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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 juil. 2025, n° 25/02882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02882 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUDQ
MINUTE n° : 2025/ 426
DATE : 16 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [D],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Madame [B] [K] épouse [D],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A. SMA, en qualité d’assureur de l’entreprise DELMAS CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante
S.A.S. URETEK FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
La société de droit étranger QBE EUROPE SA / NV, en qualité d’assureur de la SAS URETEK FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Juin 2025 et prorogée au 16 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie ALEXANDRE
Me Nicolas SCHNEIDER
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me [Localité 9] ALEXANDRE
Me Laetitia [Localité 8]
Me Nicolas SCHNEIDER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 27, 28 mars et 1er avril 2025 à l’encontre de la SA SMA, en qualité d’assureur de l’entreprise DELMAS CONSTRUCTION, de la SAS URETEK FRANCE et de la société de droit étranger QBE EUROPE SA / NV, en qualité d’assureur de la SAS URETEK FRANCE, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 7 mai 2025 et par lesquelles Monsieur [Z] [D] et Madame [B] [K] épouse [D], ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira à Madame, Monsieur le président, avec mission en pareille matière et notamment celle de :
se rendre sur les lieuxse faire remettre tout document utile à sa missionexaminer les désordres, non finitions et malfaçonsles décriredonner son avis sur les responsabilitésdire s’ils sont de ceux qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destinationdire si les désordres sont le résultat d’un défaut de préconisation et/ou de mise en œuvre, c’est à dire le résultat d’une faute de l’entreprisedonner les éléments permettant à la juridiction de se prononcer sur une réceptionpréconiser les travaux de repriseles chiffrerindiquer leur duréechiffrer le préjudice subi y compris le préjudice de jouissancefaire le compte entre les partiesdu tout, dresser rapport,RESERVER les dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et d’observation de la SA SMA, en qualité d’assureur de l’entreprise DELMAS CONSTRUCTION, citée à domicile à la présente instance ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025 auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025 et par lesquelles la SAS URETEK FRANCE sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE des protestations et réserves qu’elle formule sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée à son encontre,
COMPLETER la mission de l’expert judiciaire comme suit :
« se faire communiquer les rapports d’expertise établis par le cabinet ARNAL & CERRUTI,
Se faire communiquer la proposition d’indemnisation de la compagnie SAGENA,
Au stade de la recherche des causes, préciser si les désordres sont consécutifs :
au défaut de remblaiement de la zone amont de la villa au niveau de la fosse septiqueà un défaut d’agrafage des fissuresà l’absence de protections périphériquesà la défaillance du drainà l’absence de réadaptation de la structure et la rigidité de l’ouvrage préconisées par ERG GEOTECHNIQUEà toutes autres causes » ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025 auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025 et par lesquelles la société de droit étranger QBE EUROPE SA / NV, en qualité d’assureur de la SAS URETEK FRANCE, sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,
MODIFIER la mission de l’expert en remplaçant les chefs de mission suivants :
• « dire si les désordres sont le résultat d’un défaut de préconisation et/ou de mise en œuvre, c’est-à-dire le résultat d’une faute de l’entreprise » […]
• « préconiser les travaux de reprise
• les chiffrer »
Par :
• donner son avis sur la ou les causes des désordres […]
• préconiser les travaux de reprise
• les chiffrer sur devis communiquées par les parties,
RESERVER les dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert, l’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, les époux [D] versent aux débats les pièces relatives à la prise en charge, par la SA SMA, venant aux droits de la compagnie SAGENA en qualité d’assureur de l’entreprise DELMAS CONSTRUCTION ayant réalisé les travaux de construction initiale en 2009, des travaux de reprise de la structure de leur bien immobilier situé à [Localité 10].
Ces travaux de reprise consistent principalement en un traitement de sol par injection de résine expansive et ils ont été accomplis par la société URETEK FRANCE, assurée auprès de la compagnie QBE, faisant l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve le 21 novembre 2016.
Par suite de la réapparition de fissures sur le bien immobilier en 2023, constatées tant par des photographies des époux [D] que par un rapport d’expertise provisoire établi le 3 février 2025 dans le cadre amiable par Monsieur [X] [F], les époux [D] justifient de leur motif légitime à voir diligenter une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, étant observé qu’il est conclu par l’expert à l’existence de désordres évolutifs et de la possibilité que les travaux de reprise accomplis par la société URETEK FRANCE ne soient pas pérennes.
Il sera donné acte aux sociétés URETEK FRANCE et QBE EUROPE SA / NV de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission d’expertise sera ordonnée avec mission fixée au dispositif de la présente ordonnance reprenant pour l’essentiel les propositions des parties.
A cet égard, il sera fait droit aux demandes de modification ou complément de mission sollicitées par les défenderesses, qui reposent sur un motif légitime, étant par ailleurs rappelé que l’expert judiciaire ne peut se prononcer sur une notion juridique telle que déterminer une faute.
Il n’est pas davantage utile que l’expert judiciaire soit chargé de donner les éléments permettant à la juridiction de se prononcer sur une réception, alors que les travaux en litige ont fait l’objet d’une réception en 2009 pour les travaux de l’entreprise DELMAS CONSTRUCTION et en 2016 pour ceux accomplis par la société URETEK FRANCE.
Il n’est pas opportun de donner mission à l’expert judiciaire de chiffrer de son propre chef les préjudices autres que le coût des travaux de reprise, notamment préjudice de jouissance, et il sera prévu que l’expert donne son avis sur l’ensemble de ces préjudices invoqués par les requérants.
Les époux [D] seront déboutés du surplus de leurs demandes relatives à la mission de l’expert.
Les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés à la charge des parties ayant intérêt à la mesure sollicitée, à savoir les époux [D].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties citées à la présente instance et désignons pour y procéder :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tél : 04.89.08.90.44Port. : 06.64.05.22.39
Mèl : [Courriel 6]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, en particulier les rapports d’expertise établis par le cabinet ARNAL & CERUTTI et la proposition d’indemnisation de la compagnie SAGENA devenue SA SMA, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 10] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise amiable déposé le 3 février 2025 et les décrire ;
— rechercher si les travaux de reprise effectués par la société URETEK FRANCE ont été accomplis conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
— déterminer les causes et origines des désordres en précisant les moyens d’investigation employés, et notamment indiquer si les désordres sont le résultat d’un défaut de conception, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, et au plan technique d’un défaut de remblaiement de la zone amont de la villa au niveau de la fosse septique, d’un défaut d’agrafage des fissures, de l’absence de protections périphériques, de la défaillance du drain, de l’absence de réadaptation de la structure et la rigidité de l’ouvrage préconisées par la société ERG GEOTECHNIQUE, et en général de toutes autres causes ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [Z] [D] et Madame [B] [K] épouse [D] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 16 JUILLET 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la S.A.S. URETEK FRANCE et la société de droit étranger QBE EUROPE SA / NV, en qualité d’assureur de la SAS URETEK FRANCE de leurs protestations et réserves;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [Z] [D] et Madame [B] [K] épouse [D].
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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