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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 26 août 2025, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 273/2025
N° RG 24/00108 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C5ZU
JUGEMENT DU :
26 Août 2025
Association UNA DU TONNERROIS
C/
— Mme [R] [B] [T] épouse [O]
Représentée Me [P] [J] de la SCP REVEST-LEQUIN-[J]-DE METZ-CROCI
— Mme [E] [O]
Es-qualité de Curateur de Mme [R] [O]
JUGEMENT SUR OPPOSITION
A INJONCTION DE PAYER
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 26 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER :
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION :
Association UNA DU TONNERROIS
RCS d’AUXERRE n° 778 697 003
Dont le siège est : 48 Rue Georges Pompidou – 89700 TONNERRE.
Représentée par Mme [V] [W], munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDERESSES A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDERESSES A L’OPPOSITION :
— Madame [T] épouse [O] [R] [B]
Née le 08 Janvier 1964 à PARIS 16ème
Nationalité Française
Demeurant : 30 route Nationale – 89160 LÉZINNES.
Représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-
DE METZ-CROCI, Avocat au Barreau d’AUXERRE, substituée par Me Ahamada CHAMSSOUDINE, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
— Madame [O] [E]
Es-qualité de Curateur de Mme [R] [O]
Demeurant : 28 rue de l’Eglise – 89160 ANCY LE LIBRE.
Comparante en personne.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me NOGARET Patricia
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Association UNA DU TONNERROIS
— Me NOGARET Patricia
— Mme [O] [E]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 2 octobre 2024, rendue dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer initiée le 10 septembre 2024 par requête n° 21-24/826 de l’Association UNA DU TONNERROIS, le Juge du tribunal judiciaire d’AUXERRE a enjoint Madame [R] [O] de régler la somme de 5 417,19 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024.
Par courrier du 21 novembre 2024, enregistré au greffe du tribunal le 22 novembre 2024, Madame [R] [O] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025 et retenue à l’audience du 5 juin 2025, après un renvoi.
* * *
A cette audience, l’Association UNA DU TONNERROIS, régulièrement représentée par Madame [V] [W], sa directrice générale, demande au tribunal de voir :
— débouter Madame [R] [O] de toutes ses demandes ;
— condamner Madame [R] [O] au paiement de la somme de 5 417,19 euros ;
— condamner Madame [R] [O] au paiement de la somme de 464,12 euros correspondant au temps de travail dédié au dossier ;
— analyser les comptes personnels de Madame [R] [O] depuis septembre 2017 ;
— réquisitionner la protection des majeurs par le juge des tutelles ;
— condamner Madame [R] [O] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [R] [O] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’Association UNA DU TONNERROIS rappelle que Madame [R] [O] bénéficie depuis 2017 d’une prise en charge à hauteur de 181 heures par mois. Elle précise que les tarifs horaires sont fixés chaque année par le Conseil départemental et peuvent évoluer.
Elle indique que Madame [R] [O] perçoit directement la MTP à hauteur de 53 heures et que la différence entre la 54ème heure et la 181ème heure est réglée directement à l’association, par l’intermédiaire d’un contrôle du Conseil départemental.
Elle ajoute que lorsque le plan n’est pas effectué dans sa globalité, le service payeur du Conseil départemental fait un calcul proportionnel au nombre d’heures effectuées pour déterminer le montant à verser.
La demanderesse souligne que les factures mensuelles sont systématiquement transmises à la défenderesse et qu’elles justifient tant du nombre d’heures accomplies que des montants correspondants. Enfin, elle rappelle que la défenderesse a signé un contrat formalisant ses engagements.
* * *
Madame [R] [O], régulièrement représentée par son conseil, sollicite du tribunal de voir :
— déclarer la créance prescrite ;
— débouter l’Association ACTIV’UNA du TONNERROIS de ses fins et prétentions ;
— condamner l’Association ACTIV’UNA du TONNERROIS à lui payer la somme de 4 878,57 euros au titre de la répétition de l’indu ;
— condamner l’Association ACTIV’UNA du TONNERROIS à lui payer la somme de 45 611,71 euros au titre des dommages et intérêts ;
— condamner l’Association ACTIV’UNA du TONNERROIS à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’Association ACTIV’UNA du TONNERROIS aux dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Madame [R] [O] conteste la créance réclamée par la demanderesse en invoquant l’article L218-2 du Code de la consommation. Elle explique que la facture produite est datée de novembre 2023 et que la date d’exigibilité de son solde est inconnue. Elle ajoute que la somme de 5 417,19 euros correspond à une période antérieure à septembre 2024.
Sur le fondement de l’article 1344 du Code civil, Madame [R] [O] estime que le courrier recommandé qui lui a été adressé le 11 mars 2024 ne constitue par une mise en demeure valable, en ce qu’elle ne vise pas une demande en paiement devant le tribunal.
Elle ajoute qu’aux termes de ce courrier, l’Association UNA DU TONNERROIS lui a laissé un délai de 8 jours pour régler la somme demandée, ce qui selon elle, ne constitue pas un délai raisonnable au sens de l’article 1231 du Code civil.
Madame [R] [O] soutient également que le devis du 19 septembre 2017, non signé, ne lui a jamais été remis et ne peut donc emporter formation du contrat. Elle fait observer que cette prestation n’a pu valablement commencer à cette date et se prévaut de l’article L.111-1 du Code de la consommation et de l’article 4 de l’arrêté du 4 juillet 2014 qui imposent que le devis soit remis avant la conclusion du contrat. Elle indique par ailleurs qu’elle n’était pas en mesure de signer un tel document.
A titre subsidiaire, la défenderesse souligne que les montants facturés ont varié d’un mois à l’autre depuis le début de la relation contractuelle, en méconnaissance des stipulations du devis et des articles 1103 et 1104 du code civil. Elle insiste sur le fait que le devis ne prévoyait pas d’augmentation tarifaire et qu’aucun avenant signé ne justifiait cette augmentation.
A titre reconventionnel, Madame [R] [O] rappelle que le devis mentionnait un montant mensuel de
1 128,47 euros et sollicite en conséquence le remboursement de la somme de 4 878,57 euros au titre des facturations opérées en contradiction avec ce devis.
Sur les dommages et intérêts, Madame [R] [O] fait valoir qu’elle a subi un préjudice en l’absence de comptabilité sérieuse de l’Association ACTIV’UNA DU TONNERROIS et des relances répétées qu’elle estime dépourvues de fondement.
Enfin, concernant la demande relative au contrôle de ses comptes bancaires, Madame [R] [O] rappelle qu’elle relève d’un régime de protection des majeurs qui entraîne déjà une surveillance annuelle de ses comptes, de sorte qu’une telle mesure apparaît inappropriée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 26 août 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ayant été représentées à l’audience, il sera statué par jugement contradictoire.
L’article 9 du Code de Procédure Civile prévoit que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il convient de rappeler que seules les prétentions des parties, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, feront l’objet d’une mention au dispositif de la présente décision, par opposition au résumé des moyens tendant à voir « constater », « juger », « dire », « dire et juger » ou « prendre acte», insusceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
I. Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1415 du même Code précise que l’opposition est formée au greffe de la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance d’injonction de payer, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Juge du Tribunal judiciaire d’AUXERRE le 2 octobre 2024 a été signifiée à Madame [R] [O] le 31 octobre 2024.
Dans ces conditions, l’opposition ayant été réalisée le 21 novembre 2024, Madame [R] [O] a bien formé opposition à cette ordonnance dans les formes et les délais prévus par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.
Dès lors, son opposition sera déclarée recevable.
II. Sur la prescription de la créance
L’article L218-2 du code de la consommation dispose que les actions des professionnels envers les consommateurs se prescrivent par deux ans.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En matière d’injonction de payer, il est constant que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article 2244 du Code civil.
En l’espèce, l’ordonnance en injonction de payer à été signifiée à Madame [R] [O] le 31 octobre 2024. Cette date constitue donc l’acte interruptif de prescription.
Il s’ensuit que toutes les créances nées avant le 31 octobre 2022 sont prescrites. En revanche, les créances postérieures à cette date, soit à compter du 1er novembre 2022, demeurent exigibles et peuvent être réclamées.
III. Sur le paiement de la créance
1. Sur le contenu de la mise en demeure
Selon l’article 1344 du Code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, l’Association UNA DU TONNERROIS a adressé à Madame [R] [O] un courrier en date du 11 mars 2024, intitulé « mise en demeure », l’invitant expressément à régler la somme de 5 417,19 euros dans un délai de huit jours et l’avertissant qu’à défaut, elle se réservait le droit d’engager toute procédure utile.
Madame [R] [O] soutient qu’elle n’était pas en mesure de comprendre le contenu de ce courrier. Toutefois, le courrier comportait des informations suffisamment claires adressées à Madame [R] [O], laquelle faisait l’objet d’une mesure de sauvegarde de justice à cette date, lui offrant ainsi un appui nécessaire palliant toute éventuelle incompréhension de sa part.
Ainsi, le contenu de la mise en demeure est valable.
2. Sur le délai raisonnable
Conformément à l’article 1231 du code civil, le créancier doit laisser un délai raisonnable à son débiteur. Ce délai s’apprécie au regard des délais « normaux » que nécessitent l’exécution de l’obligation.
En l’espèce, Madame [R] [O] considère que le délai de huit jours qui lui a été octroyé par la mise en demeure du 11 mars 2024 était insuffisant pour lui permettre de régler la somme réclamée.
Toutefois, il convient de relever que le courrier de mise en demeure du 11 mars 2024 a précédé de près de six mois le dépôt de la requête en injonction de payer intervenue le 10 septembre 2024, laissant ainsi un délai raisonnable à Madame [R] [O] pour l’exécution de son obligation.
3. Sur l’existence d’un contrat
Il ressort de la lecture conjointe des articles 1101 et 1103 du code civil que le contrat est un accord de volontés, entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, et que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Madame [R] [O] conteste être liée par un contrat avec l’Association UNA DU TONNERROIS au motif qu’elle n’a pas signé le devis du 19 septembre 2017 et que le devis est postérieur à la date de commencement du contrat.
Cependant, l’Association UNA DU TONNERROIS produit un contrat daté du même jour, comportant la mention manuscrite « Lu et approuvé P/ Mme [O] ». Une telle mention manifeste sans équivoque son consentement. En outre, conformément aux dispositions précitées, le devis a été remis gratuitement à Madame [R] [O] concomitamment à la signature du contrat.
Par conséquence, le contrat signé est une preuve de l’engagement contractuel de Madame [R] [O] à l’égard de l’Association UNA DU TONNERROIS.
4. Sur le montant de la créance
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 5 417,19 euros , l’Association UNA DU TONNERROIS produit :
— un devis et un contrat du 19 septembre 2017,
— un courrier du Conseil départemental du 18 juillet 2017 précisant que la prestation de compensation du handicap (PCH) intervient en complément du montant de la majoration tierce personne (MTP), lorsque le nombre d’heures effectuées par le prestataire excède les 53 heures financées par la MTP, dans la limite de 181 heures ;
— un décompte du 14 mai 2024 faisant apparaître un solde débiteur de Madame [R] [O] de
5 417,19 euros.
Il résulte de l’ensemble contractuel (devis et contrat) que Madame [R] [O] s’est engagée au paiement de 53 heures par mois au tarif horaire de 21,29 euros, soit la somme de 1 128,37 euros mensuels.
L’Association UNA DU TONNERROIS ne rapporte toutefois pas la preuve que ce tarif aurait été évolutif. En effet, elle ne produit aucun arrêté du Conseil départemental fixant les éventuelles révisions tarifaires.
Par ailleurs, il ressort du courrier du Conseil départemental du 18 juillet 2017 que 181 heures étaient effectuées chaque mois au profit de Madame [R] [O] pour un montant total de 3 762,99 euros. Sur cette base, Madame [R] [O] n’avait à sa charge que les 53 heures financées par la MTP, le solde étant réglé directement par le Conseil départemental, jusqu’à la 181ème heure.
Compte tenu de ces éléments et de la prescription biennale rappelée ci-dessus, le montant total des prestations dues depuis le 1er novembre 2022 s’élève à 52 834,35 euros dont 16 925,55 euros devait être supportés par Madame [R] [O] au titre de la MTP [(53 heures x 21,29 euros) x 15 mois].
Or, l’examen du décompte révèle que les sommes effectivement prélevées auprès de Madame [O] s’élèvent à 20 295,97 euros depuis le 1er novembre 2022. Dès lors, l’Association UNA DU TONNERROIS a bénéficié d’un trop perçu de 3 370,42 euros.
Ainsi, l’Association UNA DU TONNERROIS n’apporte pas la preuve que Madame [R] [O] lui reste redevable de la somme de 5 417,19 euros.
Par conséquent, l’Association UNA DU TONNERROIS sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 417,19 euros.
IV. Sur la restitution du trop-perçu
L’article 1302 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, l’Association UNA DU TONNERROIS a reçu un trop-perçu d’un montant de 3 370,42 euros de la part de Madame [R] [O], qu’elle est tenue de lui restituer.
Par conséquent l’Association UNA DU TONNERROIS sera condamnée au paiement de la somme de 3 370,42 euros à Madame [R] [O], au titre de la restitution de ce trop-perçu. L’Association UNA DU TONNERROIS sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 417,19 euros.
V. Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Cette disposition rappelle qu’en matière contractuelle, la responsabilité d’une partie ne peut être engagée qu’en cas de preuve de la commission d’une faute dans le cadre de l’exécution contractuelle, d’un préjudice pour l’autre partie contractante, et d’un lien de causalité entre une telle faute et ce dernier préjudice.
Par ailleurs, l’article 1363 du Code civil prévoit que nul ne peut se constituer un titre à soi-même.
En l’espèce, Madame [R] [O] sollicite la somme de 45 611,71 euros à titre de dommages et intérêts, qui correspond, selon elle, à la différence entre le montant qui lui a été facturé et le montant qu’elle a réglé. A l’appui de cette allégation, elle produit un décompte qu’elle a elle-même établi.
Or, un tel décompte, dressé unilatéralement par la défenderesse, ne saurait constituer une preuve suffisante. En outre, Madame [R] [O] ne démontre pas que la somme réclamée correspondrait réellement à la réparation du préjudice subi. Elle ne justifie pas davantage de l’existence et de la réalité du dommage qu’elle invoque.
Par conséquent, Madame [R] [O] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
VI. Sur les demandes au titre de la tutelle
L’Association UNA DU TONNERROIS demande au tribunal d’analyser les comptes personnels de Madame [R] [O] depuis septembre 2017 et de réquisitionner la protection des majeurs par le juge des tutelles.
Toutefois, ces demandes relèvent du juge des contentieux de la protection exerçant comme juge des tutelles, conformément à l’article L213-4-2 du Code de l’organisation judiciaire. Le juge saisi du présent litige n’est donc pas compétent en la matière.
Par conséquence, l’Association UNA DU TONNERROIS sera déboutée de ces demandes.
VII. Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’Association UNA DU TONNERROIS, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’Association UNA DU TONNERROIS est partie perdante du procès et supporte les dépens.
Toutefois, Madame [R] [O] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de
45 611,71 euros.
Par conséquent, au regard de la solution du litige, il convient de dire que chaque partie conserva à sa charge les frais irrépétibles.
Les parties seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, l’exécution provisoire, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [R] [O] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24/826 en date du 2 Octobre 2024 ;
MET À NÉANT ladite ordonnance, et statuant à nouveau ;
DÉCLARE recevable l’opposition formulée par Madame [R] [O] ;
DIT que les créances nées antérieures au 1er novembre 2022 sont prescrites ;
DIT que les créances nées postérieurement au 31 octobre 2022 demeurent exigibles ;
DÉBOUTE l’Association UNA DU TONNERROIS de sa demande de paiement de la somme de 5 417,19 euros ;
CONDAMNE l’Association UNA DU TONNERROIS à payer à Madame [R] [O] la somme de 3 370,42 euros (trois mille trois cent soixante-dix euros et quarante-deux centimes) au titre du trop-perçu ;
DÉBOUTE Madame [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE l’Association UNA DU TONNERROIS de ses demandes relevant de la compétence du juge des tutelles ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective en paiement des frais irrépétibles ;
En conséquence,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association UNA DU TONNERROIS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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