U] ont, par acte du 14 février 2025, assigné la société Renov Avenir devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ;
— condamner la locataire au paiement de la somme provisionnelle de 11.046,77 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au terme de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente au loyer majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération des locaux ;
— condamner la société Renov Avenir à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 9 juillet 2025, les demandeurs maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation.
La défenderesse, citée à personne morale, n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande principale aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins, l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail comporte une clause résolutoire applicable, notamment, en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges et un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement de payer signifié le 6 janvier 2025 à la locataire vise cette clause.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que celle-ci ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, aucun paiement n’étant intervenu depuis septembre 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 6 février 2025 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les termes du dispositif, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire, le concours de la force publique permettant d’assurer l’exécution de la décision.
L’indemnité d’occupation due aux bailleurs à compter du 7 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de 11.046,77 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 février 2025, terme de février 2025 inclus.
L’obligation de la société Renov Avenir n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais et dépens
La société Renov Avenir, partie perdante, sera tenue aux dépens.
Elle sera par suite condamnée à payer aux consorts [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser ceux-ci des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 6 février 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 7], la société Renov Avenir pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons n’y avoir lieu à astreinte ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Renov Avenir à payer aux consorts [U] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 7 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Renov Avenir à payer aux consorts [U] la somme provisionnelle de 11.046,77 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 7 février 2025, terme de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société Renov Avenir aux dépens ;
Condamnons la société Renov Avenir à payer aux consorts [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 14] le 03 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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