Tribunal Judiciaire d'Auxerre, Civil 1re chambre, 26 août 2025, n° 24/00108
TJ Auxerre 26 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une créance

    Le tribunal a constaté que l'association n'a pas prouvé que Madame [R] [O] lui devait la somme réclamée, en raison d'un trop-perçu.

  • Rejeté
    Remboursement des frais engagés

    Le tribunal a débouté l'association de cette demande sans explication détaillée dans le jugement.

  • Accepté
    Trop-perçu

    Le tribunal a constaté que l'association avait effectivement reçu un trop-perçu et a ordonné la restitution de cette somme.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    Le tribunal a jugé que Madame [R] [O] n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice justifiant des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Compétence du juge des tutelles

    Le tribunal a estimé que cette demande relevait de la compétence d'un juge des tutelles et non de son propre ressort.

  • Rejeté
    Compétence du juge des tutelles

    Le tribunal a jugé que cette demande ne relevait pas de sa compétence.

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Sur la décision

Référence :
TJ Auxerre, civil 1re ch., 26 août 2025, n° 24/00108
Numéro(s) : 24/00108
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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